La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 11 février 2025 une décision portant sur la régularité d’un pylône de radiotéléphonie en zone littorale. Cet arrêt apporte des éclaircissements essentiels sur la recevabilité des recours individuels et sur la hiérarchie des normes applicables aux infrastructures de réseaux mobiles.
Le maire d’une commune a autorisé l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sous forme de pylône de cinquante-deux mètres sur une parcelle située hors espaces urbanisés. Des riverains ont saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cet acte en raison de son impact paysager et de son isolement géographique.
Le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté contesté par un jugement du 25 novembre 2022, provoquant l’appel conjoint de la commune et de la société bénéficiaire. Les requérants soutenaient que les voisins n’avaient pas d’intérêt à agir et que le projet respectait les dispositions nationales relatives à l’urbanisme.
La juridiction d’appel devait déterminer si l’implantation d’une telle structure constitue une extension de l’urbanisation soumise à l’obligation de continuité avec les agglomérations. Elle s’est aussi prononcée sur le degré d’atteinte nécessaire pour conférer aux propriétaires voisins la qualité pour agir contre une telle autorisation.
La Cour administrative d’appel de Nantes rejette les requêtes en jugeant que l’ouvrage « constitue (…) une extension de l’urbanisation qui ne pouvait être légalement autorisée ». Cette décision invite à analyser la reconnaissance d’un intérêt à agir fondé sur l’atteinte visuelle avant d’étudier la soumission des infrastructures au principe de continuité.
**I. La reconnaissance d’un intérêt à agir fondé sur l’atteinte aux conditions de jouissance**
**A. Le maintien du critère de l’atteinte visuelle pour les voisins éloignés**
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne la recevabilité du recours à la démonstration d’une atteinte directe aux conditions d’occupation du bien régulièrement possédé. Le juge précise qu’il appartient au requérant d’apporter des éléments « suffisamment précis et étayés » pour établir la réalité de ce préjudice potentiel.
La Cour administrative d’appel de Nantes valide ici l’intérêt à agir de propriétaires résidant à cent soixante et deux cent quarante mètres du pylône projeté. Elle relève que la hauteur conséquente de l’ouvrage entraînera une visibilité certaine depuis les jardins et les habitations malgré la distance séparant les propriétés.
L’atteinte est caractérisée par le fait que la construction « affecte la vue dont les occupants de cette maison disposaient jusque-là sur un paysage naturel ». Cette interprétation privilégie une approche concrète de la jouissance paisible du bien au-delà de la seule proximité physique immédiate avec le projet.
**B. L’exclusion rigoureuse des requérants dépourvus de préjudice matériel démontrable**
La cour écarte en revanche l’intérêt à agir de requérants dont la maison se situe à plus de cinq cents mètres du terrain d’assiette de l’ouvrage. Elle constate l’absence de fenêtres orientées vers la construction ainsi que l’interposition d’autres bâtiments limitant totalement la visibilité de l’infrastructure de télécommunication.
Les magistrats considèrent que ces personnes « ne disposaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté contesté » faute d’impact direct sur leur environnement. La décision rappelle que la qualité de voisin ne saurait suffire à elle seule pour contester une autorisation d’urbanisme sans grief réel.
Cette distinction opérée par la Cour administrative d’appel de Nantes renforce la sécurité juridique des bénéficiaires d’autorisations en limitant les recours aux seuls tiers lésés. Cette analyse de la recevabilité précède l’examen du fond du droit relatif à l’implantation de l’ouvrage en zone littorale protégée.
**II. La soumission impérative des infrastructures de réseau au principe de continuité**
**A. La qualification du pylône comme extension interdite de l’urbanisation**
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme impose que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages déjà existants. La cour affirme sans ambiguïté que l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile n’échappe pas à cette exigence fondamentale de la loi littoral.
L’arrêt souligne que ce type d’ouvrage « doit être regardé comme constituant une extension de l’urbanisation » dès lors qu’il ne figure pas parmi les exceptions limitatives. La solution adoptée par les juges nantais confirme une jurisprudence établie refusant de traiter les antennes-relais comme de simples aménagements techniques légers.
Le terrain d’assiette étant situé dans un secteur peu bâti à dominante agricole, l’autorisation municipale méconnaissait nécessairement la règle de continuité avec le bâti existant. La présence de quelques constructions éparses à proximité ne permettait pas de qualifier le site d’implantation comme appartenant à un village.
**B. L’interprétation restrictive des dérogations prévues par le législateur**
La juridiction rappelle que le code de l’urbanisme énumère de manière exhaustive les constructions pouvant être implantées hors continuité, telles que les installations agricoles ou éoliennes. L’absence des infrastructures de télécommunications dans cette liste interdit toute interprétation extensive de la part des autorités municipales lors des décisions.
La cour rejette l’argumentation des appelants en soulignant que le projet n’appartient à aucun hameau identifié par le schéma de cohérence territoriale en vigueur. Elle conclut que le pylône « ne pouvait être légalement autorisé au regard des dispositions précitées » en raison de sa localisation dans un espace naturel.
Cet arrêt illustre la volonté du juge administratif de sanctuariser les espaces littoraux contre le mitage, même pour des motifs liés à l’intérêt des réseaux. La décision impose ainsi aux opérateurs de rechercher des sites d’implantation situés exclusivement dans les secteurs déjà urbanisés ou en continuité immédiate.