Cour d’appel administrative de Marseille, le 31 mars 2025, n°24MA00233

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille le 31 mars 2025 traite de l’occupation irrégulière du domaine public maritime par des installations commerciales. Un restaurant et diverses terrasses bétonnées furent identifiés comme empiétant sur le rivage de la mer sans titre d’occupation valide. Le tribunal administratif de Toulon avait condamné l’exploitant au paiement d’une amende et ordonné la démolition des ouvrages sous astreinte le 1er décembre 2023. L’occupant a toutefois soutenu que la démolition de ces structures présentait un risque majeur pour la stabilité de la falaise et de la route surplombante. La juridiction d’appel devait déterminer si l’existence d’un risque pour la sécurité publique peut faire obstacle à l’obligation de remise en état du domaine public. La Cour annule le jugement initial pour irrégularité avant de confirmer la matérialité de l’infraction tout en ordonnant une expertise technique préalable.

**I. La caractérisation rigoureuse de l’occupation irrégulière du domaine public**

**A. La domanialité publique du siège des installations litigieuses**

La Cour rappelle que l’appartenance d’une dépendance au domaine public maritime naturel dépend de l’action des flots en dehors de toute perturbation météorologique exceptionnelle. Elle s’appuie sur l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques précisant que le rivage est constitué par ce que la mer « couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre ». Les juges rejettent les arguments de la société relatifs au caractère exceptionnel des conditions météorologiques lors des constats effectués par l’administration. Des relevés techniques démontrent que les vents et l’état de la mer ne dépassaient pas les forces habituelles pour la saison considérée. Les photographies historiques confirment également que le terrain d’assiette a été soustrait artificiellement à l’action des flots par des travaux d’exondation. Ces éléments matériels suffisent à établir que les ouvrages sont implantés sur une zone relevant normalement de la domanialité publique.

**B. L’imputation de la contravention au détenteur des ouvrages**

La responsabilité pénale en matière de grande voirie incombe soit à l’auteur des faits, soit à la personne ayant la garde des installations. La Cour observe que la société utilisait les lieux de manière exclusive pour son activité de restauration et de location de matériel balnéaire. Elle souligne que l’occupant disposait d’autorisations temporaires par le passé, ce qui confirme sa connaissance du caractère domanial de l’emplacement. Le fait que la société ne soit pas à l’origine de la construction initiale des dalles ou du bâtiment demeure sans incidence sur sa qualité de contrevenante. L’usage constant des installations et la configuration des lieux attribuent à l’exploitant la garde effective de l’ensemble des dépendances occupées. La matérialité de l’infraction étant ainsi caractérisée, la Cour confirme la condamnation de la société au paiement d’une amende de classe supérieure.

**II. La tempérance procédurale de l’obligation de remise en état**

**A. Le contrôle de l’exception d’intérêt général par le juge**

Le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’ordonner la remise en état du domaine sauf si des intérêts généraux y font obstacle. La Cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement de première instance car le tribunal administratif n’avait pas répondu à l’argument relatif à la sécurité publique. Ce moyen n’était pas inopérant puisque le contrevenant peut invoquer des « considérations liées à l’intérêt général, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public ». L’administration ne peut exiger la destruction d’un ouvrage si cette action engendre des périls supérieurs au bénéfice de la libération du domaine. Le respect du caractère contradictoire de la procédure impose au juge de motiver sa décision sur chaque exception soulevée par la défense. L’omission commise par les premiers juges justifie l’annulation totale du jugement et l’évocation de l’affaire par la juridiction d’appel.

**B. La suspension de la sanction de démolition face aux risques géotechniques**

L’obligation de remettre les lieux dans leur état naturel se heurte ici à des études géotechniques signalant des risques d’éboulement de la falaise. L’occupant produit des rapports circonstanciés suggérant que les murs de soutènement des terrasses participent à la stabilité du boulevard situé en surplomb du site. La Cour estime que l’état du dossier ne permet pas de trancher avec certitude entre la protection du domaine et la sécurité des tiers. Elle décide d’ordonner une expertise technique pour évaluer précisément les conséquences d’une destruction totale ou partielle des ouvrages sur l’environnement rocheux. Cette mesure d’instruction suspend la décision relative à la réparation domaniale tout en maintenant les sanctions pécuniaires pour l’occupation sans titre. Le juge privilégie une approche pragmatique afin d’éviter que l’exécution d’une sanction administrative ne provoque une catastrophe matérielle ou humaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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