Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 juin 2025, n°23-23.333

Rendue par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 19 juin 2025, cette décision casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2023. Le litige, relatif au régime de l’offre d’indemnisation en assurance automobile obligatoire, porte sur la portée du doublement des intérêts en cas d’offre tardive, insuffisante ou incomplète, et sur les conditions de suspension du délai d’offre.

Les faits tiennent à un accident survenu en 2004, lors de la chute du mât d’une foreuse, ayant blessé la victime. Le matériel était couvert par une police d’assurance automobile. Par un jugement de 2010, la juridiction de première instance a admis le principe d’une réparation intégrale due par l’assureur.

Saisie en 2015 pour l’indemnisation de l’ensemble des postes, la juridiction du renvoi a retenu que le doublement des intérêts courait du 20 novembre 2004 jusqu’au 10 juin 2015, date d’une offre. Elle a considéré que l’absence de chiffrage du retentissement professionnel était compensée par une demande de communication d’avis d’imposition postérieurs.

La victime sollicitait le doublement jusqu’au jour de la décision devenue définitive. L’assureur soutenait que son offre n’était pas incomplète et que le délai avait été suspendu par une demande de justificatifs.

La question posée était de savoir si une offre dépourvue d’un poste indemnisable demeure complète au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, et si une simple demande de pièces peut valablement suspendre le délai par application de l’article R. 211-39.

La Cour de cassation censure la juridiction de renvoi au visa de ces textes en relevant que « l’offre de l’assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice » et qu’« une simple demande de justificatifs émanant de l’assureur […] ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l’article R. 211-39 du code des assurances ». La cassation est cantonnée aux chefs relatifs au doublement des intérêts, les dépens et l’application de l’article 700 demeurant inchangés.

I. Une offre d’indemnisation nécessairement exhaustive

A. L’exigence d’une couverture de tous les postes
La décision réaffirme le caractère global et structuré de l’offre prévue par l’article L. 211-9. L’offre ne satisfait à l’exigence légale que si elle appréhende l’ensemble des postes indemnisables connus ou prévisibles, selon l’état du dossier et des constatations médicales. En constatant que « l’offre de l’assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice », la haute juridiction reproche à la juridiction de renvoi d’avoir assimilé une demande de pièces à un chiffrage effectif d’un poste autonome. Le poste de retentissement professionnel ne peut être laissé en suspens sans motif objectif, dès lors qu’il est déjà identifiable.

Cette lecture s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne l’offre lacunaire comme l’offre tardive. L’économie du dispositif entend protéger la victime par une proposition complète, propre à permettre une décision éclairée d’acceptation ou de refus. Une offre partielle altère la finalité transactionnelle du mécanisme et déséquilibre la discussion.

B. La sanction du doublement des intérêts en cas d’incomplétude
L’article L. 211-13 prévoit le doublement des intérêts lorsque l’assureur manque à ses obligations. La sanction porte tant sur l’absence d’offre dans les délais que sur l’insuffisance substantielle de son contenu. En l’espèce, la limitation du cours des intérêts au 10 juin 2015 ne pouvait prospérer, car l’offre n’intégrait pas un poste essentiel. La Cour censure ainsi la fixation de l’assiette et de la période du doublement, en rappelant que l’offre doit, pour faire obstacle à la sanction, être complète et sincère.

Ce rappel, d’apparence classique, a une portée concrète. Il incite l’assureur à chiffrer provisoirement les postes déjà caractérisés, en réservant, si nécessaire, une révision corrélative, plutôt que d’éluder un poste en attente de pièces supplémentaires.

II. La suspension des délais strictement encadrée

A. La formalisation impérative de la demande de renseignements
La Cour précise que « une simple demande de justificatifs émanant de l’assureur […] ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l’article R. 211-39 du code des assurances ». Le texte réglementaire impose une lettre comportant des mentions obligatoires, sollicitant des renseignements déterminés et rappelant les conséquences d’un défaut de réponse. Seule cette correspondance régulière, précisément référencée, emporte suspension du délai d’offre.

En l’absence de ces formes, la suspension ne joue pas. La démarche de collecte informelle de documents, même utile à l’instruction, ne peut neutraliser le délai légal. La solution sécurise la victime et clarifie la charge procédurale pesant sur l’assureur.

B. Les conséquences pratiques sur la stratégie d’offre
La décision invite les assureurs à articuler deux mouvements complémentaires. D’une part, adresser, lorsque nécessaire, une demande conforme à l’article R. 211-39, rigoureusement rédigée, pour suspendre utilement le délai. D’autre part, formuler dans les temps une offre couvrant tous les postes identifiés, y compris par des évaluations provisoires, sous réserve d’actualisation.

Cette rigueur formelle prévient les contentieux sur le cours du doublement des intérêts et sécurise l’assiette de la sanction. Elle renforce la fonction incitative du régime, qui vise une indemnisation rapide et complète, sans concessions sur la qualité de l’offre ni sur la protection de la victime.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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