La cour administrative d’appel de Douai, dans sa décision N°24DA00293 du 9 avril 2025, clarifie les conditions d’attribution des baux ruraux communaux. Une municipalité a lancé en 2018 une procédure pour attribuer l’exploitation d’une parcelle de terre située sur le territoire d’une commune voisine. Deux exploitants se sont portés candidats mais le conseil municipal a choisi d’écarter l’un d’eux au profit d’un concurrent pluriactif. Le candidat évincé a obtenu l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Lille le 9 juillet 2020 pour erreur de droit. La collectivité a alors pris une nouvelle délibération le 15 avril 2021 qui confirmait le choix initial malgré la priorité revendiquée par l’intéressé. Le tribunal administratif de Lille a rejeté le 18 décembre 2023 le recours contre cet acte, ce qui a provoqué l’appel actuel. Le requérant soutient cependant que sa priorité de jeune agriculteur devait être appréciée à la date de la première délibération annulée par le juge. Le problème de droit consiste à savoir si le bénéfice de cette priorité peut être prolongé artificiellement par la durée d’une procédure contentieuse. La juridiction d’appel juge que la légalité s’apprécie au jour de la nouvelle décision prise par l’autorité administrative compétente. La validité de la décision repose sur la nature de l’acte d’attribution et sur le cadre temporel de la priorité du jeune agriculteur.
I. La nature juridique et formelle de la décision d’attribution du bail
A. L’inapplicabilité de l’obligation de motivation aux refus de conclure un bail
La cour administrative d’appel de Douai écarte d’abord le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte administratif contesté par le requérant. Elle juge que « les délibérations relatives à l’attribution de baux ruraux » ne figurent pas parmi les décisions individuelles défavorables devant être motivées. Cette solution repose sur le fait que l’attribution d’un tel bail ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions. Le juge refuse ainsi d’assimiler le choix d’un preneur agricole à l’octroi d’un avantage dont le refus léserait un droit acquis. La souplesse laissée aux collectivités locales dans la gestion de leur patrimoine privé se trouve donc confirmée par cette interprétation stricte.
B. La consécration d’une conception dynamique de l’installation du jeune agriculteur
Le litige porte ensuite sur l’interprétation de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime concernant la priorité d’installation. Le juge définit cette installation comme une « réalisation progressive, étalée dans le temps, du projet » au vu duquel la dotation fut accordée. Il ne s’agit plus d’un acte instantané mais d’un processus dont la durée est précisément encadrée par la jurisprudence administrative récente. Toutefois, la priorité réservée aux jeunes exploitants ne joue que pendant la phase active de réalisation de leur projet professionnel initialement déclaré. Cette approche fonctionnelle assure une protection aux nouveaux arrivants tout en évitant une cristallisation perpétuelle de cet avantage concurrentiel particulier.
II. Le régime de la priorité face au temps et aux aléas de la procédure
A. L’appréciation de la légalité au regard des circonstances de fait au jour de la décision
L’apport essentiel de l’arrêt réside dans la détermination du moment où l’administration doit vérifier les conditions de priorité des candidats en lice. En effet, l’annulation d’une décision antérieure impose à la commune de statuer « au vu des circonstances de droit et de fait existantes ». Le requérant ne peut utilement revendiquer une appréciation rétroactive de sa qualité de jeune agriculteur au jour de la délibération initiale. Dès lors, l’autorité de la chose jugée n’oblige pas l’autorité administrative à se replacer artificiellement dans le passé pour décider. L’appréciation de la légalité de l’acte s’effectue donc à la date de sa signature, indépendamment des droits dont bénéficiait l’intéressé auparavant.
B. La limitation temporelle du bénéfice de la priorité à la durée quinquennale du projet
La cour administrative d’appel de Douai précise enfin que la période de réalisation du projet s’achève après un délai de cinq ans. En l’espèce, le certificat de conformité du requérant remontait à plus de six années avant l’intervention de la nouvelle délibération municipale. L’intéressé « ne pouvait plus être regardé comme bénéficiant de la priorité » car son délai légal d’installation était expiré à cette date. L’extinction automatique du privilège après cinq années garantit une égalité de traitement entre les différents exploitants agricoles souhaitant accéder au foncier. Le rejet de la requête consacre la prévalence de la réalité temporelle sur les espérances nées d’une procédure juridictionnelle de longue durée.