Tribunal judiciaire de Lyon, le 16 juin 2025, n°25/00807
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 juin 2025, ce jugement, en procédure accélérée au fond, tranche un litige de recouvrement de charges de copropriété. Une copropriétaire, propriétaire de lots dans un ensemble soumis au régime de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas réglé des charges courantes et des provisions relatives au chauffage. Les syndicats, principal et secondaire, justifient d’approbations d’assemblées générales, d’appels de fonds et de mises en demeure antérieures. La défenderesse n’a pas comparu, régulièrement citée selon l’article 659 du Code de procédure civile.
La demande vise la condamnation au paiement d’arriérés et de provisions, avec intérêts, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive et de frais irrépétibles. La juridiction constate la régularité des décisions collectives et la notification d’une mise en demeure rappelant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La question posée tient à l’exigibilité des charges approuvées et des provisions non échues, à la date de départ des intérêts, et à l’octroi d’accessoires. La juridiction accueille les demandes, fixe les intérêts à compter de la mise en demeure pour une partie des sommes et de l’assignation pour le surplus, accorde des dommages-intérêts modérés et des frais irrépétibles.
I. La consécration des conditions d’exigibilité des charges approuvées
A. L’autorité des décisions d’assemblée sur l’obligation de paiement La juridiction retient la force probante des procès-verbaux produits, approuvant comptes et budgets jusqu’à l’exercice ultérieur annoncé. Les répartitions et appels de fonds, régulièrement émis, fondent l’obligation personnelle du copropriétaire. Les juges écartent toute contestation sérieuse, au regard de pièces structurées et contemporaines des échéances. Le rappel des décisions collectives suffit à établir la dette, sans qu’un débat technique sur les clefs de répartition ne soit utile dans ce cadre. Le choix d’une procédure accélérée s’accorde avec l’objectif de célérité, s’agissant d’obligations périodiques et liquides.
B. L’activation de l’article 19-2 pour l’exigibilité anticipée La mise en demeure mentionnait explicitement l’accélération légale. Le jugement cite la formulation suivante, qui fixe le cadre normatif et la portée de la sommation: « les provisions votées mais non encore échues deviendraient immédiatement exigibles, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. » Cette mention, articulée aux pièces comptables, justifie la condamnation tant pour l’arriéré arrêté à date que pour certaines provisions. La date de point de départ des intérêts varie selon la nature des sommes et l’acte déclencheur produit. Pour les sommes visées dans la mise en demeure, les intérêts courent à compter de celle-ci; pour d’autres postes, l’assignation sert de point de départ utile.
II. Les accessoires alloués et la portée pratique pour la gestion
A. Intérêts, résistance abusive et frais irrépétibles Les intérêts au taux légal sont attachés à la créance liquide, à compter de la date caractérisée par le titre ou la sommation. La juridiction admet une résistance fautive, mais la réprime avec mesure, en allouant une indemnité limitée. L’objectif est compensatoire, sans alourdir indûment la charge. Sur les frais irrépétibles, l’énoncé est sans ambiguïté et mérite d’être rappelé: « Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros à chacun des syndicats de copropriétaires, soit la somme totale de 1600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » La cohérence de l’ensemble affirme la vocation pédagogique des accessoires, destinés à prévenir le report de charges sur la collectivité des copropriétaires.
B. Repères procéduraux et enseignements pour les syndicats Le choix de la procédure accélérée au fond s’accorde avec la nature des créances et la nécessité de protéger la trésorerie des ensembles. La mention suivante éclaire le régime procédural retenu et son efficacité en cas de non-comparution: « Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ». Cette formule consacre le respect des droits de la défense dans un cadre allégé, dès lors que la citation est régulière. Pour la pratique, l’arrêt fixe un mode opératoire clair: conserver et produire les procès-verbaux approuvant comptes et budgets, notifier une mise en demeure circonstanciée rappelant l’article 19-2, ventiler précisément arriérés et provisions, puis solliciter intérêts et accessoires. Le résultat consolide un outillage contentieux prévisible, apte à sécuriser le recouvrement et à responsabiliser chaque copropriétaire.
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 juin 2025, ce jugement, en procédure accélérée au fond, tranche un litige de recouvrement de charges de copropriété. Une copropriétaire, propriétaire de lots dans un ensemble soumis au régime de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas réglé des charges courantes et des provisions relatives au chauffage. Les syndicats, principal et secondaire, justifient d’approbations d’assemblées générales, d’appels de fonds et de mises en demeure antérieures. La défenderesse n’a pas comparu, régulièrement citée selon l’article 659 du Code de procédure civile.
La demande vise la condamnation au paiement d’arriérés et de provisions, avec intérêts, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive et de frais irrépétibles. La juridiction constate la régularité des décisions collectives et la notification d’une mise en demeure rappelant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La question posée tient à l’exigibilité des charges approuvées et des provisions non échues, à la date de départ des intérêts, et à l’octroi d’accessoires. La juridiction accueille les demandes, fixe les intérêts à compter de la mise en demeure pour une partie des sommes et de l’assignation pour le surplus, accorde des dommages-intérêts modérés et des frais irrépétibles.
I. La consécration des conditions d’exigibilité des charges approuvées
A. L’autorité des décisions d’assemblée sur l’obligation de paiement
La juridiction retient la force probante des procès-verbaux produits, approuvant comptes et budgets jusqu’à l’exercice ultérieur annoncé. Les répartitions et appels de fonds, régulièrement émis, fondent l’obligation personnelle du copropriétaire. Les juges écartent toute contestation sérieuse, au regard de pièces structurées et contemporaines des échéances. Le rappel des décisions collectives suffit à établir la dette, sans qu’un débat technique sur les clefs de répartition ne soit utile dans ce cadre. Le choix d’une procédure accélérée s’accorde avec l’objectif de célérité, s’agissant d’obligations périodiques et liquides.
B. L’activation de l’article 19-2 pour l’exigibilité anticipée
La mise en demeure mentionnait explicitement l’accélération légale. Le jugement cite la formulation suivante, qui fixe le cadre normatif et la portée de la sommation: « les provisions votées mais non encore échues deviendraient immédiatement exigibles, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. » Cette mention, articulée aux pièces comptables, justifie la condamnation tant pour l’arriéré arrêté à date que pour certaines provisions. La date de point de départ des intérêts varie selon la nature des sommes et l’acte déclencheur produit. Pour les sommes visées dans la mise en demeure, les intérêts courent à compter de celle-ci; pour d’autres postes, l’assignation sert de point de départ utile.
II. Les accessoires alloués et la portée pratique pour la gestion
A. Intérêts, résistance abusive et frais irrépétibles
Les intérêts au taux légal sont attachés à la créance liquide, à compter de la date caractérisée par le titre ou la sommation. La juridiction admet une résistance fautive, mais la réprime avec mesure, en allouant une indemnité limitée. L’objectif est compensatoire, sans alourdir indûment la charge. Sur les frais irrépétibles, l’énoncé est sans ambiguïté et mérite d’être rappelé: « Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros à chacun des syndicats de copropriétaires, soit la somme totale de 1600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » La cohérence de l’ensemble affirme la vocation pédagogique des accessoires, destinés à prévenir le report de charges sur la collectivité des copropriétaires.
B. Repères procéduraux et enseignements pour les syndicats
Le choix de la procédure accélérée au fond s’accorde avec la nature des créances et la nécessité de protéger la trésorerie des ensembles. La mention suivante éclaire le régime procédural retenu et son efficacité en cas de non-comparution: « Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ». Cette formule consacre le respect des droits de la défense dans un cadre allégé, dès lors que la citation est régulière. Pour la pratique, l’arrêt fixe un mode opératoire clair: conserver et produire les procès-verbaux approuvant comptes et budgets, notifier une mise en demeure circonstanciée rappelant l’article 19-2, ventiler précisément arriérés et provisions, puis solliciter intérêts et accessoires. Le résultat consolide un outillage contentieux prévisible, apte à sécuriser le recouvrement et à responsabiliser chaque copropriétaire.