Sont applicables pour le recouvrement des ressources mentionnées au chapitre III du titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que des cotisations et contributions recouvrées dans les mêmes conditions, sous les réserves des articles 2 à 4 du présent décret, les dispositions :
– des articles de la section 1 du chapitre I du titre III du livre I du code de la sécurité sociale (partie règlementaire, décrets simples) relative aux cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles ;
– des articles D. 133-1 et D. 133-4 du même code, relatifs au seuil d’abandon de la mise en recouvrement et à l’ordre d’affectation partiel des créances ;
– des articles de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du même titre, relatif aux obligations de paiement par virement bancaire des employeurs ;
– des articles de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III bis du même titre, relatif aux dispositions simplifiées de déclaration et de recouvrement des cotisations et de contributions sociales à l’exception du sixième alinéa de l’article D. 133-13, de l’article D. 133-13-1, des troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article D. 133-13-3, de l’article D. 133-13-5, de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article D. 133-13-11, du 5° et 6° de l’article D. 133-13-12, et de l’article D. 133-13-14 ;
– de l’article D. 133-25 relatif à l’interlocuteur unique des employeurs non établis en France, à l’exception du II ;
– des articles de la sous-section 5 de la section 1 et des sections 2 à 6 du chapitre III du titre IV du livre II relatif au recouvrement, aux sûretés, à la prescription et au contrôle ;
– des articles des sections 3 et 4 du chapitre III du titre I du livre VI relatif aux travailleurs indépendants et notamment au régime micro-social, à l’exception de l’article D. 613-5 et du II de l’article D. 613-7.
Les dispositions énumérées à l’article 1er s’appliquent à Mayotte sous réserve d’entendre :
– accueillants familiaux et personnes accueillies par un accueillant familial mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 544-4 du code de l’action sociale et des familles là où, à l’article D. 133-12-1 du code de la sécurité sociale, il est uniquement fait référence aux accueillants familiaux et personnes accueillies par un accueillant familial mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– 4° ou 4° et 9° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale là où, aux articles D. 133-13-2, D. 133-13-3, D. 133-13-4, D. 133-13-11, D. 133-13-12 et D. 133-13-13 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux 1° à 8° ou 1° à 9° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;
– l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 là où, à l’article D. 133-13-11-1 du code de la sécurité sociale, il est fait référence au deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
– les tableaux des articles 4-3 et suivants du décret n° 2011-2085 modifié par le décret n° 2020-158 du 24 février 2020 relatif aux modalités d’application à Mayotte du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, là où, à l’article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à un tableau annexé ;
– la clef de répartition des cotisations prévue à l’article 4-5 du décret n° 2011-2085 modifié par le décret n° 2020-158 du 24 février 2020 relatif aux modalités d’application à Mayotte du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, là où, à l’article D. 613-6 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à la clef de répartition des cotisations ;
– caisse de sécurité sociale de Mayotte, là où, à l’article D. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
L’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement, au II, des alinéas 3 à 10 par les alinéas suivants :
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° La contribution sociale mentionnée à l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 2° La cotisation additionnelle d’assurance maladie-maternité et autonomie mentionnée à l’article 28-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 3° La cotisation de retraite de base obligatoire mentionnée à l’article 28-2 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 4° La cotisation des prestations familiales mentionnée à l’article 28-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 5° La contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6521-1 du code du travail ;
« 6° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7.
« Pour les professionnels libéraux qui relèvent de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° La contribution sociale mentionnée à l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 2° La cotisation additionnelle d’assurance maladie-maternité et autonomie mentionnée à l’article 28-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 3° La cotisation de retraite de base obligatoire mentionnée à l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° La cotisation invalidité-décès mentionnée à l’article L. 644-2 du code de la sécurité sociale ;
« 5° La cotisation de retraite complémentaire mentionnée à l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° La cotisation des prestations familiales mentionnée à l’article 28-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 et L. 6521-1 du code du travail ;
« 8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7. »
L’article D. 133-13-11-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve, au I a de la suppression des mots : « pour les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ».
Le décret n° 2011-2085 modifié par le décret n° 2020-158 du 24 février 2020 relatif aux modalités d’application à Mayotte du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article 4-5, au I et au II, la référence : « l’article 4-2 » est remplacée par la référence : « l’article 4-3 » ;
2° A l’article 4-2, le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assiette minimale s’applique aux travailleurs indépendants dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l’année considérée. »
La ministre des outre-mer et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.