Cour d’appel administrative de Lyon, le 5 juin 2025, n°23LY02734

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 5 juin 2025 relatif à la légalité d’un permis d’aménager un lotissement.

Le maire d’une commune a délivré une autorisation pour la création de deux lots d’habitation sur un terrain constitué d’un ancien verger. Un administré a sollicité l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif qui a rejeté sa demande par un jugement de juillet 2023. L’appelant soutient que le dossier de demande est incomplet et que le classement du terrain en zone constructible est entaché d’erreur manifeste. La juridiction doit déterminer si l’urbanisation d’une parcelle limitrophe d’une zone agricole protégée méconnaît les impératifs de lutte contre l’étalement urbain. La cour rejette la requête en considérant que le terrain s’insère dans un secteur déjà densément bâti malgré la proximité immédiate de vignes. L’analyse portera sur la régularité du cadre juridictionnel et formel de l’acte avant d’examiner la validation du classement constructible de la parcelle.

I. La régularité du cadre juridictionnel et formel du permis d’aménager

A. L’application restreinte de l’autorité de la chose jugée

Les magistrats précisent que « l’autorité de chose jugée s’attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif » de la décision juridictionnelle précédente. L’indication selon laquelle aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation ne fait pas obstacle à une nouvelle contestation du permis d’aménager. Cette solution garantit le droit au recours effectif des tiers tout en délimitant précisément la portée des jugements antérieurs sur la procédure contentieuse. Elle permet d’écarter l’argumentation de la commune qui opposait l’autorité de la chose jugée pour faire échec aux moyens de légalité interne.

B. La présomption de complétude du dossier de demande d’autorisation

L’insuffisance des pièces n’est illégale que si elle a été « de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative » sur le projet. En l’espèce, la cour estime que le programme des travaux et la notice descriptive permettent une compréhension suffisante de l’insertion du futur lotissement. Le dossier présenté comportait un plan de situation et une notice précise détaillant l’état initial d’un terrain désormais dépourvu de toute culture. L’administration a ainsi pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité de l’aménagement aux règles d’urbanisme applicables au secteur.

II. La validation du classement constructible d’un secteur périurbain

A. L’insertion du projet au sein d’une partie urbanisée du territoire

Le juge considère que le terrain d’assiette du projet « ne peut être regardé comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune ». Bien que bordé par des vignes, le site jouxte un ensemble composé d’une trentaine de maisons individuelles présentant une densité de construction importante. La cour écarte ainsi le grief tiré de la méconnaissance du règlement national d’urbanisme relatif à la limitation d’une urbanisation trop dispersée. Cette qualification juridique de la zone permet de justifier la constructibilité de parcelles situées pourtant à l’écart du centre historique du village.

B. La conciliation de l’urbanisation avec la protection des espaces agricoles

Le projet ne porte pas d’atteinte caractérisée à l’activité agricole puisque les parcelles litigieuses ne sont plus exploitées depuis déjà plusieurs années. Les juges considèrent que l’édification de deux maisons ne saurait constituer un étalement urbain excessif au regard de la configuration actuelle des lieux. L’arrêt confirme la légalité de la décision municipale en validant la pesée des intérêts opérée par l’administration lors de l’instruction du dossier. Le moyen relatif à la protection des paysages est écarté car le permis d’aménager n’autorise pas encore de projets de construction précis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture