Cour d’appel administrative de Douai, le 5 juin 2025, n°23DA01517

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative au régime de responsabilité découlant de l’implantation d’un ouvrage public. Un administré alléguait que la construction d’un silo à sel par une collectivité sur une parcelle voisine constituait une emprise irrégulière sur sa propriété. Il sollicitait l’indemnisation de dommages matériels affectant ses immeubles et l’enclavement d’une parcelle agricole en raison de la suppression d’un accès. Saisi en premier ressort, le Tribunal administratif de Lille a rejeté l’ensemble des prétentions du requérant par un jugement du 12 mai 2023. Le juge d’appel est ainsi invité à se prononcer sur la réalité d’une atteinte au droit de propriété et sur la charge de la preuve. La juridiction rejette la requête au motif que les éléments du dossier établissent une implantation régulière et que les préjudices invoqués manquent de justifications probantes.

I. L’absence d’emprise irrégulière et l’inutilité d’une expertise judiciaire

A. La constatation de l’implantation régulière de l’ouvrage public

L’examen de l’emprise irrégulière suppose de vérifier si l’ouvrage public est implanté hors des limites du domaine appartenant à la personne publique responsable. La Cour administrative d’appel de Douai rappelle qu’il appartient au juge de déterminer si l’ouvrage est irrégulièrement implanté selon la situation de fait existante. En l’espèce, les pièces produites par l’administration, notamment des plans cadastraux, démontrent que le silo se situe exclusivement sur la parcelle de la collectivité. Le juge souligne que « l’emprise de ce bâtiment ne dépasse pas les limites de cette parcelle et n’empiète donc pas » sur le terrain privé. Cette analyse s’appuie sur des éléments concordants, y compris des documents fournis par le requérant mentionnant une implantation entièrement située sur le domaine public. La matérialité de l’empiètement n’étant pas établie, le juge écarte logiquement la qualification d’emprise irrégulière pour maintenir l’intégrité de la décision de première instance.

B. Le caractère superflu d’une mesure d’instruction technique

Le requérant sollicitait la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder à une délimitation précise des propriétés pour confirmer l’existence d’un éventuel empiètement. La juridiction administrative rappelle que l’expertise n’est ordonnée que si le juge n’est pas en mesure de se prononcer avec les seules pièces recueillies. Dès lors que les plans cadastraux et les aveux extrajudiciaires du demandeur suffisent à éclairer le litige, une mesure supplémentaire devient inutile. L’arrêt précise explicitement qu’une « expertise judiciaire avant dire-droit serait dépourvue d’utilité » puisque les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Cette position illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge concernant l’utilité des mesures d’instruction au regard des éléments de preuve déjà versés au dossier. La clarté des délimitations cadastrales rendait ici superflue toute investigation technique dont le coût et les délais auraient nui à la célérité de la justice.

II. La rigueur probatoire en matière de responsabilité pour dommages de travaux publics

A. L’exigence d’un lien de causalité certain entre l’ouvrage et les préjudices

La responsabilité du maître d’ouvrage peut être engagée sans faute pour les dommages causés aux tiers par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages publics. Toutefois, cette présomption ne dispense pas la victime de démontrer la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité avec l’ouvrage. La Cour administrative d’appel de Douai souligne que le demandeur doit « apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice ». Or, le requérant se contente d’allégations relatives à une salinisation des sols et à des dégradations immobilières sans produire de constatations probantes ou d’analyses techniques. Le juge constate l’absence de « démonstration du lien de causalité entre le fonctionnement accidentel de l’ouvrage ainsi reproché et les préjudices allégués » par la victime. Cette solution réaffirme que la protection des administrés face aux travaux publics ne saurait s’affranchir des règles fondamentales régissant la preuve en contentieux administratif.

B. La sanction de l’irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel

Le litige porte enfin sur la demande de remise en état d’un chemin de desserte dont le requérant soutient qu’il a été approprié par l’administration. La Cour administrative d’appel de Douai relève d’office l’irrecevabilité de ces conclusions en raison de leur nouveauté au stade de la procédure de second degré. En droit administratif, les parties ne peuvent soumettre au juge d’appel des prétentions qui n’ont pas été débattues devant les juges de première instance. L’arrêt précise que ces demandes, « qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables » en application des dispositions du code de justice administrative. La juridiction veille ainsi au respect du double degré de juridiction et évite que l’objet du litige ne soit modifié de manière tardive. Cette rigueur procédurale complète le rejet au fond, confirmant ainsi l’intégralité du jugement rendu précédemment par le Tribunal administratif de Lille.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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