Cour d’appel administrative de Paris, le 7 mars 2025, n°24PA02248

Par un arrêt rendu le 7 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de reprise d’une réduction d’impôt pour investissement outre-mer. Un contribuable avait bénéficié d’un avantage fiscal en 2015 à raison de la construction de logements sociaux par l’intermédiaire d’une société civile immobilière. Le projet immobilier fut finalement abandonné en 2017, entraînant une remise en cause de cet avantage par l’administration fiscale au titre des années suivantes. Après le rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Paris le 20 mars 2024, le requérant contesta la régularité de la procédure d’imposition. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration pouvait légalement fonder ses rectifications sur des pièces obtenues lors de la vérification de comptabilité d’un tiers. Elle devait également se prononcer sur l’année de rattachement de la reprise de l’avantage fiscal litigieux. Les juges parisiens confirment la validité du redressement en s’appuyant sur l’absence de méconnaissance des droits du contribuable et le non-respect des engagements de construction. Il convient d’étudier la régularité de la collecte des informations (I) avant d’analyser les modalités temporelles de la reprise fiscale (II).

I. L’encadrement de la régularité de la procédure contradictoire de contrôle

A. La licéité de l’utilisation de renseignements obtenus auprès de tiers

L’administration fiscale a utilisé des documents recueillis lors d’une vérification de comptabilité effectuée chez la société chargée de porter le projet de construction. Le requérant soutenait que le service ne pouvait fonder les redressements sur ces pièces sans exercer préalablement son droit de communication. La Cour rappelle qu’en dépit du « caractère distinct des procédures d’imposition », le service peut « légalement utiliser des éléments d’information recueillis par elle chez un autre contribuable ». Cette faculté est toutefois subordonnée à l’obligation d’informer l’intéressé de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus avant la mise en recouvrement. En l’espèce, les documents litigieux furent annexés à la réponse aux observations du contribuable, garantissant ainsi le respect du débat contradictoire. Le juge écarte donc le grief tiré de la violation de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.

B. L’inopposabilité de la doctrine administrative relative à la procédure

Le contribuable invoquait également le bénéfice d’une doctrine administrative pour contester la validité de la procédure de contrôle mise en œuvre par les agents. Or, la Cour administrative d’appel de Paris rejette cet argument en soulignant l’inefficacité de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Les juges considèrent que cette doctrine est « relative à la procédure d’imposition » et qu’elle n’est donc « pas opposable à l’administration ». Cette règle classique limite la garantie contre les changements de doctrine aux seules questions de droit de fond intéressant l’assiette. Le requérant ne pouvait donc utilement se prévaloir d’un manquement aux orientations administratives pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires. Cette précision confirme l’impossibilité d’écarter la loi fiscale au profit d’interprétations administratives dénuées de portée normative sur le plan procédural. Une fois la régularité de la procédure validée, la Cour se penche sur le bien-fondé de la période choisie pour la reprise.

II. Le régime juridique de la reprise de l’avantage fiscal outre-mer

A. Le non-respect des engagements de construction comme fait générateur

Le dispositif de défiscalisation prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts impose des délais stricts pour l’achèvement des travaux. La réduction d’impôt ne s’applique que si la société s’engage à « achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription ». En cas de manquement à cet engagement, l’avantage fiscal fait l’objet d’une reprise automatique par l’administration fiscale. Les juges notent que la société avait officiellement renoncé au projet immobilier dès l’année 2017 suite à des difficultés de financement. L’abandon de l’investissement initial constitue ici le fait générateur de la rectification opérée par le service vérificateur sur les revenus déclarés. Il appartient en effet au contribuable de s’assurer du respect effectif des conditions posées par le législateur pour conserver son bénéfice.

B. La détermination de l’année d’exigibilité des impositions supplémentaires

Le requérant prétendait que la remise en cause de l’avantage devait intervenir au titre des années d’investissement et non de l’abandon. La Cour rejette ce raisonnement en s’appuyant sur la lettre de l’article 199 undecies C qui prévoit une reprise l’année du non-respect. Elle précise que la réduction d’impôt est reprise l’année où « le délai de deux ans à compter de la souscription pour achever les fondations de l’immeuble a expiré ». Les courriers d’abandon du projet de construction datant de la fin de l’année 2017 fixent donc le point de départ de l’imposition supplémentaire. Le service était par conséquent « à bon droit » en estimant que les conditions de défiscalisation n’étaient plus remplies à compter de cet exercice. La décision illustre finalement la rigueur du contrôle exercé sur les niches fiscales destinées au développement économique des territoires ultramarins.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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