La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 20 janvier 2025, précise les contours de l’intérêt à agir contre un permis modificatif. Une autorité municipale a délivré en 2013 un permis de construire pour un chalet, lequel a fait l’objet d’une demande de modification en 2018. Des propriétaires voisins ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur requête pour irrecevabilité en août 2022. Les requérants soutiennent que les modifications apportées affectent l’apparence de la construction et génèrent des troubles de jouissance significatifs sur leurs propriétés respectives. La juridiction d’appel doit déterminer si des voisins immédiats justifient d’un intérêt à agir contre un permis modificatif augmentant substantiellement la surface de plancher. La cour annule le jugement de première instance puis rejette la demande au fond, validant la légalité de l’arrêté municipal contesté. L’étude portera sur l’admission libérale de l’intérêt à agir du voisin immédiat puis sur la confirmation de la légalité de cette autorisation de régularisation.
I. L’admission libérale de l’intérêt à agir du voisin immédiat
A. Une appréciation centrée sur les conditions d’occupation du bien
Le code de l’urbanisme subordonne la recevabilité du recours à une atteinte directe aux « conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » régulièrement détenu. Le juge rappelle qu’il appartient au requérant de préciser cette atteinte en fournissant des éléments suffisamment étayés de nature à établir la réalité du grief. L’intérêt pour agir s’apprécie alors « au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé » par l’administration. Cette atteinte directe aux conditions de jouissance du bien est confortée par la prise en compte de l’ampleur des modifications autorisées par l’acte.
B. La prise en compte de l’ampleur des modifications autorisées
Le permis litigieux autorisait une surface de plancher de 283 mètres carrés, soit plus du double de la dimension initialement prévue par l’acte définitif. Malgré l’absence de modification du gabarit général, cette densification intérieure substantielle constitue un élément déterminant pour caractériser l’intérêt à agir des tiers concernés. Les juges affirment que le voisin immédiat bénéficie d’une présomption d’intérêt liée à sa situation particulière et à la nature des travaux de façade. L’admission de la recevabilité du recours permet au juge d’examiner au fond la validité du projet malgré les contestations relatives aux règles techniques.
II. La confirmation de la légalité d’une autorisation de régularisation
A. La rigueur probatoire relative aux méconnaissances techniques
Les requérants contestaient la hauteur des remblais en s’appuyant sur un rapport d’audit privé suggérant un dépassement minime de deux centimètres par rapport au maximum autorisé. La cour considère que « la réalité de ce dépassement n’est pas établie » en raison de la marge de tolérance admise pour ce type de calculs topographiques. Le juge administratif exige une preuve certaine et non de simples déductions effectuées sans déplacement sur place par l’expert missionné par les parties privées. La validation des aspects techniques du projet s’accompagne d’une protection rigoureuse des droits acquis issus du permis de construire initial de la société.
B. La protection des droits acquis issus du permis de construire initial
La décision souligne que le permis modificatif ne remet pas en cause les droits que le pétitionnaire tient de l’autorisation initiale devenue définitive entre les parties. Les moyens tirés de la méconnaissance de la pente des toitures ou du rapport entre hauteur et largeur sont inopérants puisque ces éléments restent inchangés. « Les droits que la société pétitionnaire tient du permis initial devenu définitif font obstacle » à ce que les tiers invoquent des règles d’urbanisme nouvelles. Enfin, l’annulation rétroactive d’une délibération municipale oblige le juge à appliquer les dispositions antérieures du plan local d’urbanisme pour vérifier la hauteur du faîtage.