Par un arrêt rendu le 18 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’application du principe général d’interdiction des pratiques abusives. Le litige concernait la vente de biens immobiliers ayant fait l’objet de baux préalables destinés à éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Les requérants contestaient le redressement opéré par l’administration fiscale sur le fondement d’opérations réalisées avant le prononcé de la jurisprudence de référence Halifax. La Cour suprême d’Irlande, par une décision du 20 avril 2016, a saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur l’invocabilité de ce principe. Il s’agit de déterminer si l’interdiction des abus peut fonder un refus d’exonération fiscale en l’absence de toute mesure nationale de transposition. La Cour affirme que ce principe s’applique directement sans que la sécurité juridique ou la protection de la confiance légitime ne s’y opposent. La portée contraignante de ce principe général doit être analysée avant d’étudier les modalités concrètes d’identification des montages abusifs dans les ventes immobilières.
I. L’invocabilité autonome du principe d’interdiction des pratiques abusives
A. La reconnaissance d’un effet direct sans transposition nationale
La Cour de justice affirme que le principe d’interdiction des pratiques abusives peut être appliqué « indépendamment d’une mesure nationale lui donnant effet ». Ce principe général du droit s’impose aux justiciables sans qu’une intervention législative spécifique de l’État membre ne soit préalablement nécessaire. Le juge européen souligne que la faculté de refuser une exonération fiscale résulte directement du respect du droit de l’Union. Les autorités nationales disposent ainsi d’un fondement juridique suffisant pour écarter les montages frauduleux réalisés par les contribuables. Cette solution renforce l’efficacité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en luttant contre les évasions fiscales.
B. La validité de l’application rétroactive aux situations juridiques constituées
La décision prévoit que le principe s’applique aux ventes réalisées « avant le prononcé de l’arrêt du 21 février 2006, Halifax ». Cette application rétroactive ne méconnaît pas les principes de « sécurité juridique et de protection de la confiance légitime » des citoyens. Les juges considèrent que l’interdiction de l’abus de droit constitue une règle claire dont la portée était prévisible pour les opérateurs économiques. Un contribuable diligent ne saurait se prévaloir d’une espérance légitime pour maintenir les bénéfices d’une pratique frauduleuse. La Cour préserve ainsi l’équilibre entre la stabilité des situations juridiques et la nécessaire répression des manœuvres abusives.
II. Le contrôle rigoureux des opérations immobilières constitutives d’un abus
A. La caractérisation de l’avantage fiscal indu
Une livraison de biens immobiliers génère un avantage indu si les immeubles n’ont fait l’objet d’aucune « utilisation effective par leur propriétaire ». La Cour estime que l’absence d’occupation réelle avant la vente caractérise une opération purement artificielle destinée à éluder la charge fiscale. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les circonstances de fait révèlent une manœuvre contraire aux objectifs de la directive. Le droit européen s’oppose à ce que des montages juridiques dépourvus de substance économique permettent d’obtenir des exonérations injustifiées. La réalité de l’usage du bien devient le critère central pour apprécier la légitimité de l’avantage fiscal revendiqué.
B. L’examen des contrats de bail antérieurs pour définir l’objectif essentiel
Pour identifier le but essentiel de l’opération, le juge doit examiner l’objectif des « contrats de bail antérieurs aux ventes de manière isolée ». Cette méthode permet de dissocier les étapes du montage pour révéler l’intention frauduleuse globale poursuivie par les parties intéressées. La requalification des actes par l’administration fiscale permet alors de rétablir la situation qui aurait prévalu sans ces pratiques. Les opérations non constitutives d’un abus demeurent assujetties à la taxe sur le fondement de la « réglementation nationale prévoyant un tel assujettissement ». Cette approche assure une correction proportionnée des effets du montage tout en respectant le cadre législatif interne.