Cour d’appel administrative de Toulouse, le 17 avril 2025, n°23TL00808

Par un arrêt rendu le 17 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la légalité d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux. Le litige portait sur l’implantation de quarante habitations légères de loisirs au sein d’un camping municipal situé dans un secteur littoral bénéficiant de multiples protections environnementales et patrimoniales. Saisi par une association de défense locale, le Tribunal administratif de Montpellier avait annulé l’acte en première instance, mais refusé d’ordonner la remise en état des lieux sollicitée. La juridiction d’appel devait ainsi déterminer si une autorité municipale peut légalement autoriser de tels aménagements dans une zone soumise aux servitudes d’un site patrimonial remarquable et du code de l’urbanisme. Les juges confirment l’annulation de la décision en s’appuyant sur la méconnaissance des règles relatives au patrimoine, aux espaces remarquables du littoral et aux boisements classés.

I. La primauté des servitudes patrimoniales et littorales sur les projets d’aménagement

A. La compétence liée de l’autorité municipale face à l’avis conforme de l’architecte

L’arrêt précise que dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, l’autorisation de travaux est subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. En l’espèce, cet expert avait rendu un avis défavorable en soulignant que le règlement du secteur imposait le maintien des espaces libres et interdisait toute construction nouvelle. La Cour affirme que « le maire d’Agde était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable présentée ». Cette solution souligne la force contraignante des servitudes d’utilité publique, lesquelles priment sur les dispositions plus permissives du plan local d’urbanisme ou des contrats de concession. L’autorité administrative ne dispose d’aucune marge d’appréciation lorsque l’architecte, garant de l’intérêt public attaché au paysage, s’oppose à une modification de l’état des immeubles non bâtis.

B. L’incompatibilité des habitations de loisirs avec la protection des espaces remarquables

Le juge administratif rappelle que la loi littoral dresse une liste limitative des aménagements légers autorisés dans les espaces terrestres et marins présentant un caractère remarquable. Or, l’implantation de quarante chalets ne saurait être assimilée à une extension limitée de bâtiments existants ou à un aménagement nécessaire à la gestion du site. La Cour juge que « l’implantation d’habitations légères de loisirs ne figure pas dans la liste limitative des aménagements légers susceptibles d’être implantés dans les espaces et milieux remarquables ». Cette interprétation stricte de la règlementation garantit la préservation des zones boisées proches du rivage contre une artificialisation croissante liée à l’activité touristique. Le caractère économique de l’exploitation du camping ne permet pas de déroger aux interdictions d’urbanisme directement opposables aux autorisations d’occupation des sols.

II. La rigueur du contrôle de l’atteinte aux boisements et les limites de l’injonction juridictionnelle

A. La caractérisation d’une menace pour la conservation des espaces boisés classés

L’arrêt examine ensuite l’impact du projet sur un espace boisé classé, dont le régime interdit toute occupation du sol de nature à compromettre les boisements. Bien que le pétitionnaire ait fait valoir la faible emprise au sol relative des constructions, les juges retiennent une approche globale de l’artificialisation du terrain. Ils soulignent que l’emprise totale inclut non seulement les planchers des habitations, mais également les terrasses extérieures et les nombreuses places de stationnement créées. La Cour en déduit que « le projet contesté est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements classés » par le règlement graphique. Cette position renforce la protection effective des parcs à conserver en empêchant le morcellement progressif du couvert végétal par des installations même légères ou démontables.

B. L’absence d’obligation de remise en état consécutive à l’annulation de l’autorisation

Sur le terrain de la procédure, l’association requérante contestait le refus d’enjoindre à la société pétitionnaire de procéder à la remise en état du site naturel. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme toutefois le jugement de première instance en rappelant les limites des pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir. Elle considère que « l’annulation de la décision de non-opposition en litige n’appelle, par elle-même, aucune mesure d’exécution particulière » au sens du code de justice administrative. Le juge administratif ne peut se substituer au maire ou au préfet pour l’exercice de leurs prérogatives de police de l’urbanisme à la suite d’une annulation. Si la décision illégale disparaît rétroactivement, la remise en état relève d’une procédure distincte, laissant ainsi aux autorités administratives le soin de tirer les conséquences du constat d’illégalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture