Tribunal judiciaire de Marseille, le 20 juin 2025, n°25/01976

Rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 juin 2025 (procédure accélérée au fond, RG 25/01976), le jugement commente l’articulation entre l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les exigences formelles de la mise en demeure conditionnant l’exigibilité immédiate des provisions de charges. Le litige naît de l’impayé de provisions par des copropriétaires de deux lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

La demande a été introduite par assignation selon l’article 481-1 du code de procédure civile, les défendeurs n’ayant pas comparu. Le juge rappelle, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile, que « en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le syndicat sollicitait la condamnation au paiement des charges échues, des provisions à échoir et de frais, en se prévalant de l’article 19-2. Les prétentions adverses n’étant pas soutenues, le débat s’est concentré sur la régularité de la mise en demeure préalable et l’étendue des sommes exigibles dans ce cadre.

La question posée portait sur le point de savoir si une mise en demeure réclamant à la fois des arriérés antérieurs, des frais de recouvrement et des provisions à échoir satisfait aux conditions de l’article 19-2, de sorte à rendre immédiatement exigibles l’ensemble des provisions non échues. Le tribunal répond négativement, relevant que « la mise en demeure du 20 mars 2025 ne répond pas aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 » et que « les conditions de mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par application de l’article susvisé, ne sont pas réunies ». Les demandes principales en paiement sont déclarées irrecevables, les accessoires étant rejetées.

I. Le resserrement du cadre légal de l’exigibilité immédiate

A. L’exigence cumulative de l’article 19-2 et son contrôle procédural
Le tribunal s’inscrit dans une lecture stricte du texte spécial. Il rappelle que l’article 14-1 prévoit que « les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté », et que l’article 19-2 opère une déchéance temporelle encadrée, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours ». La procédure accélérée au fond n’allège pas les conditions d’ouverture. Le juge veille, au visa de l’article 481-1, à ce que la demande soit formée et jugée selon le circuit spécifique, en soulignant que « la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévue à cet effet ». La référence à l’article 472 parachève le contrôle: l’absence de comparution ne vaut pas acquiescement aux prétentions.

B. La mise en demeure comme condition de recevabilité et de délimitation de l’office
La motivation consacre la fonction formatrice de la mise en demeure, déterminante pour l’exigibilité des provisions à échoir. Le tribunal énonce que « l’article 19-2 […] conditionne la recevabilité de la demande à la délivrance préalable d’une mise en demeure laquelle doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées […] et viser le délai de 30 jours ». Il précise la finalité de l’outil: « la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure ». Cette précision borne l’office du juge: seules les sommes visées par le texte et correctement appelées deviennent exigibles immédiatement.

II. La sanction de l’irrégularité et sa portée pratique

A. L’irrecevabilité en cas de mise en demeure composite
Le tribunal constate que la mise en demeure mélangait arriérés anciens, frais et provisions à échoir. Cette globalisation contrevient à l’économie de l’article 19-2, calibré pour le flux des provisions courantes. En conséquence, « la mise en demeure du 20 mars 2025 ne répond pas aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ». La sanction choisie est processuelle et immédiate: « les conditions de mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par application de l’article susvisé, ne sont pas réunies ». Le refus d’examiner le fond des demandes accessoires s’ensuit mécaniquement.

B. L’équilibre entre efficacité du recouvrement et sécurité juridique des appels de fonds
La décision préserve l’objectif de célérité sans sacrifier la lisibilité des appels de provisions. Elle rappelle que « la procédure accélérée de recouvrement […] a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel », mais sa mise en œuvre exige une mise en demeure ciblée sur les seules provisions de l’exercice en cours ou les dépenses de travaux non comprises au budget. La portée pratique est nette: le syndicat doit dissocier, dans des démarches distinctes, l’action fondée sur l’article 19-2 et le recouvrement des charges antérieures ou des frais. Cette dissociation favorise une exécution rapide pour le courant, tout en évitant l’extension indue de l’exigibilité immédiate à des postes étrangers au mécanisme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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