Tribunal judiciaire de Paris, le 20 juin 2025, n°25/01263
La décision rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 20 juin 2025 statue sur les conditions et les effets d’un désistement d’instance. Saisie par acte introductif du 26 février 2025, la juridiction était invitée à constater un désistement du demandeur avant toute défense des défendeurs. L’ordonnance se place sous l’empire des articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile.
Les faits utiles sont sobres. Après l’introduction de l’instance, le demandeur a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre. Le juge relève que le courrier de désistement est daté du 17 mars 2025. Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas développé de prétentions, ni au fond, ni sur la recevabilité.
La phase procédurale est courte. Le juge constate le désistement, vérifie l’absence de défense au fond et de fin de non‑recevoir, puis tire les conséquences procédurales. Aucune demande reconventionnelle n’a été relevée. Le dossier ne révèle pas d’accord spécifique sur les frais.
La question de droit portait sur les exigences de validité d’un désistement d’instance et sur ses effets exacts, notamment quant au dessaisissement, au maintien de l’action et à la charge des frais. La juridiction retient que « Constate que le demandeur par courrier en date du 17 mars 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », et que « Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Elle « Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », « Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance » et « Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ».
I) Les conditions du désistement d’instance retenues
A) Un acte unilatéral du demandeur, formulé en temps utile
La juridiction relève que le désistement est exprimé par un écrit daté, adressé avant tout débat contradictoire substantiel. Elle cite le courrier du 17 mars 2025 et constate sa portée procédurale. Ce rappel s’accorde avec la définition légale du désistement d’instance comme renonciation à poursuivre le procès en cours, sans préjuger du droit d’agir. Il s’agit d’un acte de disposition de procédure, soumis aux règles des articles 394 et suivants, dont la simplicité sert l’économie du litige.
L’office du juge consiste à vérifier l’existence, la clarté et la cohérence de la volonté procédurale exprimée. Il s’assure que le désistement est dépourvu de réserves et intervient à un moment où il ne heurte aucune prétention déjà posée. Cette vérification, brève mais nécessaire, protège l’intégrité du contradictoire et la sécurité de la clôture procédurale.
B) L’absence d’acceptation requise en l’absence d’initiatives adverses
La décision souligne que « les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l’espèce, aucun mécanisme n’imposait une acceptation, faute de demande reconventionnelle ou de réserve affectant le désistement. La solution se situe dans la ligne des textes qui exigent une acceptation seulement dans des hypothèses circonscrites.
Cette approche préserve l’équilibre procédural. Lorsque le défendeur n’a pas engagé le débat par des prétentions, l’initiative du demandeur peut valablement éteindre l’instance. À l’inverse, si des prétentions adverses subsistent, l’acceptation protège contre une extinction unilatérale préjudiciable. La présente espèce ne justifiait pas un tel garde‑fou.
II) Les effets procéduraux et substantiels de l’extinction
A) Extinction de l’instance, dessaisissement et survie de l’action
Le juge « Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ». Il distingue nettement la procédure en cours et le droit d’agir, qui demeure intact. Cette formule classique évite toute confusion entre désistement d’instance et désistement d’action, ce dernier emportant renonciation au droit substantiel. La précision sécurise la faculté de réintroduire, le cas échéant, une nouvelle instance.
La juridiction ajoute qu’elle « Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ». Le dessaisissement clôt l’office du juge sur ce litige procédural. Les parties recouvrent alors leur liberté de stratégie, dans le respect des règles de délai et des incidents susceptibles d’affecter une reprise éventuelle du contentieux. La cohérence de l’économie générale du procès s’en trouve préservée.
B) La charge des frais de l’instance éteinte et son régime
La décision statue que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ». Ce principe se justifie par l’initiative du désistement et s’accorde avec le régime des articles 399 et suivants. Il internalise le coût procédural de l’interruption à la charge de celui qui la provoque, sauf accord différent.
Cette solution, nette et prévisible, favorise des comportements procéduraux responsables. Elle n’interdit pas des aménagements transactionnels, que la formule « sauf convention contraire » ménage explicitement. Le juge maintient ainsi une incitation à la concertation, tout en protégeant la partie qui a supporté, en pure perte, des frais devenus inutiles.
La décision rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 20 juin 2025 statue sur les conditions et les effets d’un désistement d’instance. Saisie par acte introductif du 26 février 2025, la juridiction était invitée à constater un désistement du demandeur avant toute défense des défendeurs. L’ordonnance se place sous l’empire des articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile.
Les faits utiles sont sobres. Après l’introduction de l’instance, le demandeur a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre. Le juge relève que le courrier de désistement est daté du 17 mars 2025. Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas développé de prétentions, ni au fond, ni sur la recevabilité.
La phase procédurale est courte. Le juge constate le désistement, vérifie l’absence de défense au fond et de fin de non‑recevoir, puis tire les conséquences procédurales. Aucune demande reconventionnelle n’a été relevée. Le dossier ne révèle pas d’accord spécifique sur les frais.
La question de droit portait sur les exigences de validité d’un désistement d’instance et sur ses effets exacts, notamment quant au dessaisissement, au maintien de l’action et à la charge des frais. La juridiction retient que « Constate que le demandeur par courrier en date du 17 mars 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », et que « Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Elle « Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », « Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance » et « Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ».
I) Les conditions du désistement d’instance retenues
A) Un acte unilatéral du demandeur, formulé en temps utile
La juridiction relève que le désistement est exprimé par un écrit daté, adressé avant tout débat contradictoire substantiel. Elle cite le courrier du 17 mars 2025 et constate sa portée procédurale. Ce rappel s’accorde avec la définition légale du désistement d’instance comme renonciation à poursuivre le procès en cours, sans préjuger du droit d’agir. Il s’agit d’un acte de disposition de procédure, soumis aux règles des articles 394 et suivants, dont la simplicité sert l’économie du litige.
L’office du juge consiste à vérifier l’existence, la clarté et la cohérence de la volonté procédurale exprimée. Il s’assure que le désistement est dépourvu de réserves et intervient à un moment où il ne heurte aucune prétention déjà posée. Cette vérification, brève mais nécessaire, protège l’intégrité du contradictoire et la sécurité de la clôture procédurale.
B) L’absence d’acceptation requise en l’absence d’initiatives adverses
La décision souligne que « les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l’espèce, aucun mécanisme n’imposait une acceptation, faute de demande reconventionnelle ou de réserve affectant le désistement. La solution se situe dans la ligne des textes qui exigent une acceptation seulement dans des hypothèses circonscrites.
Cette approche préserve l’équilibre procédural. Lorsque le défendeur n’a pas engagé le débat par des prétentions, l’initiative du demandeur peut valablement éteindre l’instance. À l’inverse, si des prétentions adverses subsistent, l’acceptation protège contre une extinction unilatérale préjudiciable. La présente espèce ne justifiait pas un tel garde‑fou.
II) Les effets procéduraux et substantiels de l’extinction
A) Extinction de l’instance, dessaisissement et survie de l’action
Le juge « Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ». Il distingue nettement la procédure en cours et le droit d’agir, qui demeure intact. Cette formule classique évite toute confusion entre désistement d’instance et désistement d’action, ce dernier emportant renonciation au droit substantiel. La précision sécurise la faculté de réintroduire, le cas échéant, une nouvelle instance.
La juridiction ajoute qu’elle « Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ». Le dessaisissement clôt l’office du juge sur ce litige procédural. Les parties recouvrent alors leur liberté de stratégie, dans le respect des règles de délai et des incidents susceptibles d’affecter une reprise éventuelle du contentieux. La cohérence de l’économie générale du procès s’en trouve préservée.
B) La charge des frais de l’instance éteinte et son régime
La décision statue que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ». Ce principe se justifie par l’initiative du désistement et s’accorde avec le régime des articles 399 et suivants. Il internalise le coût procédural de l’interruption à la charge de celui qui la provoque, sauf accord différent.
Cette solution, nette et prévisible, favorise des comportements procéduraux responsables. Elle n’interdit pas des aménagements transactionnels, que la formule « sauf convention contraire » ménage explicitement. Le juge maintient ainsi une incitation à la concertation, tout en protégeant la partie qui a supporté, en pure perte, des frais devenus inutiles.