Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 10 juillet 2025, n°22/06959
Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 juillet 2025, la décision tranche un litige relatif à l’étendue et aux modalités d’une servitude conventionnelle de passage établie en 1967 au profit d’un fonds enclavé. Deux fonds issus d’un partage antérieur sont contigus, le fonds servant supportant une bande grevée d’une largeur de 2,80 mètres, matérialisée dans l’acte. Des aménagements ultérieurs ont restreint de fait le passage, par bordures, palissades et piliers, empêchant le passage de véhicules. Le premier juge a retenu que la servitude n’était pas limitée au passage piéton et a ordonné la dépose des obstacles. Les appelants ont soutenu l’extinction partielle par non-usage trentenaire et contesté la largeur utile, tandis que les intimés ont invoqué l’enclavement initial, la largeur de 2,80 mètres et l’atteinte à l’article 701 du code civil.
La question de droit portait d’abord sur le point de savoir si, en présence d’une servitude conventionnelle née d’un partage ayant pour cause l’enclavement, le non-usage trentenaire pouvait éteindre le droit ou l’assiette, et dans quelle mesure la preuve d’un non-usage devait être rapportée. Elle portait ensuite sur l’étendue objective du passage, notamment quant à la largeur et au mode d’exercice, et sur l’interdiction de toute aggravation ou réduction de l’usage résultant d’obstacles. La Cour confirme le jugement, en rappelant que « L’article 706 du code civil rappelle que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans », mais que « les termes de cet acte conduisent à retenir que l’enclavement du fonds était la cause déterminante […] les dispositions de l’article 706 du Code civil ne sont donc pas applicables à cette servitude ». Elle précise toutefois que l’assiette pourrait se perdre par non-usage si la preuve en était faite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ordonne la suppression des obstacles sur 2,80 mètres.
I. Le sens de la décision: une servitude conventionnelle d’accès complète, insusceptible d’extinction par non-usage du droit, mais non de son assiette
A. La consistance de la servitude et l’écartement d’une limitation au piéton La Cour s’appuie sur l’acte de partage et son plan certifié pour reconstituer la consistance de la servitude. Elle relève que l’assiette « d’une largeur de 2,80 mètres de large n’était pas limitée à un usage uniquement piéton », relevant la mention manuscrite approuvée rayant la restriction « à pied ». Le raisonnement retient une interprétation téléologique de l’acte, liée à la destination du passage pour desservir un fonds enclavé vers la voie publique. L’argument tiré d’un acte postérieur mentionnant une servitude piétonne est déclaré inopérant, car étranger à la servitude de 1967 et lié à une division interne ultérieure. Cette analyse consacre l’autorité de l’acte constitutif et de ses annexes, lorsqu’ils sont clairs, cohérents et certifiés par le notaire instrumentaire.
B. Le non-usage trentenaire: inapplicabilité au droit, mais possible perte d’assiette sous conditions probatoires La Cour opère une distinction entre le droit de servitude, dont la cause déterminante est l’enclavement, et l’assiette concrète. Elle énonce que « les dispositions de l’article 706 du Code civil ne sont donc pas applicables à cette servitude et le non-usage trentenaire invoqué n’a pu causer l’extinction du droit de servitude. Toutefois […] l’assiette du passage ainsi obtenu peut se perdre en cas de non-usage trentenaire ». La solution allie orthodoxie textuelle et pragmatisme: le droit demeure tant que l’état d’enclave persiste, mais l’assiette peut se prescrire si une obstruction durable et totale est démontrée. La Cour précise la charge probatoire, en retenant que « la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir », ce qui conduit au rejet des seules photographies privées non datées ou non objectivées.
II. Valeur et portée: sécurisation de l’accès et prévention des atteintes, avec un régime probatoire exigeant
A. La protection de l’usage utile par l’article 701 et la précision des obstacles à supprimer La Cour réaffirme la finalité concrète de la servitude et son usage utile, en citant « L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». Elle constate des obstacles de fait qui « ne permettent pas à l’évidence l’utilisation de l’ensemble de l’assiette […] avec un véhicule ». La motivation indique ensuite qu’« il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en précisant la nature des obstacles devant être déposés ». La décision ordonne la dépose de la palissade métallique et de la bordure en béton garnie de terres, assurant la continuité géométrique et fonctionnelle de l’assiette de 2,80 mètres depuis le portail jusqu’à la voie publique.
B. La portée jurisprudentielle: hiérarchie des causes, assise objective de l’assiette et vigilance probatoire La Cour conforte une ligne jurisprudentielle qui distingue la cause génératrice de la servitude et ses modalités d’exercice. Lorsque la cause déterminante est l’enclavement, l’extinction du droit par non-usage est écartée, ce qui évite des remises en cause opportunistes d’accès établis. La possibilité de prescription de l’assiette demeure, mais son régime probatoire est strict, exigeant des éléments objectifs, datés et continus établissant une impossibilité d’usage sur trente ans. Cette exigence incite les fonds servants à documenter les aménagements et les fonds dominants à surveiller la conservation effective de l’assiette. La solution renforce l’effectivité des servitudes d’accès, tout en laissant une marge d’ajustement lorsque des circonstances durables et pleinement prouvées justifient une évolution de l’assiette.
En définitive, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 10 juillet 2025, confirme une lecture finaliste et protectrice d’une servitude d’accès née d’un partage. Elle réaffirme l’inapplicabilité du non-usage trentenaire au droit lui-même lorsque l’enclavement fut la cause, tout en encadrant strictement la preuve d’un non-usage de l’assiette. Elle sanctionne toute réduction de l’usage utile par des obstacles matériels, en ordonnant leur suppression pour rétablir la largeur de 2,80 mètres, conformément au titre et à l’article 701.
Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 juillet 2025, la décision tranche un litige relatif à l’étendue et aux modalités d’une servitude conventionnelle de passage établie en 1967 au profit d’un fonds enclavé. Deux fonds issus d’un partage antérieur sont contigus, le fonds servant supportant une bande grevée d’une largeur de 2,80 mètres, matérialisée dans l’acte. Des aménagements ultérieurs ont restreint de fait le passage, par bordures, palissades et piliers, empêchant le passage de véhicules. Le premier juge a retenu que la servitude n’était pas limitée au passage piéton et a ordonné la dépose des obstacles. Les appelants ont soutenu l’extinction partielle par non-usage trentenaire et contesté la largeur utile, tandis que les intimés ont invoqué l’enclavement initial, la largeur de 2,80 mètres et l’atteinte à l’article 701 du code civil.
La question de droit portait d’abord sur le point de savoir si, en présence d’une servitude conventionnelle née d’un partage ayant pour cause l’enclavement, le non-usage trentenaire pouvait éteindre le droit ou l’assiette, et dans quelle mesure la preuve d’un non-usage devait être rapportée. Elle portait ensuite sur l’étendue objective du passage, notamment quant à la largeur et au mode d’exercice, et sur l’interdiction de toute aggravation ou réduction de l’usage résultant d’obstacles. La Cour confirme le jugement, en rappelant que « L’article 706 du code civil rappelle que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans », mais que « les termes de cet acte conduisent à retenir que l’enclavement du fonds était la cause déterminante […] les dispositions de l’article 706 du Code civil ne sont donc pas applicables à cette servitude ». Elle précise toutefois que l’assiette pourrait se perdre par non-usage si la preuve en était faite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ordonne la suppression des obstacles sur 2,80 mètres.
I. Le sens de la décision: une servitude conventionnelle d’accès complète, insusceptible d’extinction par non-usage du droit, mais non de son assiette
A. La consistance de la servitude et l’écartement d’une limitation au piéton
La Cour s’appuie sur l’acte de partage et son plan certifié pour reconstituer la consistance de la servitude. Elle relève que l’assiette « d’une largeur de 2,80 mètres de large n’était pas limitée à un usage uniquement piéton », relevant la mention manuscrite approuvée rayant la restriction « à pied ». Le raisonnement retient une interprétation téléologique de l’acte, liée à la destination du passage pour desservir un fonds enclavé vers la voie publique. L’argument tiré d’un acte postérieur mentionnant une servitude piétonne est déclaré inopérant, car étranger à la servitude de 1967 et lié à une division interne ultérieure. Cette analyse consacre l’autorité de l’acte constitutif et de ses annexes, lorsqu’ils sont clairs, cohérents et certifiés par le notaire instrumentaire.
B. Le non-usage trentenaire: inapplicabilité au droit, mais possible perte d’assiette sous conditions probatoires
La Cour opère une distinction entre le droit de servitude, dont la cause déterminante est l’enclavement, et l’assiette concrète. Elle énonce que « les dispositions de l’article 706 du Code civil ne sont donc pas applicables à cette servitude et le non-usage trentenaire invoqué n’a pu causer l’extinction du droit de servitude. Toutefois […] l’assiette du passage ainsi obtenu peut se perdre en cas de non-usage trentenaire ». La solution allie orthodoxie textuelle et pragmatisme: le droit demeure tant que l’état d’enclave persiste, mais l’assiette peut se prescrire si une obstruction durable et totale est démontrée. La Cour précise la charge probatoire, en retenant que « la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir », ce qui conduit au rejet des seules photographies privées non datées ou non objectivées.
II. Valeur et portée: sécurisation de l’accès et prévention des atteintes, avec un régime probatoire exigeant
A. La protection de l’usage utile par l’article 701 et la précision des obstacles à supprimer
La Cour réaffirme la finalité concrète de la servitude et son usage utile, en citant « L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». Elle constate des obstacles de fait qui « ne permettent pas à l’évidence l’utilisation de l’ensemble de l’assiette […] avec un véhicule ». La motivation indique ensuite qu’« il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en précisant la nature des obstacles devant être déposés ». La décision ordonne la dépose de la palissade métallique et de la bordure en béton garnie de terres, assurant la continuité géométrique et fonctionnelle de l’assiette de 2,80 mètres depuis le portail jusqu’à la voie publique.
B. La portée jurisprudentielle: hiérarchie des causes, assise objective de l’assiette et vigilance probatoire
La Cour conforte une ligne jurisprudentielle qui distingue la cause génératrice de la servitude et ses modalités d’exercice. Lorsque la cause déterminante est l’enclavement, l’extinction du droit par non-usage est écartée, ce qui évite des remises en cause opportunistes d’accès établis. La possibilité de prescription de l’assiette demeure, mais son régime probatoire est strict, exigeant des éléments objectifs, datés et continus établissant une impossibilité d’usage sur trente ans. Cette exigence incite les fonds servants à documenter les aménagements et les fonds dominants à surveiller la conservation effective de l’assiette. La solution renforce l’effectivité des servitudes d’accès, tout en laissant une marge d’ajustement lorsque des circonstances durables et pleinement prouvées justifient une évolution de l’assiette.
En définitive, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 10 juillet 2025, confirme une lecture finaliste et protectrice d’une servitude d’accès née d’un partage. Elle réaffirme l’inapplicabilité du non-usage trentenaire au droit lui-même lorsque l’enclavement fut la cause, tout en encadrant strictement la preuve d’un non-usage de l’assiette. Elle sanctionne toute réduction de l’usage utile par des obstacles matériels, en ordonnant leur suppression pour rétablir la largeur de 2,80 mètres, conformément au titre et à l’article 701.