Le prix du socle de prestations et des autres prestations d’hébergement délivrés par les établissements mentionnés à l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut augmenter de plus de 0,86 % au cours de l’année 2026 par rapport à l’année précédente.
Les tarifs des établissements mentionnés à l’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles, afférents à l’hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale départementale, sont revalorisés en 2026 dans la limite du pourcentage prévu à l’article 1er, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même article concernant l’écart entre ces tarifs et ceux applicables aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale départementale.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.