Cour d’appel de Paris, le 30 juillet 2025, n°21/00135
La Cour d’appel de Paris, 30 juillet 2025 (pôle 4, chambre 2), statue sur un litige de copropriété relatif à l’imputation d’une surconsommation d’eau et à la recevabilité de demandes nouvelles en appel. Un copropriétaire de lots commerciaux et d’habitation contestait les charges d’eau, facturées sur la base d’un compteur individuel, après des travaux sur la colonne générale et diverses interventions. Le syndicat réclamait un arriéré substantiel et divers frais, tandis que le syndic défendait la régularité des relevés et la charge probatoire.
L’instance a été introduite en 2017 devant la juridiction de première instance, laquelle a débouté le syndicat de sa demande en paiement. L’appel a été relevé en décembre 2020, la clôture est intervenue en février 2025. En cause d’appel, le syndicat sollicitait la condamnation au paiement des charges et frais, le copropriétaire demandait la confirmation, des restitutions, et l’engagement de responsabilité du syndic, lequel opposait notamment l’irrecevabilité de prétentions formulées pour la première fois. Deux séries de questions dominent la décision: l’application des articles 564 à 566 du code de procédure civile et la charge de la preuve de l’anomalie de consommation au regard des articles 10 et 1353.
La cour rappelle d’abord que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». Elle retient, sur le terrain des articles 564 à 566, qu’une demande de garantie est irrecevable en appel, mais que la demande d’indemnisation, identique quant aux fins à celle soumise au premier juge, demeure recevable. Sur le fond, elle censure le raisonnement initial: « En retenant que la seule surconsommation […] le premier juge a inversé la charge de la preuve », et constate l’absence de démonstration par relevés précis de l’arrêt de la surconsommation après réparations. Elle en déduit l’exigibilité des charges approuvées en assemblée, rappelant que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges », avec intérêts au taux légal et frais nécessaires de recouvrement.
I. Recevabilité en cause d’appel et unité de fins
A. Le bornage des prétentions par les articles 564 à 566 du code de procédure civile
La décision réaffirme la règle cardinale du contentieux d’appel selon laquelle « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». L’office de la cour se situe ainsi dans un périmètre strict, tempéré par deux assouplissements complémentaires.
D’une part, l’arrêt rappelle que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». D’autre part, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Dans cette logique, l’appel en garantie vise une finalité distincte et se heurte à l’irrecevabilité, tandis qu’une demande d’indemnisation, poursuivant les mêmes fins que le “remboursement” initialement sollicité, demeure recevable.
B. Le contrôle du dispositif comme filtre des prétentions effectives
La cour souligne l’exigence rédactionnelle qui gouverne son office: « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». Cette balise processuelle écarte les formules de style ne produisant aucun effet juridique, et recentre le débat sur des prétentions opérantes, précisément articulées.
Cette discipline du dispositif interagit avec le régime des prétentions nouvelles: une demande de garantie, étrangère aux fins initiales, ne saurait être réintroduite par un simple habillage rédactionnel. À l’inverse, la réitération d’une demande d’indemnisation, équivalente dans sa finalité à un remboursement précédemment demandé, franchit le filtre, dès lors qu’elle est clairement formulée au dispositif et ne modifie pas l’objet du litige.
II. Imputation de la surconsommation d’eau et charge de la preuve
A. La présomption d’exactitude des relevés individuels et l’exigence probatoire
Le cœur du litige porte sur l’imputabilité d’une consommation qualifiée d’anormale. La cour articule l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 avec l’article 1353 du code civil, afin de fixer la charge probatoire. Elle censure le motif de première instance: « En retenant que la seule surconsommation invoquée […] était de nature à combattre la présomption simple d’exactitude, le premier juge a inversé la charge de la preuve prévue par ces dispositions ».
La solution s’ancre dans l’examen des éléments techniques produits. La décision constate des interventions successives sur un organe privatif et sur une vanne de la colonne générale, mais note l’insuffisance des démonstrations croisées: « aucune d’elle ne démontrant par des relevés précis que la surconsommation a cessé immédiatement après ces réparations ». Le critère opératoire devient la preuve positive, par relevés datés et corrélés, d’une anomalie imputable aux parties communes ou d’un arrêt concomitant de la consommation après intervention ciblée.
B. L’exigibilité des charges approuvées et les accessoires financiers
Sur les conséquences, la cour rappelle la portée de l’approbation des comptes et du budget prévisionnel en copropriété: « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». Cette exigibilité objective, renforcée par les appels périodiques, commande la condamnation au paiement de l’arriéré arrêté, sous réserve des seuls frais de recouvrement justifiés.
Le retard de paiement produit de plein droit intérêts: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal ». S’y ajoutent les frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi de 1965, lorsque l’acte de recouvrement est justifié et régularisé. Enfin, la prétention en restitution des répartitions ultérieures échoue faute de preuve, malgré ce principe rappelé par la cour: « Ainsi, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution ». L’absence de justificatifs sur les versements et sur leur caractère indu ferme ici la discussion, en cohérence avec la rigueur probatoire posée pour l’imputation de la consommation.
La Cour d’appel de Paris, 30 juillet 2025 (pôle 4, chambre 2), statue sur un litige de copropriété relatif à l’imputation d’une surconsommation d’eau et à la recevabilité de demandes nouvelles en appel. Un copropriétaire de lots commerciaux et d’habitation contestait les charges d’eau, facturées sur la base d’un compteur individuel, après des travaux sur la colonne générale et diverses interventions. Le syndicat réclamait un arriéré substantiel et divers frais, tandis que le syndic défendait la régularité des relevés et la charge probatoire.
L’instance a été introduite en 2017 devant la juridiction de première instance, laquelle a débouté le syndicat de sa demande en paiement. L’appel a été relevé en décembre 2020, la clôture est intervenue en février 2025. En cause d’appel, le syndicat sollicitait la condamnation au paiement des charges et frais, le copropriétaire demandait la confirmation, des restitutions, et l’engagement de responsabilité du syndic, lequel opposait notamment l’irrecevabilité de prétentions formulées pour la première fois. Deux séries de questions dominent la décision: l’application des articles 564 à 566 du code de procédure civile et la charge de la preuve de l’anomalie de consommation au regard des articles 10 et 1353.
La cour rappelle d’abord que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». Elle retient, sur le terrain des articles 564 à 566, qu’une demande de garantie est irrecevable en appel, mais que la demande d’indemnisation, identique quant aux fins à celle soumise au premier juge, demeure recevable. Sur le fond, elle censure le raisonnement initial: « En retenant que la seule surconsommation […] le premier juge a inversé la charge de la preuve », et constate l’absence de démonstration par relevés précis de l’arrêt de la surconsommation après réparations. Elle en déduit l’exigibilité des charges approuvées en assemblée, rappelant que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges », avec intérêts au taux légal et frais nécessaires de recouvrement.
I. Recevabilité en cause d’appel et unité de fins
A. Le bornage des prétentions par les articles 564 à 566 du code de procédure civile
La décision réaffirme la règle cardinale du contentieux d’appel selon laquelle « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». L’office de la cour se situe ainsi dans un périmètre strict, tempéré par deux assouplissements complémentaires.
D’une part, l’arrêt rappelle que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». D’autre part, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Dans cette logique, l’appel en garantie vise une finalité distincte et se heurte à l’irrecevabilité, tandis qu’une demande d’indemnisation, poursuivant les mêmes fins que le “remboursement” initialement sollicité, demeure recevable.
B. Le contrôle du dispositif comme filtre des prétentions effectives
La cour souligne l’exigence rédactionnelle qui gouverne son office: « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». Cette balise processuelle écarte les formules de style ne produisant aucun effet juridique, et recentre le débat sur des prétentions opérantes, précisément articulées.
Cette discipline du dispositif interagit avec le régime des prétentions nouvelles: une demande de garantie, étrangère aux fins initiales, ne saurait être réintroduite par un simple habillage rédactionnel. À l’inverse, la réitération d’une demande d’indemnisation, équivalente dans sa finalité à un remboursement précédemment demandé, franchit le filtre, dès lors qu’elle est clairement formulée au dispositif et ne modifie pas l’objet du litige.
II. Imputation de la surconsommation d’eau et charge de la preuve
A. La présomption d’exactitude des relevés individuels et l’exigence probatoire
Le cœur du litige porte sur l’imputabilité d’une consommation qualifiée d’anormale. La cour articule l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 avec l’article 1353 du code civil, afin de fixer la charge probatoire. Elle censure le motif de première instance: « En retenant que la seule surconsommation invoquée […] était de nature à combattre la présomption simple d’exactitude, le premier juge a inversé la charge de la preuve prévue par ces dispositions ».
La solution s’ancre dans l’examen des éléments techniques produits. La décision constate des interventions successives sur un organe privatif et sur une vanne de la colonne générale, mais note l’insuffisance des démonstrations croisées: « aucune d’elle ne démontrant par des relevés précis que la surconsommation a cessé immédiatement après ces réparations ». Le critère opératoire devient la preuve positive, par relevés datés et corrélés, d’une anomalie imputable aux parties communes ou d’un arrêt concomitant de la consommation après intervention ciblée.
B. L’exigibilité des charges approuvées et les accessoires financiers
Sur les conséquences, la cour rappelle la portée de l’approbation des comptes et du budget prévisionnel en copropriété: « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». Cette exigibilité objective, renforcée par les appels périodiques, commande la condamnation au paiement de l’arriéré arrêté, sous réserve des seuls frais de recouvrement justifiés.
Le retard de paiement produit de plein droit intérêts: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal ». S’y ajoutent les frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi de 1965, lorsque l’acte de recouvrement est justifié et régularisé. Enfin, la prétention en restitution des répartitions ultérieures échoue faute de preuve, malgré ce principe rappelé par la cour: « Ainsi, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution ». L’absence de justificatifs sur les versements et sur leur caractère indu ferme ici la discussion, en cohérence avec la rigueur probatoire posée pour l’imputation de la consommation.