Tribunal judiciaire de Poitiers, le 13 juin 2025, n°25/00976
Par un jugement rendu le 13 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Poitiers s’est prononcé sur les conséquences d’un désistement d’instance intervenu après paiement de la dette principale par le défendeur.
Un copropriétaire était redevable de charges impayées envers le syndicat des copropriétaires d’une résidence. Face à cette situation, le syndicat, représenté par son syndic, a fait délivrer une sommation de payer le 5 septembre 2024, demeurée infructueuse. Par exploit d’huissier du 22 novembre 2024, le syndicat a assigné le copropriétaire devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 650 euros au titre des charges, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience du 2 mai 2025. Le demandeur a alors indiqué se désister de sa demande principale, le débiteur ayant réglé l’intégralité des charges en cours de procédure. Il a toutefois maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La question posée au tribunal était celle de la répartition des frais et dépens lorsque le créancier se désiste de son action en raison d’un paiement intervenu postérieurement à l’introduction de l’instance.
Le tribunal a donné acte au syndicat de son désistement, condamné le copropriétaire à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les entiers dépens. La juridiction a considéré qu’« il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance » dès lors que le règlement n’était intervenu qu’après la délivrance de l’assignation.
Cette décision illustre le régime du désistement d’instance consécutif au paiement du débiteur (I), tout en mettant en lumière les critères d’appréciation de l’équité dans l’allocation des frais de procédure (II).
I. Le désistement d’instance consécutif au paiement : une extinction partielle du litige
Le désistement prononcé en l’espèce procède d’un mécanisme classique du contentieux des charges de copropriété (A), dont les effets demeurent toutefois limités aux seules demandes principales (B).
A. Le paiement tardif comme cause du désistement
Le syndicat des copropriétaires avait engagé une action en paiement sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette disposition impose à chaque copropriétaire de contribuer aux charges selon la répartition établie par le règlement de copropriété. Le non-paiement de ces charges constitue une créance certaine, liquide et exigible dont le recouvrement peut être poursuivi par voie judiciaire.
Le paiement intervenu en cours d’instance a rendu sans objet la demande principale. Le désistement d’instance, régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile, permet au demandeur de mettre fin à l’instance lorsque sa prétention n’a plus lieu d’être. Il se distingue du désistement d’action en ce qu’il n’emporte pas renonciation au droit substantiel. Le tribunal constate ce désistement, ce qui dessaisit la juridiction de la demande en paiement des charges.
B. La survivance des demandes accessoires
Le désistement de la demande principale n’affecte pas les prétentions accessoires relatives aux frais de procédure. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement parfait met fin à l’instance. La jurisprudence admet néanmoins que le juge demeure compétent pour statuer sur les dépens et les frais irrépétibles lorsque le demandeur maintient ces chefs de demande.
En l’espèce, le syndicat a expressément conservé ses prétentions au titre de l’article 700. Le tribunal devait donc se prononcer sur l’imputation des frais exposés par les parties. Cette dissociation entre le sort de la demande principale et celui des demandes accessoires traduit la nature distincte de ces deux catégories de prétentions.
II. L’allocation des frais irrépétibles : la sanction du comportement dilatoire
La condamnation du défendeur aux frais de procédure repose sur une appréciation de l’équité (A), laquelle revêt une dimension dissuasive à l’égard des débiteurs récalcitrants (B).
A. L’appréciation in concreto de l’équité
L’article 700 du code de procédure civile confère au juge un pouvoir souverain pour apprécier s’il serait inéquitable de laisser à la charge d’une partie les frais non compris dans les dépens. Ce critère d’équité s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce et du comportement des parties.
Le tribunal relève que « le Syndicat des Copropriétaires a dû faire intervenir un conseil pour obtenir le règlement de sa créance ». Cette formulation souligne le caractère contraint de la démarche judiciaire. Le créancier n’a pu recouvrer sa créance qu’en engageant des frais d’avocat et d’huissier. L’équité commandait donc de ne pas lui faire supporter ces frais, quand bien même le paiement était finalement intervenu.
B. La fonction dissuasive de la condamnation aux frais
La condamnation aux dépens et à l’article 700 sanctionne le comportement du débiteur qui n’a réglé sa dette qu’après l’introduction de l’instance. L’article 696 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante supporte les dépens. La notion de partie perdante doit s’entendre largement. Le débiteur qui contraint son créancier à agir en justice puis règle sa dette pour échapper à une condamnation demeure la partie qui a rendu nécessaire le procès.
Cette solution présente une vertu dissuasive. Elle incite les débiteurs à s’acquitter de leurs obligations avant toute action judiciaire, sous peine de supporter non seulement leur propre dette mais également les frais générés par leur résistance. La réduction de l’indemnité accordée, de 1 500 euros demandés à 500 euros octroyés, témoigne toutefois du pouvoir modérateur du juge qui conserve une marge d’appréciation dans la fixation du quantum.
Par un jugement rendu le 13 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Poitiers s’est prononcé sur les conséquences d’un désistement d’instance intervenu après paiement de la dette principale par le défendeur.
Un copropriétaire était redevable de charges impayées envers le syndicat des copropriétaires d’une résidence. Face à cette situation, le syndicat, représenté par son syndic, a fait délivrer une sommation de payer le 5 septembre 2024, demeurée infructueuse. Par exploit d’huissier du 22 novembre 2024, le syndicat a assigné le copropriétaire devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 650 euros au titre des charges, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience du 2 mai 2025. Le demandeur a alors indiqué se désister de sa demande principale, le débiteur ayant réglé l’intégralité des charges en cours de procédure. Il a toutefois maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La question posée au tribunal était celle de la répartition des frais et dépens lorsque le créancier se désiste de son action en raison d’un paiement intervenu postérieurement à l’introduction de l’instance.
Le tribunal a donné acte au syndicat de son désistement, condamné le copropriétaire à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les entiers dépens. La juridiction a considéré qu’« il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance » dès lors que le règlement n’était intervenu qu’après la délivrance de l’assignation.
Cette décision illustre le régime du désistement d’instance consécutif au paiement du débiteur (I), tout en mettant en lumière les critères d’appréciation de l’équité dans l’allocation des frais de procédure (II).
I. Le désistement d’instance consécutif au paiement : une extinction partielle du litige
Le désistement prononcé en l’espèce procède d’un mécanisme classique du contentieux des charges de copropriété (A), dont les effets demeurent toutefois limités aux seules demandes principales (B).
A. Le paiement tardif comme cause du désistement
Le syndicat des copropriétaires avait engagé une action en paiement sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette disposition impose à chaque copropriétaire de contribuer aux charges selon la répartition établie par le règlement de copropriété. Le non-paiement de ces charges constitue une créance certaine, liquide et exigible dont le recouvrement peut être poursuivi par voie judiciaire.
Le paiement intervenu en cours d’instance a rendu sans objet la demande principale. Le désistement d’instance, régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile, permet au demandeur de mettre fin à l’instance lorsque sa prétention n’a plus lieu d’être. Il se distingue du désistement d’action en ce qu’il n’emporte pas renonciation au droit substantiel. Le tribunal constate ce désistement, ce qui dessaisit la juridiction de la demande en paiement des charges.
B. La survivance des demandes accessoires
Le désistement de la demande principale n’affecte pas les prétentions accessoires relatives aux frais de procédure. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement parfait met fin à l’instance. La jurisprudence admet néanmoins que le juge demeure compétent pour statuer sur les dépens et les frais irrépétibles lorsque le demandeur maintient ces chefs de demande.
En l’espèce, le syndicat a expressément conservé ses prétentions au titre de l’article 700. Le tribunal devait donc se prononcer sur l’imputation des frais exposés par les parties. Cette dissociation entre le sort de la demande principale et celui des demandes accessoires traduit la nature distincte de ces deux catégories de prétentions.
II. L’allocation des frais irrépétibles : la sanction du comportement dilatoire
La condamnation du défendeur aux frais de procédure repose sur une appréciation de l’équité (A), laquelle revêt une dimension dissuasive à l’égard des débiteurs récalcitrants (B).
A. L’appréciation in concreto de l’équité
L’article 700 du code de procédure civile confère au juge un pouvoir souverain pour apprécier s’il serait inéquitable de laisser à la charge d’une partie les frais non compris dans les dépens. Ce critère d’équité s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce et du comportement des parties.
Le tribunal relève que « le Syndicat des Copropriétaires a dû faire intervenir un conseil pour obtenir le règlement de sa créance ». Cette formulation souligne le caractère contraint de la démarche judiciaire. Le créancier n’a pu recouvrer sa créance qu’en engageant des frais d’avocat et d’huissier. L’équité commandait donc de ne pas lui faire supporter ces frais, quand bien même le paiement était finalement intervenu.
B. La fonction dissuasive de la condamnation aux frais
La condamnation aux dépens et à l’article 700 sanctionne le comportement du débiteur qui n’a réglé sa dette qu’après l’introduction de l’instance. L’article 696 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante supporte les dépens. La notion de partie perdante doit s’entendre largement. Le débiteur qui contraint son créancier à agir en justice puis règle sa dette pour échapper à une condamnation demeure la partie qui a rendu nécessaire le procès.
Cette solution présente une vertu dissuasive. Elle incite les débiteurs à s’acquitter de leurs obligations avant toute action judiciaire, sous peine de supporter non seulement leur propre dette mais également les frais générés par leur résistance. La réduction de l’indemnité accordée, de 1 500 euros demandés à 500 euros octroyés, témoigne toutefois du pouvoir modérateur du juge qui conserve une marge d’appréciation dans la fixation du quantum.