Cour de justice de l’Union européenne, le 22 janvier 2015, n°C-55/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 janvier 2015, une décision fondamentale concernant l’interprétation de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Le litige portait sur la qualification fiscale d’une convention relative à l’usage d’un stade de football entre un organisme gestionnaire et un club de sport professionnel. Ce contrat permettait l’utilisation des installations durant dix-huit journées par saison en échange d’une indemnité couvrant l’accès au terrain et diverses prestations de maintenance technique. L’administration fiscale a contesté la déduction de la taxe payée lors de l’acquisition du stade, qualifiant l’opération de location immobilière exonérée d’impôt sur la consommation. Le Tribunal de première instance de Mons a confirmé cette position par un jugement du 12 mai 2011, provoquant l’appel de l’entité gestionnaire des infrastructures sportives. Saisie du recours, la Cour d’appel de Mons a sollicité les juges européens pour déterminer si un tel contrat relevait de la notion de location de biens immeubles. La question posée visait à savoir si la mise à disposition onéreuse d’un stade, incluant des services de gestion prépondérants, constituait une opération civile exonérée. La Cour décide qu’une telle transaction ne constitue pas une location immobilière au sens de la directive mais une prestation de services ouvrant droit à la déduction. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’exclusion de la qualification de location immobilière (I), avant d’examiner la reconnaissance d’une prestation de services économique complexe (II).

I. L’exclusion de la qualification de location immobilière

L’arrêt précise les critères de la location pour rejeter cette qualification (A) et rappelle l’exigence d’une interprétation stricte des exonérations en matière fiscale (B).

A. L’absence de jouissance exclusive et durable

La Cour rappelle que la location consiste à « conférer au cocontractant, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d’occuper un immeuble comme s’il en était le propriétaire ». Cette définition suppose l’exclusion de toute autre personne du bénéfice d’un tel droit d’occupation durant la période prévue par les termes du contrat signé. En l’espèce, le propriétaire conservait un droit d’accès permanent aux installations afin de s’assurer de leur correcte utilisation sans perturber la tenue des compétitions sportives organisées. Cette présence constante de représentants du concédant constitue un « indice permettant de considérer que le rôle de la régie est plus actif » que celui résultant d’un bail. La jouissance accordée au club utilisateur apparaissait par ailleurs limitée à dix-huit journées, ce qui pourrait traduire un caractère occasionnel et temporaire incompatible avec le contrat de bail.

B. Le caractère restrictif de l’exonération fiscale

La qualification de location entraîne une exonération de taxe qui déroge au principe général de taxation de chaque prestation de services effectuée par un assujetti économique. Les juges soulignent que les termes prévus par la directive européenne pour définir les dispenses de paiement de la taxe doivent faire l’objet d’une interprétation strictement encadrée. En l’absence des conditions caractérisant l’occupation souveraine d’un bien, la disposition exonératrice ne saurait être appliquée par analogie à une simple mise à disposition d’infrastructures communes. Le juge national doit ainsi vérifier si l’utilisation du terrain constitue la prestation prépondérante ou si elle s’inscrit dans un cadre contractuel beaucoup plus large et dynamique. Cette rigueur analytique permet d’écarter la qualification de location passive au profit d’une vision plus conforme à la réalité des échanges commerciaux au sein du stade.

II. La reconnaissance d’une prestation de services économique

La décision consacre la prépondérance des services techniques dans l’économie du contrat (A) et sécurise ainsi l’exercice du droit à déduction pour l’assujetti gestionnaire (B).

A. La prépondérance des prestations de maintenance et de gestion

La valeur économique des services de maintenance représentait quatre-vingts pour cent de la rémunération totale, démontrant la nature essentiellement commerciale de l’opération globale soumise à l’analyse. La Cour estime que la mise à disposition du terrain dans un état conforme aux normes sportives constitue la « prestation caractéristique de l’opération » en cause dans ce litige. Les services de supervision, de nettoyage, de tonte et d’entretien des pelouses sont nécessaires pour permettre l’exercice exclusif de l’activité footballistique prévue par la convention des parties. L’accès au stade n’est alors que le support d’une prestation plus complexe de fourniture d’une infrastructure opérationnelle prête à l’emploi pour des manifestations de masse régulières. Il appartient dès lors au juge de renvoi de confirmer que l’indemnisation forfaitaire rémunère principalement ces services actifs plutôt qu’une simple mise à disposition passive d’un immeuble.

B. L’incidence de la solution sur l’exercice du droit à déduction

Le refus de la qualification de location immobilière permet de considérer l’opération comme une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur. Cette taxation en aval est la condition nécessaire pour que l’assujetti puisse déduire la taxe ayant grevé les biens et les services acquis pour son activité économique. La solution protège la neutralité fiscale de l’entreprise qui a supporté une charge importante lors de la construction ou de l’acquisition des installations sportives concernées par l’exploitation. En qualifiant l’acte de prestation de services complexe, les juges européens favorisent une application du droit fiscal cohérente avec les réalités économiques et les investissements réalisés. Cette jurisprudence confirme que la gestion active d’une infrastructure sportive ne peut être assimilée à la gestion patrimoniale d’un immeuble dont on percevrait simplement les loyers civils.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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