La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 31 janvier 2025, un arrêt relatif à la régularité de la révision d’un document d’urbanisme.
Plusieurs requérants demandaient l’annulation de la délibération du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme d’une commune littorale située dans l’Ouest.
Le tribunal administratif de Nantes avait précédemment rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cette décision ainsi que des recours gracieux afférents.
La question posée à la juridiction d’appel concernait la validité de la concertation et la nature des orientations d’aménagement valant règlement.
Le juge d’appel rejette l’ensemble des requêtes en confirmant la légalité de la procédure suivie et le bien-fondé du contenu du plan.
Il convient d’étudier la sécurisation de la phase préparatoire du projet avant d’analyser la confirmation du régime juridique des orientations d’aménagement thématiques.
I. La sécurisation de la procédure d’élaboration et du diagnostic initial
A. La souplesse admise des échanges participatifs et des ajustements post-enquête
La régularité d’un plan local d’urbanisme dépend du respect des modalités de concertation définies par la délibération prescrivant initialement l’élaboration du document.
Les requérants soutenaient que l’organisation de réunions spécifiques avec des professionnels de l’aménagement, non prévues au titre de la concertation, viciait la procédure.
La Cour administrative d’appel de Nantes écarte ce moyen en soulignant que ces échanges supplémentaires n’ont pas eu pour effet d’entacher d’irrégularité l’approbation.
Elle affirme qu’il « ne s’en déduit pas en revanche que l’organisation d’autres formes de concertation… aurait, par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération ».
Cette solution protège la liberté de la commune d’approfondir le débat public sans craindre une fragilisation juridique de l’ensemble de son projet d’urbanisme.
Par ailleurs, le juge valide les modifications apportées au plan après l’enquête publique car elles procèdent directement des observations émises par les autorités associées.
Le texte précise que le projet « ne peut subir de modifications… qu’à la double condition qu’elles ne remettent pas en cause l’économie générale du projet ».
Cette régularité formelle se double d’une exigence de sincérité concernant les données socio-économiques ayant présidé aux choix politiques de la collectivité.
B. La validité des projections démographiques étayant le rapport de présentation
Le rapport de présentation doit s’appuyer sur un diagnostic précis établi au regard des prévisions économiques et des besoins répertoriés en matière d’habitat.
Les requérants invoquaient le caractère obsolète des données statistiques utilisées pour justifier une offre de logements jugée excessive au regard de la démographie réelle.
Le juge considère toutefois que les auteurs du plan ont fondé leurs estimations sur des tendances constatées lors des décennies antérieures par les organismes officiels.
La juridiction note que « ces dernières données ne suffisent pas à établir le caractère excessif de l’estimation de l’offre de logements au regard des besoins ».
L’arrêt souligne ainsi la marge d’appréciation dont disposent les élus locaux pour définir des objectifs ambitieux de production de logements en secteurs tendus.
La volonté de renforcer le caractère urbain de certains quartiers justifie alors le recours à des outils de programmation innovants au sein du document d’urbanisme.
L’analyse du juge s’étend dès lors à la portée normative des documents graphiques et écrits composant le plan local d’urbanisme ainsi révisé.
II. La confirmation juridique des orientations d’aménagement thématiques
A. La licéité des prescriptions réglementaires intégrées aux orientations de densification
La réforme du droit de l’urbanisme a permis aux communes de définir des orientations d’aménagement et de programmation pour favoriser la densification des espaces bâtis.
Le litige portait sur la possibilité d’intégrer dans ces orientations des règles précises relatives à la hauteur des constructions ou aux emplacements de stationnement.
Les requérants estimaient que ces prescriptions précises ne pouvaient légalement figurer que dans le règlement écrit du plan et non dans une simple orientation thématique.
Le juge valide pourtant cette structure hybride dès lors que le règlement du plan renvoie expressément aux dispositions détaillées de l’orientation d’aménagement correspondante.
Il en conclut que les administrés « ne peuvent, dès lors, soutenir que cette OAP comporte des prescriptions qui ne pouvaient figurer que dans le règlement du plan ».
Cette interprétation renforce l’efficacité des politiques publiques visant à lutter contre l’étalement urbain par une densification maîtrisée et adaptée aux spécificités locales.
La densification imposée par ces nouvelles normes réglementaires doit toutefois s’articuler avec les objectifs de protection de la biodiversité locale prévus par le même document.
B. La conciliation entre densification urbaine et impératifs de préservation environnementale
Le respect des orientations d’aménagement s’impose aux travaux et constructions dans un rapport de compatibilité, tandis que le règlement exige une conformité stricte et directe.
Une requérante soutenait que l’objectif de densification fixé pour certains terrains contrevenait à l’obligation générale de conservation des arbres remarquables et des haies bocagères.
La Cour administrative d’appel de Nantes écarte cette contradiction apparente en relevant que l’orientation thématique intègre elle-même des prescriptions de qualité environnementale très précises.
L’arrêt précise que les végétaux existants « doivent faire partie intégrante du projet » et que la protection des sujets arborés doit être systématiquement assurée lors des travaux.
Le juge estime ainsi que la densification d’un tènement n’est pas incompatible avec la préservation du patrimoine paysager si le plan prévoit les garanties nécessaires.
En conséquence, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme que « les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort » que leur demande fut rejetée.
L’arrêt du 31 janvier 2025 sécurise ainsi l’usage des orientations thématiques comme vecteurs de prescriptions réglementaires détaillées au service d’un urbanisme durable et protecteur.