La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative à la légalité d’un permis d’aménager pour l’extension d’un camping. Cette affaire soulève la question de la conciliation entre l’aménagement touristique existant et les contraintes réglementaires d’urbanisme liées à la destination des sols et à la sécurité publique.
Le maire d’une commune a délivré une autorisation pour déplacer vingt emplacements de mobil-homes et créer une aire de loisirs sur deux parcelles distinctes. Une partie du projet se situait en zone dédiée aux équipements de proximité, tandis que l’ensemble du terrain d’assiette était exposé à un risque moyen d’incendie de forêt.
Saisi par le représentant de l’État, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté municipal par un jugement rendu le 1er février 2024. Le bénéficiaire du permis a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille pour obtenir l’annulation de ce premier jugement. La commune concernée est intervenue volontairement au soutien de la requête d’appel pour défendre la validité de l’autorisation d’urbanisme initialement accordée par son maire.
Le litige porte sur le point de savoir si l’extension d’un camping sans augmentation de capacité peut légalement déroger aux interdictions de zonage et de sécurité incendie. La juridiction devait déterminer si le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal permettait un tel aménagement dans des secteurs prohibant explicitement l’activité de camping.
Les juges d’appel rejettent la requête en soulignant que « l’occupation des sols prévue par le permis d’aménager en litige n’est pas autorisée » dans la zone d’équipements. Ils précisent également que les dispositions générales relatives au risque d’incendie interdisent l’activité de camping dans tous les secteurs à risques, sans distinction possible entre les aménagements.
I. La primauté des règles de zonage et de sécurité publique
A. L’incompatibilité manifeste du projet avec la destination de la zone
Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal définit la sous-zone concernée comme étant exclusivement dédiée à l’accueil des « équipements de proximité » et des services collectifs. L’article 1er du règlement applicable interdit expressément les « campings et parcs résidentiels de loisirs », sans prévoir de dérogation pour les simples extensions de périmètre. La société requérante soutenait que le projet consistait en un réaménagement des installations existantes sans augmentation de la capacité d’accueil globale sur le territoire communal.
La Cour administrative d’appel de Marseille écarte cet argument en rappelant que toute nouvelle occupation des sols doit respecter la destination autorisée par le règlement. Elle affirme qu’aucune disposition n’autorise le projet en litige, car il porte sur une « occupation des sols prohibée dans la zone » par le plan local. Le juge administratif privilégie ainsi une lecture stricte de la destination fonctionnelle des parcelles, indépendamment de l’absence de création de nouvelles unités de vie ou d’hébergement.
B. L’interdiction absolue d’implantation en zone de risques d’incendie
Le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur exposé à un aléa incendie, classé en zone à prescriptions simples selon les documents graphiques. Le règlement général du plan local d’urbanisme interdit strictement l’activité de camping dans tous les secteurs à risques, qu’ils soient inconstructibles ou soumis à prescriptions. La société invoquait le respect des normes de sécurité et l’avis favorable de la commission départementale pour justifier la légalité de son permis d’aménager.
Les magistrats considèrent que ces circonstances sont sans incidence sur l’application de l’interdiction générale édictée par le règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal. Ils soulignent que l’aménagement est « interdit par le PLUi », peu importe que le projet n’entraîne pas d’augmentation de la population soumise au risque ou dispose d’équipements. Cette solution renforce la valeur contraignante des servitudes de sécurité publique, lesquelles s’imposent de manière absolue dès lors que le zonage de risque est régulièrement défini.
II. La validation de la légalité du plan et la rigueur procédurale
A. Le rejet de l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement
La société requérante a soulevé, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération ayant approuvé le plan local d’urbanisme concernant le classement des parcelles. Elle prétendait que la portion de terrain en litige, en retrait des équipements sportifs, ne pouvait justifier son inclusion dans une zone d’équipements publics. Le rapport de présentation du plan précise toutefois que ce zonage vise à garantir la pérennité et la valorisation du pôle sportif situé sur les hauteurs.
La Cour estime que le classement n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, car il s’inscrit dans les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Elle relève que la portion de terrain fait partie d’un ensemble foncier supportant déjà des équipements sportifs, ce qui justifie la cohérence globale du zonage. Ce contrôle restreint opéré par le juge administratif laisse une large marge de manœuvre aux auteurs du plan pour définir les priorités d’aménagement communal.
B. L’irrecevabilité de l’intervention volontaire tardive de la collectivité
La commune a produit un mémoire en défense pour solliciter l’annulation du jugement de première instance et le rejet du déféré présenté par le préfet. La juridiction d’appel relève d’office que la collectivité était partie défenderesse lors de la phase initiale du procès devant le tribunal administratif de Marseille. Elle possédait ainsi la qualité de partie principale et pouvait exercer un recours direct contre le jugement ayant annulé l’acte pris par son maire.
L’intervention volontaire de la commune est jugée irrecevable car elle a été enregistrée après l’expiration du délai imparti pour former un appel contre la décision. La Cour rappelle qu’une telle intervention ne peut être requalifiée en appel si elle intervient tardivement par rapport aux délais de recours contentieux de droit commun. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique des décisions de justice en empêchant les parties d’utiliser des voies détournées pour contester une annulation juridictionnelle.