Cour de justice de l’Union européenne, le 12 octobre 2023, n°C-670/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 octobre 2023 dans l’affaire C-670/21, précise l’interprétation des libertés de circulation.

Un défunt résidant en Allemagne a transmis par legs à son fils une demi-part d’un patrimoine immobilier situé sur le territoire souverain du Canada.

Ce bien, loué à des fins résidentielles, a été imposé à sa pleine valeur vénale par l’administration fiscale, refusant ainsi l’application d’un abattement légal.

L’héritier a contesté cette évaluation devant le Tribunal des finances de Cologne, soutenant que l’exclusion des biens situés hors de l’Union violait le droit européen.

La juridiction de renvoi, par une décision du 24 mai 2019, a interrogé la Cour sur la compatibilité de cette règle avec la liberté des capitaux.

La Cour juge que les articles 63 à 65 s’opposent à une réglementation traitant différemment les successions selon la localisation géographique des immeubles bâtis.

I. La caractérisation d’une restriction à la libre circulation des capitaux

A. L’assimilation des successions transfrontalières aux mouvements de capitaux

La Cour affirme que « le traitement fiscal des successions relève des dispositions du traité fue relatives aux mouvements des capitaux » en cas d’élément d’extranéité.

Une situation impliquant un État membre appliquant des droits de succession à des biens situés hors de ses frontières ne constitue jamais une situation interne.

L’article 63 paragraphe 1 interdit les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres, mais également entre ces derniers et les pays tiers souverains.

B. La constatation d’un désavantage fiscal lié à la situation géographique de l’immeuble

La réglementation nationale litigieuse prévoit qu’un bien loué est évalué à seulement quatre-vingt-dix pour cent de sa valeur réelle s’il se situe dans l’Union.

En revanche, cette même règle « exclut de l’avantage fiscal les biens immobiliers situés dans un État tiers », entraînant une charge fiscale plus lourde pour l’héritier.

Ce désavantage est « de nature à dissuader les résidents de cet État membre » de procéder à des investissements immobiliers productifs dans des pays tiers.

L’analyse de cette entrave manifeste conduit à s’interroger sur l’existence d’éventuelles justifications fondées sur des raisons impérieuses d’intérêt général ou sur le Traité.

II. Le rejet des justifications tirées de la politique sociale et du contrôle fiscal

A. L’insuffisance des objectifs de promotion du logement social

Le gouvernement soutenait que l’abattement visait à favoriser l’accès à des logements abordables, mais la Cour estime que cette mesure manque de cohérence globale.

En effet, l’avantage fiscal « s’applique de façon générale » et ne tient compte ni de la pénurie locale de logements, ni de la nature du bien.

De plus, l’absence d’obligation pour les successeurs de maintenir l’affectation locative des immeubles après la transmission fragilise l’argument fondé sur la politique sociale.

B. L’efficacité des mécanismes d’échange d’informations avec l’État tiers

La nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux ne peut justifier la restriction, car un accord de coopération existe entre l’État membre et le Canada.

Les autorités nationales disposent d’une « obligation conventionnelle de cet État tiers » pour obtenir les renseignements nécessaires à la vérification des conditions de la location.

L’impossibilité alléguée de contrôler l’usage résidentiel du bien est contredite par l’existence d’instruments juridiques internationaux d’assistance mutuelle entre les deux administrations fiscales.

La Cour invalide donc la distinction opérée par le législateur national, consacrant ainsi la primauté de la libre circulation des capitaux sur les pays tiers partenaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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