Cour d’appel de Agen, le 10 septembre 2025, n°24/01014
La Cour d’appel d’Agen, 10 septembre 2025, statue sur un litige né d’une convention d’occupation précaire conclue pour implanter une réserve incendie sur un terrain privé. L’occupation était gratuite et limitée à deux ans, avec obligation de dépose à l’échéance, faute de quoi une indemnité journalière était prévue. À la suite de la résiliation et du maintien de l’équipement, le propriétaire a saisi le juge des référés pour expulsion et provision au titre de l’indemnité d’occupation. Par ordonnance du 7 novembre 2023, une réouverture des débats a été ordonnée avec mise en cause de la commune intéressée. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Auch a constaté la résiliation, ordonné l’expulsion, alloué une provision de 500 euros et rejeté le surplus. L’appelante a limité son appel à la provision, sollicitant 49.020 euros et l’application stricte de la clause contractuelle. L’intimée demandait la confirmation, invoquant la gratuité de l’occupation initiale, la finalité de sécurité et le caractère pénal manifestement excessif de la clause.
La question de droit portait sur les conditions d’octroi d’une provision en référé au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ainsi que sur la qualification et la modération de la clause d’indemnité d’occupation stipulée après échéance. La cour rappelle que, selon l’article 835, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » S’agissant de la clause d’occupation, la convention stipulait que « A l’expiration de la présente convention, quelle qu’en soit la cause, l’occupant devra libérer le terrain de la bâche à eau qu’il aura installée ; à défaut il sera redevable de plein droit d’une indemnité d’occupation journalière égale à 20 euros par jour de retard sans préjudice des dommages et intérêts (…) ». La cour qualifie cette stipulation de clause pénale, affirme le pouvoir de modération et confirme la provision réduite à 500 euros.
I. Le cadre du référé-provision et la contestabilité de l’obligation
A. Exigences de l’article 835 CPC et office du juge des référés La cour contrôle d’abord l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, condition nécessaire à l’allocation d’une provision. Elle souligne que l’office du juge des référés ne consiste pas à trancher un débat au fond lorsque subsistent des incertitudes sérieuses. Ici, l’économie de la convention et les interventions attendues de tiers complexifiaient la certitude de l’obligation d’indemnité. La décision retient que « la bonne exécution de l’obligation […] est subordonnée à l’intervention de tiers dont [l’occupant] ne peut être tenu comptable de l’inertie éventuelle ou des difficultés d’application pratique liées à la réalisation des travaux ». Ce constat limite la possibilité d’accorder une provision élevée au titre d’une obligation supposée certaine et quantifiée à due concurrence.
B. Incidences de la finalité d’intérêt général et de la cohérence des prétentions La cour relève la vocation de sécurité incendie de l’installation, ce qui justifie la gratuité initiale et relativise le préjudice invoqué. Elle note que « la convention d’occupation précaire prévoyait une gratuité de la mise à disposition du terrain notamment au regard des nécessités de sa conclusion ». Elle souligne aussi l’incohérence d’une demande cumulant l’indemnisation du maintien et la conservation de la bâche au profit de la collectivité, ce qui altère la démonstration d’un trouble illicite et d’un préjudice certain. Elle énonce ainsi : « Par conséquent, il ne peut qu’être interrogé l’existence d’un trouble manifestement illicite car l’indemnité d’occupation est bien prévue consécutivement à un défaut de libération du terrain par non enlèvement de la bâche ». L’ancienneté de la saisine, au regard d’un terme échu depuis 2015, milite encore contre une provision importante. La confirmation de l’allocation réduite s’inscrit donc dans une conception stricte et prudente du référé-provision.
II. La qualification de clause pénale et le pouvoir modérateur du juge
A. Qualification pénale de l’indemnité d’occupation stipulée après échéance La stipulation d’une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour, due en cas de non-dépose, répare l’inexécution d’une obligation de libération des lieux. La cour qualifie de manière nette l’instrument stipulé, rappelant que « la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée s’analyse en une clause pénale susceptible notamment de modération par le juge si elle est manifestement excessive ». Le raisonnement écarte la thèse d’une simple contrepartie d’occupation, incompatible avec la gratuité consentie pour des raisons de sécurité et avec l’objet précis de la clause, centré sur la sanction du retard à libérer.
B. Modération in concreto et portée de la solution retenue Statuant in concreto, la cour tient compte de la finalité de l’installation, de la gratuité initiale, des aléas imputables à des tiers et de l’ambivalence des prétentions adverses. Elle en déduit qu’une application mécanique du barème serait disproportionnée. Le motif est sans équivoque : « Partant, l’application sans modération de la dite clause revêt un caractère manifestement excessif et non conforme aux circonstances de la cause peu importe qu’une demande de dommages et intérêts puisse être initiée distinctement. » La modération opérée par la confirmation d’une provision de 500 euros traduit une exigence de proportion et de cohérence avec l’économie contractuelle. La portée de l’arrêt est double. D’une part, il réaffirme l’assujettissement des clauses d’indemnité post-terme au régime des clauses pénales et à la modération judiciaire. D’autre part, il encadre l’usage du référé-provision lorsque l’occupation répond à une finalité de sécurité et que des tiers conditionnent l’exécution, en privilégiant une évaluation prudente du préjudice provisionnel.
La Cour d’appel d’Agen, 10 septembre 2025, statue sur un litige né d’une convention d’occupation précaire conclue pour implanter une réserve incendie sur un terrain privé. L’occupation était gratuite et limitée à deux ans, avec obligation de dépose à l’échéance, faute de quoi une indemnité journalière était prévue. À la suite de la résiliation et du maintien de l’équipement, le propriétaire a saisi le juge des référés pour expulsion et provision au titre de l’indemnité d’occupation. Par ordonnance du 7 novembre 2023, une réouverture des débats a été ordonnée avec mise en cause de la commune intéressée. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Auch a constaté la résiliation, ordonné l’expulsion, alloué une provision de 500 euros et rejeté le surplus. L’appelante a limité son appel à la provision, sollicitant 49.020 euros et l’application stricte de la clause contractuelle. L’intimée demandait la confirmation, invoquant la gratuité de l’occupation initiale, la finalité de sécurité et le caractère pénal manifestement excessif de la clause.
La question de droit portait sur les conditions d’octroi d’une provision en référé au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ainsi que sur la qualification et la modération de la clause d’indemnité d’occupation stipulée après échéance. La cour rappelle que, selon l’article 835, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » S’agissant de la clause d’occupation, la convention stipulait que « A l’expiration de la présente convention, quelle qu’en soit la cause, l’occupant devra libérer le terrain de la bâche à eau qu’il aura installée ; à défaut il sera redevable de plein droit d’une indemnité d’occupation journalière égale à 20 euros par jour de retard sans préjudice des dommages et intérêts (…) ». La cour qualifie cette stipulation de clause pénale, affirme le pouvoir de modération et confirme la provision réduite à 500 euros.
I. Le cadre du référé-provision et la contestabilité de l’obligation
A. Exigences de l’article 835 CPC et office du juge des référés
La cour contrôle d’abord l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, condition nécessaire à l’allocation d’une provision. Elle souligne que l’office du juge des référés ne consiste pas à trancher un débat au fond lorsque subsistent des incertitudes sérieuses. Ici, l’économie de la convention et les interventions attendues de tiers complexifiaient la certitude de l’obligation d’indemnité. La décision retient que « la bonne exécution de l’obligation […] est subordonnée à l’intervention de tiers dont [l’occupant] ne peut être tenu comptable de l’inertie éventuelle ou des difficultés d’application pratique liées à la réalisation des travaux ». Ce constat limite la possibilité d’accorder une provision élevée au titre d’une obligation supposée certaine et quantifiée à due concurrence.
B. Incidences de la finalité d’intérêt général et de la cohérence des prétentions
La cour relève la vocation de sécurité incendie de l’installation, ce qui justifie la gratuité initiale et relativise le préjudice invoqué. Elle note que « la convention d’occupation précaire prévoyait une gratuité de la mise à disposition du terrain notamment au regard des nécessités de sa conclusion ». Elle souligne aussi l’incohérence d’une demande cumulant l’indemnisation du maintien et la conservation de la bâche au profit de la collectivité, ce qui altère la démonstration d’un trouble illicite et d’un préjudice certain. Elle énonce ainsi : « Par conséquent, il ne peut qu’être interrogé l’existence d’un trouble manifestement illicite car l’indemnité d’occupation est bien prévue consécutivement à un défaut de libération du terrain par non enlèvement de la bâche ». L’ancienneté de la saisine, au regard d’un terme échu depuis 2015, milite encore contre une provision importante. La confirmation de l’allocation réduite s’inscrit donc dans une conception stricte et prudente du référé-provision.
II. La qualification de clause pénale et le pouvoir modérateur du juge
A. Qualification pénale de l’indemnité d’occupation stipulée après échéance
La stipulation d’une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour, due en cas de non-dépose, répare l’inexécution d’une obligation de libération des lieux. La cour qualifie de manière nette l’instrument stipulé, rappelant que « la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée s’analyse en une clause pénale susceptible notamment de modération par le juge si elle est manifestement excessive ». Le raisonnement écarte la thèse d’une simple contrepartie d’occupation, incompatible avec la gratuité consentie pour des raisons de sécurité et avec l’objet précis de la clause, centré sur la sanction du retard à libérer.
B. Modération in concreto et portée de la solution retenue
Statuant in concreto, la cour tient compte de la finalité de l’installation, de la gratuité initiale, des aléas imputables à des tiers et de l’ambivalence des prétentions adverses. Elle en déduit qu’une application mécanique du barème serait disproportionnée. Le motif est sans équivoque : « Partant, l’application sans modération de la dite clause revêt un caractère manifestement excessif et non conforme aux circonstances de la cause peu importe qu’une demande de dommages et intérêts puisse être initiée distinctement. » La modération opérée par la confirmation d’une provision de 500 euros traduit une exigence de proportion et de cohérence avec l’économie contractuelle. La portée de l’arrêt est double. D’une part, il réaffirme l’assujettissement des clauses d’indemnité post-terme au régime des clauses pénales et à la modération judiciaire. D’autre part, il encadre l’usage du référé-provision lorsque l’occupation répond à une finalité de sécurité et que des tiers conditionnent l’exécution, en privilégiant une évaluation prudente du préjudice provisionnel.