Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 15 mai 2025, une ordonnance portant sur une demande de suspension d’imposition. Une société a sollicité la suspension du recouvrement de retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Le tribunal administratif de Bordeaux avait préalablement rejeté sa demande de décharge par un jugement rendu le 6 mars 2025 dans une instance parallèle. La requérante soutient qu’il y a urgence à suspendre le paiement d’une somme totale de un million cinq cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-sept euros. Elle argue d’une situation déficitaire constatée lors de l’exercice clos en 2024 ainsi que d’une absence totale de liquidités ou d’actifs immobiliers cessibles immédiatement. Sur le fond, elle invoque l’incompétence du signataire de l’avis de mise en recouvrement et une doctrine administrative relative aux rémunérations et distributions occultes. Le magistrat doit déterminer si l’absence de mention d’un compte bancaire étranger dans la comptabilité fait obstacle à la reconnaissance d’une situation d’urgence réelle. Le juge rejette la requête en considérant que la condition d’urgence n’est pas remplie au regard du manque de précision sur les avoirs de l’entreprise. L’étude de cette ordonnance permet d’analyser l’appréciation rigoureuse de la condition d’urgence (I), avant d’examiner le formalisme probatoire imposé au contribuable par le juge (II).
I. L’appréciation rigoureuse de la condition d’urgence en matière fiscale
A. L’exigence d’une démonstration probante de l’impécuniosité
Le juge rappelle que le prononcé de la suspension est subordonné à la double condition de l’urgence et de l’existence d’un moyen sérieux. Pour vérifier l’urgence, la juridiction apprécie « la gravité des conséquences pour le requérant que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ». La société invoquait ici l’importance des sommes réclamées et une situation déficitaire prolongée pour justifier l’arrêt provisoire des mesures de recouvrement de l’administration.
B. L’incidence de l’opacité comptable sur le contrôle juridictionnel
Le rejet de la suspension s’explique par le manque de fiabilité des éléments financiers produits par la personne morale pour démontrer son absence de liquidités. L’administration a relevé que la comptabilité présentée « ne retraçait pas les sommes figurant sur le compte bancaire » ouvert auprès d’un établissement financier situé en Chine. Cette omission empêche le juge de statuer sur l’urgence puisque les documents fournis ne permettent pas d’appréhender la réalité globale de la situation de trésorerie.
II. Le formalisme probatoire au service de l’efficacité du recouvrement fiscal
A. La prise en compte de l’intégralité du patrimoine du redevable
Le magistrat souligne qu’il convient de « prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose » pour mesurer la faculté de paiement. L’ordonnance mentionne des versements de dix-neuf millions d’euros destinés à l’acquisition de propriétés viticoles en France par l’intermédiaire de sociétés de droit étranger. L’existence de tels mouvements de capitaux rend peu crédible l’allégation d’une absence d’actifs et impose une transparence totale de la part de la société requérante.
B. La primauté du rejet pour défaut d’urgence sur l’examen du fond
L’absence de preuve suffisante concernant l’urgence dispense le juge d’examiner si la requête comporte un « moyen propre à créer (…) un doute sérieux ». Le juge des référés rejette la demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’organiser une audience contradictoire selon le code de justice administrative. Cette décision réaffirme que la suspension reste une mesure exceptionnelle dont l’obtention dépend d’une démonstration factuelle précise et exhaustive de la part du contribuable.