Tribunal judiciaire de Lyon, le 23 juin 2025, n°25/01081
Un syndicat de copropriétaires peut se trouver confronté à des charges impayées dont le recouvrement contentieux impose le choix de la juridiction compétente. La répartition des litiges entre le tribunal judiciaire et le pôle de proximité obéit à des règles de compétence matérielle fondées sur le montant des demandes. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon illustre cette problématique.
Un syndicat de copropriétaires d’un immeuble situé à Lyon a assigné une copropriétaire défaillante en paiement de charges impayées. L’arriéré, arrêté au 12 décembre 2024, s’élevait à 965,30 euros, auxquels s’ajoutaient des provisions sur charges non échues de 626,13 euros. Le syndicat sollicitait également des dommages et intérêts à hauteur de 3 500 euros ainsi qu’une somme de 2 880 euros au titre des frais irrépétibles. À l’audience, les demandes furent actualisées : les charges impayées atteignaient 1 419,43 euros et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 étaient réclamés pour 4 299,43 euros.
Le syndicat des copropriétaires avait saisi le tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La défenderesse, régulièrement citée par remise de l’acte en étude d’huissier, ne comparut pas et ne constitua pas avocat. Le tribunal statua donc par défaut.
La question posée au tribunal était celle de sa compétence matérielle pour connaître d’une demande de recouvrement de charges de copropriété dont le montant principal demeurait inférieur à 10 000 euros.
Le tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du pôle de proximité de Lyon. Il a relevé que « au regard du quantum de la demande : inférieure à 10 000 €, il convient de se déclarer incompétent au profit du PPP de Lyon ». Le dossier fut transmis au greffe de cette juridiction et les dépens réservés.
La décision appelle une analyse portant d’une part sur le mécanisme de la compétence matérielle en matière de litiges de copropriété (I), d’autre part sur les implications procédurales du renvoi (II).
I. La détermination de la compétence matérielle fondée sur le seuil de 10 000 euros
A. Le principe de répartition entre tribunal judiciaire et pôle de proximité
Le Code de l’organisation judiciaire établit une distinction entre les litiges selon leur montant. L’article L. 231-3 de ce code attribue au juge des contentieux de la protection, siégeant au sein du pôle de proximité, la connaissance des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Cette règle s’applique aux demandes de paiement de sommes d’argent dès lors qu’elles n’excèdent pas ce seuil.
Le tribunal judiciaire de Lyon a fait application de cette règle. En constatant que le montant des charges réclamées demeurait inférieur au seuil légal, il a tiré la conséquence de son incompétence. La motivation laconique du jugement se borne à énoncer le quantum sans détailler le calcul retenu. Cette brièveté s’explique par l’évidence arithmétique : les charges impayées de 1 419,43 euros additionnées aux provisions de 626,13 euros totalisent 2 045,56 euros, somme manifestement inférieure au plafond.
B. L’exclusion des demandes accessoires dans le calcul de la compétence
La détermination du montant de la demande obéit aux règles posées par les articles 35 à 41 du Code de procédure civile. L’article 35 prévoit que la compétence est déterminée par le montant de la demande. L’article 39 précise toutefois que les demandes de dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande principale ne sont pas prises en compte pour apprécier le taux de compétence.
Le syndicat sollicitait 3 500 euros de dommages et intérêts ainsi que 4 299,43 euros au titre des frais de l’article 10-1. Ces sommes, bien qu’élevant le total réclamé au-delà de 10 000 euros, constituent des demandes accessoires. Le tribunal a implicitement retenu cette qualification en ne fondant sa compétence que sur les seules charges de copropriété. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui distingue le principal des accessoires pour fixer le taux de compétence.
II. Les conséquences procédurales du déclinatoire de compétence
A. Le renvoi d’office devant la juridiction compétente
L’incompétence relevée par le tribunal judiciaire de Lyon est une incompétence matérielle d’ordre public. L’article 75 du Code de procédure civile impose au juge qui se déclare incompétent de désigner la juridiction qu’il estime compétente. Le tribunal a satisfait à cette obligation en renvoyant l’affaire devant le pôle de proximité de Lyon.
La transmission du dossier au greffe de la juridiction désignée est ordonnée. Cette mesure administrative assure la continuité de la procédure sans que le demandeur ait à réitérer son action. Le syndicat des copropriétaires n’aura pas à exposer de nouveaux frais de saisine. La procédure se poursuivra devant le pôle de proximité qui statuera sur le fond des prétentions.
B. La réserve des dépens et ses implications
Le tribunal a réservé les dépens plutôt que de les mettre à la charge de l’une des parties. Cette solution se justifie par l’absence de décision au fond. Les dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire seront joints à ceux de l’instance devant le pôle de proximité. La juridiction de renvoi statuera sur l’ensemble des frais exposés.
Cette réserve présente un intérêt pratique. Elle évite de faire supporter au demandeur, qui n’a commis aucune faute procédurale apparente, les frais d’une instance close pour incompétence. Le choix du tribunal judiciaire par le syndicat pouvait s’expliquer par la présence de demandes accessoires dépassant globalement le seuil. La décision de renvoi ne préjuge pas de la responsabilité des frais qui sera appréciée au regard de l’issue du litige au fond.
Un syndicat de copropriétaires peut se trouver confronté à des charges impayées dont le recouvrement contentieux impose le choix de la juridiction compétente. La répartition des litiges entre le tribunal judiciaire et le pôle de proximité obéit à des règles de compétence matérielle fondées sur le montant des demandes. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon illustre cette problématique.
Un syndicat de copropriétaires d’un immeuble situé à Lyon a assigné une copropriétaire défaillante en paiement de charges impayées. L’arriéré, arrêté au 12 décembre 2024, s’élevait à 965,30 euros, auxquels s’ajoutaient des provisions sur charges non échues de 626,13 euros. Le syndicat sollicitait également des dommages et intérêts à hauteur de 3 500 euros ainsi qu’une somme de 2 880 euros au titre des frais irrépétibles. À l’audience, les demandes furent actualisées : les charges impayées atteignaient 1 419,43 euros et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 étaient réclamés pour 4 299,43 euros.
Le syndicat des copropriétaires avait saisi le tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La défenderesse, régulièrement citée par remise de l’acte en étude d’huissier, ne comparut pas et ne constitua pas avocat. Le tribunal statua donc par défaut.
La question posée au tribunal était celle de sa compétence matérielle pour connaître d’une demande de recouvrement de charges de copropriété dont le montant principal demeurait inférieur à 10 000 euros.
Le tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du pôle de proximité de Lyon. Il a relevé que « au regard du quantum de la demande : inférieure à 10 000 €, il convient de se déclarer incompétent au profit du PPP de Lyon ». Le dossier fut transmis au greffe de cette juridiction et les dépens réservés.
La décision appelle une analyse portant d’une part sur le mécanisme de la compétence matérielle en matière de litiges de copropriété (I), d’autre part sur les implications procédurales du renvoi (II).
I. La détermination de la compétence matérielle fondée sur le seuil de 10 000 euros
A. Le principe de répartition entre tribunal judiciaire et pôle de proximité
Le Code de l’organisation judiciaire établit une distinction entre les litiges selon leur montant. L’article L. 231-3 de ce code attribue au juge des contentieux de la protection, siégeant au sein du pôle de proximité, la connaissance des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Cette règle s’applique aux demandes de paiement de sommes d’argent dès lors qu’elles n’excèdent pas ce seuil.
Le tribunal judiciaire de Lyon a fait application de cette règle. En constatant que le montant des charges réclamées demeurait inférieur au seuil légal, il a tiré la conséquence de son incompétence. La motivation laconique du jugement se borne à énoncer le quantum sans détailler le calcul retenu. Cette brièveté s’explique par l’évidence arithmétique : les charges impayées de 1 419,43 euros additionnées aux provisions de 626,13 euros totalisent 2 045,56 euros, somme manifestement inférieure au plafond.
B. L’exclusion des demandes accessoires dans le calcul de la compétence
La détermination du montant de la demande obéit aux règles posées par les articles 35 à 41 du Code de procédure civile. L’article 35 prévoit que la compétence est déterminée par le montant de la demande. L’article 39 précise toutefois que les demandes de dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande principale ne sont pas prises en compte pour apprécier le taux de compétence.
Le syndicat sollicitait 3 500 euros de dommages et intérêts ainsi que 4 299,43 euros au titre des frais de l’article 10-1. Ces sommes, bien qu’élevant le total réclamé au-delà de 10 000 euros, constituent des demandes accessoires. Le tribunal a implicitement retenu cette qualification en ne fondant sa compétence que sur les seules charges de copropriété. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui distingue le principal des accessoires pour fixer le taux de compétence.
II. Les conséquences procédurales du déclinatoire de compétence
A. Le renvoi d’office devant la juridiction compétente
L’incompétence relevée par le tribunal judiciaire de Lyon est une incompétence matérielle d’ordre public. L’article 75 du Code de procédure civile impose au juge qui se déclare incompétent de désigner la juridiction qu’il estime compétente. Le tribunal a satisfait à cette obligation en renvoyant l’affaire devant le pôle de proximité de Lyon.
La transmission du dossier au greffe de la juridiction désignée est ordonnée. Cette mesure administrative assure la continuité de la procédure sans que le demandeur ait à réitérer son action. Le syndicat des copropriétaires n’aura pas à exposer de nouveaux frais de saisine. La procédure se poursuivra devant le pôle de proximité qui statuera sur le fond des prétentions.
B. La réserve des dépens et ses implications
Le tribunal a réservé les dépens plutôt que de les mettre à la charge de l’une des parties. Cette solution se justifie par l’absence de décision au fond. Les dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire seront joints à ceux de l’instance devant le pôle de proximité. La juridiction de renvoi statuera sur l’ensemble des frais exposés.
Cette réserve présente un intérêt pratique. Elle évite de faire supporter au demandeur, qui n’a commis aucune faute procédurale apparente, les frais d’une instance close pour incompétence. Le choix du tribunal judiciaire par le syndicat pouvait s’expliquer par la présence de demandes accessoires dépassant globalement le seuil. La décision de renvoi ne préjuge pas de la responsabilité des frais qui sera appréciée au regard de l’issue du litige au fond.