Arrêté du 27 décembre 2025 modifiant les fiches d’opérations standardisées BAR-TH-143, BAR-TH-137 et BAT-TH-127 et les bonifications associées

Les fiches d’opérations standardisées figurant en annexe A au présent arrêté remplacent les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 à l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.
La fiche d’opération standardisée figurant en annexe B au présent arrêté remplace la fiche portant la même référence figurant en annexe 3 à l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.


L’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – L’article 3-4 est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa du I est remplacé par :
« Seule la charte figurant en annexe XII-1 peut être signée. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par :
« II. – Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII, XII et XII-1 et dont la date d’engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d’effet indiquée par le demandeur. » ;
3° Les 2° et le 5° du III sont supprimés.
II. – L’article 3-6 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par :
« I. – Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, jusqu’au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV et au IV bis, pour lesquelles le demandeur est signataire de l’une des chartes des chartes d’engagement “Coup de pouce Chauffage” figurant en annexe V-6, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l’article R. 221-22 du code de l’énergie est conforme à ces chartes.
« Seule la charte figurant en annexe V-6 peut être signée. » ;
2° Les 2° et 7° du III sont supprimés ;
3° Le IV est remplacé par :
« IV. – Le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :
« 1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d’opération standardisée BAR-TH-171 “Pompe à chaleur de type air/eau” ou par la fiche BAR-TH-172 “Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l’équipement installé vient en remplacement d’une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5 ;
« 2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d’opération standardisée BAR-TH-143 “Système solaire combiné (France métropolitaine)”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l’équipement installé vient en remplacement d’une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 2 ;
« 3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d’opération standardisée BAR-TH-137 “Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur” dans le cas d’une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur efficace au sens de l’article L. 711-4 du code de l’énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d’un projet décidé), pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l’équipement installé vient en remplacement d’une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient :
« a) 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l’article 3-1 ;
« b) 1,5 pour les actions au bénéfice des autres ménages.
« Au sens du présent article, un projet décidé de réseau efficace, s’entend d’un projet pour lequel un ou plusieurs documents ont été signés engageant de manière irréversible des investissements permettant de respecter les critères relatifs à la notion de réseau efficace au sens de l’article L. 711-4 du code de l’énergie, et pour lequel la date à laquelle le réseau devient efficace (date d’achèvement) n’excède pas la première des deux dates suivantes :
« (i) 5 ans à compter de la signature desdits documents ;
« (ii) 3 ans à compter du début des travaux relatifs à l’installation de production permettant de respecter lesdits critères.
« Les montants minimaux d’incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172, BAR-TH-137 et BAR-TH-143 ne sont pas applicables. »
III. – L’annexe V-6 au présent arrêté est insérée après l’annexe V-5.
IV. – L’annexe XII-1 au présent arrêté est insérée après l’annexe XII.


Après la ligne du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 28 septembre 2021 susvisé, relative à la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-131, sont ajoutées les lignes suivantes :
«

BAR-TH-143 15 % Sur le lieu des opérations A compter du 01/03/2026
30 % (en sus des contrôles sur le lieu, ci-dessus) Par contact

».


L’article 4 de l’arrêté du 6 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
I. – Le I est remplacé par :
« I. – Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« “I. – Sont bonifiées les opérations visées au III relevant des fiches BAT-TH-113 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau », BAT-TH-157 « Chaudière collective biomasse », BAR-TH-165 « Chaudière biomasse collective » et BAR-TH-166 « Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau » engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, jusqu’au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027, ainsi que des fiches BAR-TH-150 « Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau » BAT-TH-140 « Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau » et BAT-TH-141 « Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau » engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, jusqu’au 31 août 2025 et achevées au plus tard le 31 août 2026, et les opérations visées au III bis relevant des fiches BAR-TH-178 « Système géothermique », BAR-TH-179 « Pompe à chaleur collective de type air/eau », BAR-TH-180 « Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau », BAT-TH-162 « Système géothermique », BAT-TH-163 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAT-TH-164 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau », BAT-TH-127 « Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur » et BAR-TH-137 « Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ».
« “Ces bonifications ne concernent que les opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de l’une des chartes d’engagement « Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » figurant en annexes VIII, XII et pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2026, la charte figurant en annexe XII-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l’article R. 221-22 du code de l’énergie est conforme à ces chartes.” »
II. – Le IV est remplacé par :
« IV. – Après le III est inséré un III bis ainsi rédigé :
« “III bis. – Le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :
« “1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d’opération standardisée BAR-TH-178 « Système géothermique » ou par la fiche d’opération standardisée BAT-TH-162 « Système géothermique » multiplié par un coefficient 5, lorsque le système géothermique installé vient en remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
« “2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d’opération standardisée BAR-TH-179 « Pompe à chaleur collective de type air/eau » ou par la fiche d’opération standardisée BAT-TH-163 « Pompe à chaleur de type air/eau » multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/eau vient en remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
« “3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d’opération standardisée BAR-TH-180 « Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau » ou par la fiche d’opération standardisée BAT-TH-164 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau » multiplié par un coefficient 4, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/eau ou eau glycolée/eau vient en remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
« “4° Pour ce qui concerne la fiche d’opération standardisée BAR-TH-137 « Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur », dès lors que le réseau de chaleur est efficace au sens de l’article L. 711-4 du code de l’énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d’un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :
« “a) S’agissant d’un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous station, comprenant, au total, 125 logements ou moins, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 24 000 × N + 9 000 000, où « N » est le nombre de logements total du ou des bâtiments raccordés au réseau de chaleur ;
« “b) S’agissant d’un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous station, comprenant, au total, plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 54 000 × N + 5 200 000, où « N » est le nombre de logements total du ou des bâtiments raccordés au réseau de chaleur ;
« “5° Pour ce qui concerne la fiche d’opération standardisée BAT-TH-127 « Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur », dès lors que le réseau de chaleur est efficace au sens de l’article L. 711-4 du code de l’énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d’un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :
« “a) S’agissant d’un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous-station, ayant une surface chauffée totale d’au plus 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 200 × S + 9 500 000, où « S » est la surface totale chauffée du ou des bâtiments tertiaires raccordés au réseau de chaleur ;
« “b) S’agissant d’un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous-station, ayant une surface chauffée totale de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 800 × S + 5 000 000, où « S » est la surface totale chauffée du ou des bâtiments tertiaires raccordés au réseau de chaleur.
« “Les bonifications mentionnées au 4° et au 5° s’appliquent une seule fois par sous-station raccordée au réseau de chaleur.
« “La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’adresse de la sous-station.
« “Au sens du présent article :

« “- une sous-station s’entend d’un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d’un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d’utilisation dit réseau secondaire ;
« “- un bâtiment raccordé à plusieurs sous-stations ne peut faire l’objet d’une seule bonification pour le raccordement à une sous-station ;
« “- un projet décidé de réseau efficace, s’entend d’un projet pour lequel un ou plusieurs documents ont été signés engageant de manière irréversible des investissements permettant de respecter les critères relatifs à la notion de réseau efficace au sens de l’article L. 711-4 du code de l’énergie, et pour lequel la date à laquelle le réseau devient efficace (date d’achèvement) n’excède pas la première des deux dates suivantes :
« “(i) 5 ans à compter de la signature desdits documents ;
« “(ii) 3 ans à compter du début des travaux relatifs à l’installation de production permettant de respecter lesdits critères.” »


Les signataires des chartes figurant en annexes VIII et XII transmettent au ministre chargé de l’énergie avant le 1er février 2026 la charte signée figurant en annexe XII-1, sauf à ne plus pouvoir assurer le rôle actif et incitatif prévu à l’article R. 221-22 du code de l’énergie pour les opérations relevant des fiches BAT-TH-127 et BAR-TH-137 engagées à compter du 1er janvier 2026.
Une personne éligible mentionné à l’article L. 221-7 du code de l’énergie souhaitant assurer le rôle actif et incitatif prévu à l’article R. 221-22 du code de l’énergie pour les opérations relevant des fiches BAR-TH-178, BAR-TH-179, BAR-TH-180, BAT-TH-162, BAT-TH-163 et BAT-TH-164 engagées avant le 1er février 2026 transmet au ministre chargé de l’énergie avant le 1er février 2026 la charte signée figurant en annexe XII-1.
Les signataires des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 transmettent au ministre chargé de l’énergie avant le 1er février 2026 la charte signée figurant en annexe V-6, sauf à ne plus pouvoir assurer le rôle actif et incitatif prévu à l’article R. 221-22 du code de l’énergie pour les opérations relevant des fiches BAR-TH-112, BAR-TH-113, BAR-TH-137, BAR-TH-143, BAR-TH-171 et BAR-TH-172 et engagées à compter du 1er janvier 2026.


Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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