La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée le 11 février 2025 sur le règlement financier d’un lot d’isolation thermique. Le litige opposait un maître d’ouvrage public à son cocontractant au sujet du décompte général et définitif du marché. Un contrat fut conclu le 18 septembre 2017 pour la réalisation d’un foyer de jeunes travailleurs comprenant cent dix logements. Le titulaire du lot numéro quatre a accumulé des retards importants et n’a pas réalisé certaines prestations prévues initialement. Le maître d’ouvrage a alors confié ces travaux à des tiers et appliqué des pénalités de retard ainsi que des frais de nettoyage. Le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit aux demandes de l’entreprise dans un jugement rendu le 29 décembre 2022. La société a interjeté appel pour obtenir l’annulation de cette décision concernant les sommes restant à sa charge. Le maître d’ouvrage a formé un appel incident relatif aux frais de nettoyage et aux erreurs de calcul du solde. Les juges devaient déterminer si l’absence de mise en demeure préalable interdisait de mettre à la charge du titulaire le coût des travaux de substitution. Ils devaient aussi apprécier l’impact de la crise sanitaire sur un délai d’exécution déjà expiré avant le début de l’état d’urgence. La cour a rejeté l’appel principal du titulaire tout en accueillant partiellement les conclusions incidentes du maître d’ouvrage public. L’arrêt précise les conditions de refacturation des travaux non exécutés (I) avant de confirmer la validité des pénalités de retard (II).
**I. L’encadrement de la refacturation des prestations non exécutées**
**A. La compensation financière des travaux de substitution sans mise en demeure**
La cour rappelle les règles générales autorisant l’administration à confier l’exécution des travaux à une entreprise tierce aux frais du cocontractant. Cette mesure de substitution exige une mise en demeure préalable restée infructueuse pour permettre au titulaire de sauvegarder ses intérêts. Dans cette affaire, le maître d’ouvrage n’a respecté ni l’envoi de cette mise en demeure ni la notification du nouveau marché de substitution. Toutefois, les juges considèrent que cette irrégularité procédurale n’empêche pas systématiquement la récupération des sommes engagées par la personne publique. L’arrêt précise que « l’absence de respect des formalités… a pour seule conséquence d’interdire au maître d’ouvrage de mettre à la charge de l’entreprise défaillante les surcoûts ». Le titulaire n’ayant pas réalisé les travaux, il ne peut prétendre à aucun paiement pour ces prestations non fournies. La cour vérifie que le montant réclamé n’excède pas la somme que l’entreprise aurait perçue si elle avait exécuté ses obligations contractuelles. Cette solution permet de rétablir l’équilibre financier du contrat sans pour autant sanctionner de manière excessive l’irrégularité formelle du maître d’ouvrage.
**B. L’inefficacité des dispositions liées à la crise sanitaire sur les retards consommés**
L’entreprise invoquait le bénéfice de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour obtenir une prolongation des délais d’exécution de ses prestations. Les juges rejettent cet argument en soulignant que le retard était déjà constitué bien avant le début de l’épidémie de covid-19. La cour note que « le délai d’exécution des travaux avait expiré avant la promulgation… de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie ». Au 12 mars 2020, le retard de seize semaines avait déjà été formellement constaté dans les comptes-rendus de chantier produits par les parties. Le dispositif législatif d’exception ne saurait couvrir des manquements contractuels antérieurs à la période protégée définie par les textes gouvernementaux. Par ailleurs, la société n’a déposé aucune demande de prolongation avant l’expiration du délai initialement prévu dans son acte d’engagement. Le juge administratif maintient ainsi une application stricte du calendrier contractuel pour les entreprises dont la défaillance précède la force majeure sanitaire.
**II. La confirmation de la responsabilité contractuelle du titulaire**
**A. La persistance des pénalités de retard malgré les justifications techniques**
Le titulaire tentait d’imputer ses retards à des difficultés de conception des bavettes métalliques ou à l’intervention d’autres corps de métiers. Les juges estiment que ces éléments ne constituent pas des sujétions techniques imprévues rendant l’exécution des travaux matériellement impossible. La cour affirme que « aucun autre élément du dossier ne permet d’estimer que la société aurait été confrontée à des sujétions particulières ». Les retards causés par des tiers ou par l’organisation générale du chantier ne sont pas suffisamment étayés pour exonérer l’entreprise. Le maître d’ouvrage a correctement pris en compte les jours d’intempéries signalés durant la période de réalisation du lot numéro quatre. Les pénalités journalières prévues au contrat s’appliquent donc légitimement pour l’intégralité de la période de retard identifiée par le maître d’œuvre. Cette rigueur assure le respect des engagements pris par les opérateurs économiques lors de la signature des marchés publics de travaux.
**B. La validité des retenues pour nettoyage effectuées d’office**
Le litige portait également sur la somme retenue pour des opérations de nettoyage réalisées par des entreprises tierces après la défaillance du titulaire. Le tribunal administratif avait initialement annulé cette retenue en raison de l’absence de mise en demeure préalable adressée à la société. La cour infirme ce jugement en se fondant sur les stipulations spécifiques du cahier des prescriptions techniques communes du marché. Les juges soulignent que ces documents contractuels « autorisaient le maître d’œuvre à faire procéder d’office, donc sans mise en demeure préalable, au nettoyage du chantier ». L’entreprise était tenue de maintenir les lieux en état mais n’a produit aucune preuve de l’exécution de cette obligation. Le maître d’ouvrage pouvait légitimement déduire le coût des interventions de tiers du montant total dû à son cocontractant. Cette décision souligne l’importance de l’analyse détaillée des documents particuliers du marché qui peuvent déroger aux règles générales.