Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 octobre 2022, une décision relative à la conformité constitutionnelle du premier alinéa de l’article 223 sexies du code général des impôts. Des sociétés contestaient l’assujettissement au précompte lors de la redistribution de dividendes provenant de filiales françaises ou de structures établies hors de l’Union européenne. Saisi par le Conseil d’État le 25 juillet 2022, le juge constitutionnel devait examiner une rupture alléguée d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. La question portait sur la différence de traitement entre les sociétés mères selon la localisation géographique de leurs filiales génératrices de bénéfices redistribués. Les sages ont déclaré les dispositions conformes, estimant que l’interprétation jurisprudentielle du texte repose sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. L’examen de cette décision conduit à analyser l’affirmation d’une disparité de situations justifiée avant d’étudier la préservation de l’équilibre du régime fiscal des dividendes.
**I. L’affirmation d’une disparité de situations justifiée**
*A. L’influence déterminante du droit de l’Union européenne*
Le juge constitutionnel relève que l’exonération du précompte pour les dividendes européens procède d’une interprétation jurisprudentielle constante tirant les conséquences obligatoires du droit de l’Union. La Cour de justice de l’Union européenne avait effectivement jugé qu’une réglementation nationale ne pouvait imposer un tel prélèvement sur des bénéfices déjà taxés. Cette exigence supranationale contraint les juridictions administratives à écarter l’application du précompte pour les flux financiers circulant au sein du marché intérieur des États membres. L’interprétation retenue s’est ainsi « bornée à adapter ce régime » à la situation spécifique des sociétés mères percevant des dividendes de filiales situées dans l’Union.
*B. La caractérisation d’une situation fiscale distincte*
L’arrêt retient qu’il existe désormais « une différence de situation entre les sociétés mères, tenant à l’établissement de leur filiale en France, dans un autre État membre ». Cette distinction géographique fonde la différence de traitement sans méconnaître les principes constitutionnels invoqués car le législateur peut régler différemment des situations non identiques. Ainsi, le critère de résidence de la filiale devient l’élément objectif justifiant une rupture d’égalité apparente entre les sociétés mères au regard de la fiscalité. Le Conseil constitutionnel valide cette segmentation du régime fiscal en considérant que l’origine des dividendes place les contribuables dans des conditions juridiques et factuelles foncièrement divergentes.
**II. La préservation de l’équilibre du régime fiscal des dividendes**
*A. L’adaptation nécessaire du mécanisme du précompte*
Le mécanisme litigieux avait pour objectif premier d’assurer « l’effectivité du mécanisme de l’avoir fiscal qui permet d’éviter la double imposition des dividendes » distribués par une société. L’adaptation du régime aux exigences européennes ne constitue pas une dénaturation de la loi mais une mise en conformité nécessaire à la cohérence de l’ordre juridique. En effet, le respect du droit de l’Union impose que les sociétés mères ne soient pas redevables du précompte lorsqu’elles ne bénéficient pas d’un avoir fiscal. Cette modulation garantit que le dispositif ne devienne pas une charge indue pour les sociétés mères, préservant ainsi l’intention initiale du législateur de l’année 1999.
*B. La conformité réaffirmée au principe constitutionnel d’égalité*
Le Conseil constitutionnel conclut que la différence de traitement instaurée par l’article contesté est « fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ». Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est définitivement écarté au terme d’un contrôle de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens. Enfin, les dispositions examinées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, entraînant une déclaration de pleine conformité du texte au bloc de constitutionnalité. Cette solution assure la pérennité du système fiscal français tout en intégrant les contraintes inhérentes à la participation de la France à l’Union européenne.