La cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 2 mai 2025 une décision majeure concernant la légalité d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Une association de protection de l’environnement contestait la délibération approuvant ce document d’urbanisme en raison de l’insuffisance de l’évaluation environnementale initiale. Le tribunal administratif de Nantes avait prononcé une annulation partielle le 11 juillet 2023, conduisant l’établissement public de coopération intercommunale à interjeter appel. Le litige porte sur la précision des études relatives aux zones humides et sur la compatibilité des orientations d’aménagement avec les objectifs de développement durable. Les juges confirment l’irrégularité du rapport de présentation pour certains secteurs tout en validant la cohérence globale d’une orientation de programmation contestée. L’étude de cette décision permet d’analyser l’exigence de complétude de l’analyse environnementale (I) avant d’examiner l’appréciation souveraine de la cohérence interne du plan (II).
I. L’exigence de complétude de l’analyse environnementale initiale
A. La sanction de l’identification lacunaire des zones humides
L’article R. 151-1 du code de l’urbanisme impose au rapport de présentation d’analyser l’état initial de l’environnement et d’exposer la préservation des milieux. Dans cette affaire, plusieurs secteurs classés en zones à urbaniser n’avaient fait l’objet d’aucun inventaire spécifique malgré la présence potentielle de ressources aquatiques. La cour souligne que « les zones à urbaniser situées le long de la limite sud-est (…) n’ont pas fait l’objet d’une telle étude ». Cette omission empêche les auteurs du plan de justifier les choix de zonage au regard des impératifs de protection écologique définis par le code. La production ultérieure de résumés d’études ou d’autorisations préfectorales ne saurait pallier l’absence initiale d’informations précises dans le document soumis à l’enquête publique. L’insuffisance de l’analyse environnementale constitue un vice substantiel entachant la légalité de la délibération approuvant le projet de planification urbaine.
B. La portée nuancée des justifications relatives aux solutions de substitution
Le rapport de présentation doit également justifier les raisons expliquant le choix du projet au regard des solutions de substitution raisonnables envisageables. Pour le site de la Jacopière, l’emplacement était imposé par le schéma de cohérence territoriale, ce qui limitait de fait les alternatives spatiales possibles. Les juges estiment que « la circonstance que le rapport de présentation n’explicite pas l’absence de solutions de substitution raisonnables (…) est demeurée sans incidence ». L’information complète de la population n’a pas été compromise dès lors que le zonage contesté résultait d’une obligation de compatibilité avec le document supérieur. Cette solution jurisprudentielle témoigne d’un pragmatisme certain, le juge administratif refusant de sanctionner des omissions formelles dépourvues d’influence sur le sens de la décision. Cette rigueur technique dans l’élaboration du diagnostic environnemental s’accompagne toutefois d’une souplesse accrue lors de l’examen de la cohérence politique du projet.
II. L’appréciation globale de la cohérence interne du document d’urbanisme
A. La conciliation entre préservation écologique et objectifs de production de logements
Les orientations d’aménagement et de programmation doivent s’inscrire en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, lequel définit les orientations politiques générales. L’association requérante soutenait qu’une orientation sectorielle prévoyant la création de cent soixante logements portait une atteinte excessive aux zones humides identifiées sur le site. La cour administrative d’appel de Nantes considère cependant que le projet d’aménagement n’exclut pas tout empiètement dès lors que des mesures compensatoires sont prévues. Le texte prévoit que « l’opération devra prévoir un aménagement minimisant l’impact sur l’environnement » conformément aux dispositions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Cette interprétation permet de concilier la protection des milieux naturels avec l’impératif de construction résidentielle au sein des pôles urbains intermédiaires.
B. La primauté d’une lecture synthétique des enjeux du territoire
L’appréciation de la cohérence interne du plan local d’urbanisme repose sur une analyse globale des différents objectifs poursuivis par les auteurs du document. Une contradiction ponctuelle ne suffit pas à caractériser une incohérence si l’orientation contestée participe à la réalisation d’autres priorités stratégiques du territoire. L’implantation de nouveaux logements contribue à l’objectif de croissance démographique fixé par le projet d’aménagement et de développement durables pour l’horizon deux mille trente. La juridiction conclut ainsi que « l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle B 04 n’est pas incohérente avec ce projet » malgré l’impact environnemental localisé. La validation de cette orientation confirme la marge de manœuvre dont disposent les autorités locales pour arbitrer entre les diverses exigences du droit de l’urbanisme.