1ère chambre du Conseil d’État, le 8 juillet 2025, n°500215

Par une décision rendue le 8 juillet 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir des voisins immédiats en matière d’urbanisme. Un maire a délivré un permis de construire pour la surélévation d’une maison individuelle ainsi que pour la création d’une piscine et d’une annexe. Des propriétaires voisins ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d’une demande de suspension de l’exécution de ces arrêtés municipaux. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête pour un défaut d’intérêt à agir.

Le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi en cassation afin d’annuler cette ordonnance et d’obtenir le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance. La question posée porte sur la nature des éléments que le voisin immédiat doit produire pour démontrer l’atteinte directe aux conditions d’occupation de son bien. La haute juridiction annule l’ordonnance en jugeant que la qualité de voisin immédiat permet de justifier, en principe, d’un intérêt suffisant pour agir en justice. L’analyse de cette solution implique d’étudier la consécration d’une présomption d’intérêt pour le voisin immédiat (I) avant d’examiner le rejet de la suspension au fond (II).

**I. La consécration d’une présomption d’intérêt à agir pour le voisin immédiat**

**A. La définition des critères d’admissibilité du recours des tiers**

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme limite la recevabilité du recours aux personnes dont les conditions d’occupation sont directement affectées par le projet autorisé. Le Conseil d’État rappelle qu’il appartient au requérant de préciser l’atteinte invoquée en faisant état d’éléments suffisamment précis et étayés sur la réalité du projet. Le juge apprécie cette recevabilité sans exiger la preuve d’un caractère certain des atteintes mais en écartant les allégations qui lui sembleraient alors manifestement insuffisantes. Cette exigence probatoire souple permet de concilier la protection des propriétaires tiers avec la nécessaire sécurité juridique des bénéficiaires de titres d’urbanisme devenus définitifs.

**B. La sanction de l’appréciation restrictive du juge des référés**

Le juge de première instance avait estimé que la proximité immédiate ne suffisait pas à établir un intérêt à agir contre les travaux de surélévation entrepris. Le Conseil d’État censure ce raisonnement en soulignant que les requérants invoquaient des nuisances visuelles et sonores résultant de la hauteur de la future construction. Les juges précisent que « le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état d’éléments relatifs à la nature ou à la localisation du projet ». Le Conseil d’État décide alors de régler l’affaire au titre de la procédure de référé pour vérifier si les conditions de la suspension sont légalement réunies.

**II. L’exercice du contrôle de la légalité en matière de référé suspension**

**A. L’admission de la recevabilité du recours par le Conseil d’État**

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État écarte définitivement la fin de non-recevoir opposée par la commune et par les bénéficiaires du permis de construire litigieux. L’intérêt à agir est reconnu car les requérants possèdent une maison située à moins de vingt mètres de la parcelle d’assiette du projet de surélévation contesté. La configuration des lieux et l’importance des travaux de démolition-reconstruction confirment l’existence d’un impact direct sur la jouissance quotidienne du bien immobilier des voisins requérants. Cette reconnaissance de la qualité pour agir permet à la juridiction administrative d’examiner ensuite les moyens de légalité soulevés contre l’arrêté municipal du maire.

**B. L’absence de doute sérieux quant à la validité de l’autorisation d’urbanisme**

Pour obtenir la suspension, les requérants doivent démontrer l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en l’état de l’instruction du dossier présenté. Le Conseil d’État examine successivement les moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte, à l’absence d’architecte et à la méconnaissance du règlement local d’urbanisme. Aucun des arguments invoqués, notamment celui tiré d’une prétendue fraude ou de la violation des règles de constructibilité, n’apparaît propre à justifier une mesure de suspension. La demande de référé est donc rejetée puisque la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté n’est pas remplie malgré la recevabilité reconnue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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