Première chambre civile de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°24-21.629
Rendue par la Cour de cassation, première chambre civile, le 2 juillet 2025, la décision statue sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 octobre 2024. L’espèce concerne l’exécution d’une décision en matière de déplacement illicite international d’enfants, et la régularité du point de départ du délai de pourvoi. Après la signification de l’arrêt le 9 octobre 2024, l’acte mentionnait par erreur un délai de deux mois. Une seconde signification, du 30 octobre 2024, corrigea cette indication en précisant le délai de quinze jours, et indiqua que, pour le reste, les modalités demeuraient inchangées. Le pourvoi a été formé le 21 novembre 2024. La défense a soulevé l’irrecevabilité pour tardiveté. Le demandeur au pourvoi a soutenu que la première notification, irrégulière, n’avait pu faire courir aucun délai, et que la seconde n’aurait pas établi clairement sa substitution. La question posée était de savoir si une seconde signification, rectifiant l’indication du délai, peut faire courir le délai de pourvoi lorsqu’elle précise qu’elle se substitue à la première, en présence d’un délai spécial de quinze jours. La Cour répond par l’affirmative, retenant que « Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première. » Elle rappelle ensuite que « Aux termes du dernier, le délai du pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d’enfants est de quinze jours. » Constatant que « Il se déduit des mentions de la seconde signification qu’elle s’est substituée à la première », elle juge le pourvoi irrecevable comme tardif.
I. La substitution de la seconde signification et le déclenchement du délai
A. Exigence textuelle et rappel du principe La Cour de cassation articule sa motivation autour des articles 651 et 680 du code de procédure civile. Elle en déduit la règle de protection du justiciable, qui interdit qu’une notification irrégulière fasse courir un délai de recours. L’exigence est claire et cumulative. La notification régularisatrice ne déclenche le délai que si elle énonce sa substitution. La formule retenue est sans ambiguïté: « une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première. » L’exigence de substitution explicite garantit l’intelligibilité de l’information procédurale et l’égalité d’accès au recours. Elle évite qu’un justiciable soit pris au piège d’indications contradictoires.
B. Application aux mentions de l’acte rectificatif Les juges du droit valorisent le contenu exact de la seconde signification. L’acte du 30 octobre 2024 rectifie l’indication du délai en visant l’acte initial, et en prescrivant la lecture correcte de quinze jours, « pour le reste » inchangé. La Cour estime que ces mentions valent, par leur portée, déclaration de substitution. Elle le dit en termes nets: « Il se déduit des mentions de la seconde signification qu’elle s’est substituée à la première. » Cette inférence admet que l’emploi d’une formule prescriptive et englobante, corrigeant l’indication erronée et maintenant le surplus, satisfait l’exigence d’information fiable. Le délai a donc couru à compter de cette seconde signification, sous réserve du délai spécial applicable.
II. Valeur et portée de la solution adoptée
A. Exigences de sécurité juridique et matière de déplacements illicites Le contrôle opéré combine la rigueur procédurale et la finalité de célérité propre aux litiges d’enlèvement international. La Cour rappelle la norme spéciale: « le délai du pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d’enfants est de quinze jours. » La brièveté du délai commande une information exacte et immédiatement opérante. La solution protège la sécurité juridique en imposant une substitution explicite, tout en assurant l’effectivité du délai abrégé une fois l’information régularisée. Le refus de neutraliser la seconde signification, suffisamment claire, prévient des stratégies dilatoires et respecte l’impératif de prompt retour de l’enfant.
B. Conséquences pratiques pour la rédaction des significations La décision pose un standard opérationnel pour les actes régularisateurs. L’huissier doit viser l’acte antérieur, corriger l’erreur et indiquer sans équivoque la substitution, à peine d’inefficacité sur le délai. La Cour admet qu’une formulation prescriptive, récapitulant la rectification et conservant le surplus, suffit dès lors qu’elle éclaire le destinataire. Cette orientation, transposable au-delà de la matière des déplacements illicites, favorisera des actes plus pédagogiques et fiables. En l’espèce, le point de départ fixé au 30 octobre 2024 rendait le pourvoi du 21 novembre 2024 tardif, d’où l’irrecevabilité prononcée: « En conséquence, le pourvoi, formé hors délai le 21 novembre 2024, n’est pas recevable. »
Rendue par la Cour de cassation, première chambre civile, le 2 juillet 2025, la décision statue sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 octobre 2024. L’espèce concerne l’exécution d’une décision en matière de déplacement illicite international d’enfants, et la régularité du point de départ du délai de pourvoi. Après la signification de l’arrêt le 9 octobre 2024, l’acte mentionnait par erreur un délai de deux mois. Une seconde signification, du 30 octobre 2024, corrigea cette indication en précisant le délai de quinze jours, et indiqua que, pour le reste, les modalités demeuraient inchangées. Le pourvoi a été formé le 21 novembre 2024. La défense a soulevé l’irrecevabilité pour tardiveté. Le demandeur au pourvoi a soutenu que la première notification, irrégulière, n’avait pu faire courir aucun délai, et que la seconde n’aurait pas établi clairement sa substitution. La question posée était de savoir si une seconde signification, rectifiant l’indication du délai, peut faire courir le délai de pourvoi lorsqu’elle précise qu’elle se substitue à la première, en présence d’un délai spécial de quinze jours. La Cour répond par l’affirmative, retenant que « Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première. » Elle rappelle ensuite que « Aux termes du dernier, le délai du pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d’enfants est de quinze jours. » Constatant que « Il se déduit des mentions de la seconde signification qu’elle s’est substituée à la première », elle juge le pourvoi irrecevable comme tardif.
I. La substitution de la seconde signification et le déclenchement du délai
A. Exigence textuelle et rappel du principe
La Cour de cassation articule sa motivation autour des articles 651 et 680 du code de procédure civile. Elle en déduit la règle de protection du justiciable, qui interdit qu’une notification irrégulière fasse courir un délai de recours. L’exigence est claire et cumulative. La notification régularisatrice ne déclenche le délai que si elle énonce sa substitution. La formule retenue est sans ambiguïté: « une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première. » L’exigence de substitution explicite garantit l’intelligibilité de l’information procédurale et l’égalité d’accès au recours. Elle évite qu’un justiciable soit pris au piège d’indications contradictoires.
B. Application aux mentions de l’acte rectificatif
Les juges du droit valorisent le contenu exact de la seconde signification. L’acte du 30 octobre 2024 rectifie l’indication du délai en visant l’acte initial, et en prescrivant la lecture correcte de quinze jours, « pour le reste » inchangé. La Cour estime que ces mentions valent, par leur portée, déclaration de substitution. Elle le dit en termes nets: « Il se déduit des mentions de la seconde signification qu’elle s’est substituée à la première. » Cette inférence admet que l’emploi d’une formule prescriptive et englobante, corrigeant l’indication erronée et maintenant le surplus, satisfait l’exigence d’information fiable. Le délai a donc couru à compter de cette seconde signification, sous réserve du délai spécial applicable.
II. Valeur et portée de la solution adoptée
A. Exigences de sécurité juridique et matière de déplacements illicites
Le contrôle opéré combine la rigueur procédurale et la finalité de célérité propre aux litiges d’enlèvement international. La Cour rappelle la norme spéciale: « le délai du pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d’enfants est de quinze jours. » La brièveté du délai commande une information exacte et immédiatement opérante. La solution protège la sécurité juridique en imposant une substitution explicite, tout en assurant l’effectivité du délai abrégé une fois l’information régularisée. Le refus de neutraliser la seconde signification, suffisamment claire, prévient des stratégies dilatoires et respecte l’impératif de prompt retour de l’enfant.
B. Conséquences pratiques pour la rédaction des significations
La décision pose un standard opérationnel pour les actes régularisateurs. L’huissier doit viser l’acte antérieur, corriger l’erreur et indiquer sans équivoque la substitution, à peine d’inefficacité sur le délai. La Cour admet qu’une formulation prescriptive, récapitulant la rectification et conservant le surplus, suffit dès lors qu’elle éclaire le destinataire. Cette orientation, transposable au-delà de la matière des déplacements illicites, favorisera des actes plus pédagogiques et fiables. En l’espèce, le point de départ fixé au 30 octobre 2024 rendait le pourvoi du 21 novembre 2024 tardif, d’où l’irrecevabilité prononcée: « En conséquence, le pourvoi, formé hors délai le 21 novembre 2024, n’est pas recevable. »