Cour d’appel administrative de Nancy, le 27 décembre 2024, n°20NC02453

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 27 décembre 2024, une décision relative à la légalité d’une procédure de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme. L’acte portait sur la déclaration d’intérêt général d’un projet éolien et la modification corrélative des règles d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune.

Une association locale ainsi que des particuliers ont contesté cette délibération après le rejet de leur recours gracieux formé auprès de l’autorité administrative compétente. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande par un jugement du 30 janvier 2020, dont les requérants ont alors relevé appel devant la cour.

La juridiction d’appel a sursis à statuer le 21 décembre 2023 pour permettre la régularisation de vices tenant à l’enquête publique et au rapport de présentation. La cour devait déterminer si le silence de la collectivité durant le délai de régularisation imposait l’annulation de la délibération initialement reconnue comme étant illégale.

Les juges d’appel censurent le premier jugement et prononcent l’annulation de l’acte au terme d’une analyse rigoureuse du mécanisme prévu par le code de l’urbanisme. L’examen de la procédure de sursis à statuer (I) précédera l’étude de la sanction attachée à l’absence de régularisation effective de la décision administrative contestée (II).

**I. La mise en œuvre du sursis à statuer en matière d’urbanisme**

**A. La détection de vices de procédure susceptibles de régularisation**

La cour administrative d’appel de Nancy a identifié « deux vices de procédure et de forme » entachant l’élaboration de la délibération approuvant la mise en compatibilité du plan. Ces manquements concernaient l’insuffisance du rapport de présentation et une « insuffisante motivation de l’avis du commissaire enquêteur » requise par les dispositions du code de l’environnement. L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme autorise effectivement le magistrat à suspendre son jugement lorsqu’une illégalité est reconnue comme étant « susceptible d’être régularisée » par l’autorité. Cette technique contentieuse vise à favoriser la sécurité juridique des projets locaux tout en assurant le respect des exigences fondamentales liées à l’information complète du public intéressé. La reconnaissance de ces irrégularités formelles impose alors au magistrat de définir un cadre temporel strict pour permettre une éventuelle mise en conformité de l’acte.

**B. L’encadrement temporel de la faculté de mise en conformité**

La juridiction a fixé un délai de six mois pour permettre à l’établissement public de notifier la régularisation des vices constatés dans son arrêt avant dire droit. L’administration dispose ainsi d’une période déterminée durant laquelle le document d’urbanisme contesté « reste applicable » afin de ne pas paralyser inutilement les projets d’aménagement du territoire. Ce cadre temporel strict impose une diligence particulière aux services instructeurs qui doivent impérativement corriger les défauts de l’acte initial pour éviter une annulation contentieuse désormais imminente. Si le sursis offre une opportunité de sauvetage à l’administration, l’absence de diligence de cette dernière scelle définitivement le sort juridique du projet de parc éolien contesté.

**II. Les conséquences du défaut de régularisation sur la légalité de l’acte**

**A. Le constat souverain de la carence de l’autorité administrative**

Le juge administratif peut légalement statuer « à tout moment » sur la demande d’annulation dès lors que le délai de régularisation accordé à l’administration est arrivé à son terme. La cour constate souverainement que l’établissement public « ne justifie d’aucune mesure de régularisation » à la date de la séance de jugement clôturant définitivement l’instruction de l’affaire. Le silence de la collectivité durant cette phase transitoire révèle une incapacité ou un refus de se conformer aux prescriptions judiciaires édictées lors de l’arrêt de sursis. Le constat de cette carence administrative conduit inévitablement la juridiction à tirer les conséquences de l’illégalité persistante par le prononcé d’une annulation rétroactive de l’acte.

**B. L’annulation contentieuse comme sanction de l’illégalité persistante**

En l’absence de toute mesure corrective, la délibération du 15 décembre 2016 « doit être annulée » puisque les illégalités initialement relevées par le juge d’appel n’ont pas disparu. La cour administrative d’appel de Nancy censure ainsi le jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon qui avait initialement rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’acte. Cette solution rappelle fermement que la faculté de régularisation ne constitue nullement un droit à l’erreur permanent pour les autorités administratives en charge de l’urbanisme local. L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de sursis lie le juge qui ne peut que constater l’absence de remède apporté aux vices précédemment identifiés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture