Tribunal judiciaire de Paris, le 18 juin 2025, n°24/12902
Le désistement d’instance en matière de charges de copropriété constitue une modalité d’extinction du litige dont le régime procédural mérite une attention particulière. La présente ordonnance, rendue le 18 juin 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, illustre les conditions dans lesquelles un syndicat de copropriétaires peut mettre fin unilatéralement à une procédure engagée contre un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires avait assigné une société civile immobilière, le 18 octobre 2024, selon toute vraisemblance en recouvrement de charges de copropriété impayées. Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, soit moins de trois semaines après la délivrance de l’assignation, le syndicat demandeur s’est désisté de l’instance engagée. La défenderesse n’avait pas constitué avocat et n’avait donc présenté aucune fin de non-recevoir ni conclu au fond.
Le juge de la mise en état devait déterminer si le désistement d’instance pouvait être déclaré parfait en l’absence d’acceptation du défendeur non constitué.
La juridiction a déclaré parfait le désistement, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur. Cette solution appelle un examen des conditions du désistement unilatéral (I), puis une analyse de ses effets procéduraux (II).
I. Les conditions du désistement unilatéral du demandeur
La reconnaissance du caractère parfait du désistement repose sur l’application stricte des textes régissant cette institution procédurale (A), dont la mise en oeuvre révèle une logique protectrice des intérêts du défendeur (B).
A. Le fondement textuel du désistement sans acceptation
Le juge de la mise en état fonde expressément sa décision sur les articles 394 et suivants ainsi que l’article 787 du code de procédure civile. L’article 394 dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Ce texte consacre un droit discrétionnaire du demandeur, manifestation de son pouvoir de disposition sur l’action qu’il a introduite.
L’article 395 précise toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Cette exigence vise à protéger le défendeur qui aurait pu engager des frais ou souhaiterait obtenir une décision sur le fond le mettant à l’abri d’une nouvelle instance. L’alinéa second de ce même article prévoit néanmoins une exception majeure : l’acceptation n’est pas nécessaire « si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’occurrence, la société défenderesse n’avait pas constitué avocat. Elle n’avait donc, par définition, présenté aucune défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir. Le juge a ainsi pu constater que les conditions du désistement unilatéral étaient réunies.
B. La justification de l’absence d’acceptation
La dispense d’acceptation trouve sa justification dans l’équilibre des intérêts procéduraux. Le défendeur qui n’a pas constitué avocat ni conclu n’a engagé aucun investissement processuel significatif dans la défense de ses droits. Il serait dès lors excessif de lui conférer un droit de veto sur la volonté du demandeur de mettre fin à l’instance.
Cette solution présente également une dimension pratique évidente. Exiger l’acceptation d’un défendeur non constitué imposerait de recourir à une signification par acte d’huissier, allongeant inutilement les délais et générant des frais supplémentaires. Le code de procédure civile privilégie ainsi une approche pragmatique.
La rapidité avec laquelle le syndicat s’est désisté, moins de trois semaines après l’assignation, laisse supposer un règlement amiable du litige ou une renonciation motivée par des considérations d’opportunité. Le mécanisme procédural permet cette souplesse sans imposer de justification particulière.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les droits des parties
L’ordonnance tire les conséquences du désistement tant sur le plan de l’extinction de l’instance (A) que sur la répartition de la charge des dépens (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Le juge « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal », conformément à l’article 398 du code de procédure civile. Le désistement d’instance produit un effet extinctif immédiat : la procédure prend fin sans qu’aucun jugement ne soit rendu sur le fond du litige.
Cette extinction se distingue du désistement d’action, qui emporte renonciation au droit d’agir lui-même. Le désistement d’instance, tel qu’il résulte de la présente ordonnance, laisse intacte la possibilité pour le syndicat de copropriétaires d’introduire ultérieurement une nouvelle action fondée sur les mêmes créances de charges. L’article 399 du code de procédure civile précise en effet que « le désistement d’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance ».
Le dessaisissement du tribunal constitue la conséquence procédurale logique de l’extinction. La juridiction perd toute compétence pour statuer sur l’affaire, sauf à connaître d’incidents relatifs au désistement lui-même ou à ses suites.
B. L’imputation des dépens au demandeur
L’ordonnance laisse les dépens à la charge du syndicat demandeur, « sauf convention contraire ». Cette solution reprend fidèlement les termes de l’article 399 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte ».
Cette règle traduit l’idée que celui qui prend l’initiative d’une procédure puis y renonce doit en supporter les conséquences financières. Le défendeur, qui n’a pas demandé à être assigné, ne saurait subir les frais d’une instance qu’il n’a pas provoquée et qui s’éteint par la volonté exclusive du demandeur.
La réserve relative à une éventuelle convention contraire ouvre la possibilité d’un accord entre les parties sur une répartition différente des dépens. Cette stipulation pourrait notamment intervenir dans le cadre d’un protocole transactionnel ayant motivé le désistement. La formule préserve ainsi la liberté contractuelle des parties tout en fixant une règle supplétive équitable.
Le désistement d’instance en matière de charges de copropriété constitue une modalité d’extinction du litige dont le régime procédural mérite une attention particulière. La présente ordonnance, rendue le 18 juin 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, illustre les conditions dans lesquelles un syndicat de copropriétaires peut mettre fin unilatéralement à une procédure engagée contre un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires avait assigné une société civile immobilière, le 18 octobre 2024, selon toute vraisemblance en recouvrement de charges de copropriété impayées. Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, soit moins de trois semaines après la délivrance de l’assignation, le syndicat demandeur s’est désisté de l’instance engagée. La défenderesse n’avait pas constitué avocat et n’avait donc présenté aucune fin de non-recevoir ni conclu au fond.
Le juge de la mise en état devait déterminer si le désistement d’instance pouvait être déclaré parfait en l’absence d’acceptation du défendeur non constitué.
La juridiction a déclaré parfait le désistement, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur. Cette solution appelle un examen des conditions du désistement unilatéral (I), puis une analyse de ses effets procéduraux (II).
I. Les conditions du désistement unilatéral du demandeur
La reconnaissance du caractère parfait du désistement repose sur l’application stricte des textes régissant cette institution procédurale (A), dont la mise en oeuvre révèle une logique protectrice des intérêts du défendeur (B).
A. Le fondement textuel du désistement sans acceptation
Le juge de la mise en état fonde expressément sa décision sur les articles 394 et suivants ainsi que l’article 787 du code de procédure civile. L’article 394 dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Ce texte consacre un droit discrétionnaire du demandeur, manifestation de son pouvoir de disposition sur l’action qu’il a introduite.
L’article 395 précise toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Cette exigence vise à protéger le défendeur qui aurait pu engager des frais ou souhaiterait obtenir une décision sur le fond le mettant à l’abri d’une nouvelle instance. L’alinéa second de ce même article prévoit néanmoins une exception majeure : l’acceptation n’est pas nécessaire « si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’occurrence, la société défenderesse n’avait pas constitué avocat. Elle n’avait donc, par définition, présenté aucune défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir. Le juge a ainsi pu constater que les conditions du désistement unilatéral étaient réunies.
B. La justification de l’absence d’acceptation
La dispense d’acceptation trouve sa justification dans l’équilibre des intérêts procéduraux. Le défendeur qui n’a pas constitué avocat ni conclu n’a engagé aucun investissement processuel significatif dans la défense de ses droits. Il serait dès lors excessif de lui conférer un droit de veto sur la volonté du demandeur de mettre fin à l’instance.
Cette solution présente également une dimension pratique évidente. Exiger l’acceptation d’un défendeur non constitué imposerait de recourir à une signification par acte d’huissier, allongeant inutilement les délais et générant des frais supplémentaires. Le code de procédure civile privilégie ainsi une approche pragmatique.
La rapidité avec laquelle le syndicat s’est désisté, moins de trois semaines après l’assignation, laisse supposer un règlement amiable du litige ou une renonciation motivée par des considérations d’opportunité. Le mécanisme procédural permet cette souplesse sans imposer de justification particulière.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les droits des parties
L’ordonnance tire les conséquences du désistement tant sur le plan de l’extinction de l’instance (A) que sur la répartition de la charge des dépens (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Le juge « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal », conformément à l’article 398 du code de procédure civile. Le désistement d’instance produit un effet extinctif immédiat : la procédure prend fin sans qu’aucun jugement ne soit rendu sur le fond du litige.
Cette extinction se distingue du désistement d’action, qui emporte renonciation au droit d’agir lui-même. Le désistement d’instance, tel qu’il résulte de la présente ordonnance, laisse intacte la possibilité pour le syndicat de copropriétaires d’introduire ultérieurement une nouvelle action fondée sur les mêmes créances de charges. L’article 399 du code de procédure civile précise en effet que « le désistement d’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance ».
Le dessaisissement du tribunal constitue la conséquence procédurale logique de l’extinction. La juridiction perd toute compétence pour statuer sur l’affaire, sauf à connaître d’incidents relatifs au désistement lui-même ou à ses suites.
B. L’imputation des dépens au demandeur
L’ordonnance laisse les dépens à la charge du syndicat demandeur, « sauf convention contraire ». Cette solution reprend fidèlement les termes de l’article 399 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte ».
Cette règle traduit l’idée que celui qui prend l’initiative d’une procédure puis y renonce doit en supporter les conséquences financières. Le défendeur, qui n’a pas demandé à être assigné, ne saurait subir les frais d’une instance qu’il n’a pas provoquée et qui s’éteint par la volonté exclusive du demandeur.
La réserve relative à une éventuelle convention contraire ouvre la possibilité d’un accord entre les parties sur une répartition différente des dépens. Cette stipulation pourrait notamment intervenir dans le cadre d’un protocole transactionnel ayant motivé le désistement. La formule préserve ainsi la liberté contractuelle des parties tout en fixant une règle supplétive équitable.