Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 mai 2013, une décision relative à l’incorporation des rivages de la mer au sein du domaine public maritime naturel.

Des propriétaires de terrains situés en bordure de littoral ont vu leurs parcelles progressivement atteintes par le mouvement naturel de progression des flots marins. Leurs parcelles furent ainsi intégrées d’office au domaine de l’État sans qu’une procédure de dépossession formelle ne soit mise en œuvre par l’administration compétente.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État a renvoyé l’examen de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Les requérants dénonçaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété, faute de procédure d’enquête publique et d’indemnisation juste et préalable des pertes foncières subies.

Il appartenait alors aux juges de la rue de Montpensier d’apprécier si la loi peut légitimement fonder un transfert de propriété sur un simple critère physique. Le Conseil constitutionnel juge la disposition contestée conforme aux droits et libertés garantis, tout en formulant une réserve d’interprétation protectrice des droits du riverain.

L’affirmation de la primauté des critères naturels sur l’appropriation privée précède l’instauration de garanties juridictionnelles nécessaires à la sauvegarde des intérêts des propriétaires.

**I. La consécration d’un critère physique d’incorporation au domaine public**

**A. L’objectivité du critère des plus hautes mers**

La décision confirme que le « rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre ». Le législateur se fonde sur un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique pour délimiter les contours du domaine maritime. Cette approche garantit l’inaliénabilité d’espaces que la nature destine à l’usage commun, excluant ainsi toute possibilité de maintien durable d’une propriété privée riveraine.

**B. L’absence de privation du droit de propriété**

Le Conseil considère que les dispositions n’entraînent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme. L’évolution des limites territoriales résulte d’un phénomène naturel inéluctable et non d’une décision administrative arbitraire visant à évincer le titulaire de ses droits. Par conséquent, la loi se borne à tirer les conséquences juridiques d’un changement matériel de l’état des sols sans porter d’atteinte contraire à l’article 2.

La validation du mécanisme d’incorporation automatique n’exclut cependant pas le maintien de voies de droit permettant de contester les éventuelles erreurs de délimitation administrative.

**II. L’encadrement des garanties procédurales et matérielles du propriétaire**

**A. Le maintien d’un droit au recours effectif**

Le propriétaire riverain conserve la faculté de contester devant le juge administratif les actes de délimitation du domaine public maritime fondés sur ces critères physiques. Une action en revendication de propriété demeure ouverte durant un délai de dix ans afin de protéger les administrés contre une application erronée de la loi. Ces recours assurent le respect de l’article 16 de la Déclaration de 1789 en offrant aux citoyens une protection juridictionnelle effective contre les empiètements infondés.

**B. La réserve d’interprétation relative à la préservation des ouvrages de défense**

Le Conseil formule une réserve cruciale concernant l’obligation pour un propriétaire de détruire à ses frais une digue devenue propriété publique par submersion. La garantie des droits ne serait pas assurée si l’intéressé était contraint d’assumer la charge financière de la démolition d’un ouvrage légalement construit. Cette protection finale tempère la rigueur du droit domanial en préservant l’équilibre économique entre l’intérêt général et le respect des situations contractuelles légitimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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