Cour d’appel de Montpellier, le 3 juillet 2025, n°24/01764

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Rendue par la Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre civile, le 3 juillet 2025, la décision statue sur la recevabilité d’un appel dirigé contre un jugement du juge de l’exécution refusant un délai pour quitter les lieux et prononçant une amende civile. Les faits tiennent à un bail d’habitation, à l’acquisition de la clause résolutoire, puis à un commandement de quitter, suivi d’une demande de délais devant le juge de l’exécution. Celui-ci a rejeté la demande et infligé une amende civile. Les locataires ont interjeté appel. Ils invoquaient des difficultés professionnelles, la présence d’un enfant et des démarches de relogement, en sollicitant douze mois de délai et l’écartement de l’amende. Le bailleur demandait la confirmation, des frais irrépétibles et les dépens. Entre-temps, l’expulsion est intervenue. La juridiction d’appel a été saisie de la question de savoir si l’absence d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, faute de décision d’aide juridictionnelle, entraînait l’irrecevabilité de l’appel. La cour répond positivement, après avoir rappelé que « Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel […] de l’acquittement du droit prévu à cet article ». Elle précise que « Ce droit n’est pas dû lorsque l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle » et constate qu’« En l’occurrence, aucune décision du bureau d’aide juridictionnelle compétent n’est produite ». Elle en déduit que « Leur appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ».

I. Le sens de la décision: la recevabilité d’appel conditionnée par l’acquittement du droit fiscal

A. Le cadre normatif de l’irrecevabilité d’office
La cour ancre son raisonnement dans l’économie de l’article 963 du code de procédure civile, qui institue une condition préalable de recevabilité assortie d’une sanction automatique. Elle cite expressément que « L’irrecevabilité est constatée d’office » et rappelle la finalité affectataire du droit au fonds d’indemnisation des avoués d’appel. Cette rigueur se tempère d’une exception claire, la dispense en cas d’aide juridictionnelle, ainsi que le confirme la formule: « Ce droit n’est pas dû lorsque l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle. » La condition probatoire porte donc sur l’existence d’une décision d’admission, exigée pour neutraliser l’obligation fiscale.

B. La mise en œuvre concrète et la charge de la régularisation
Les juges relèvent l’absence de tout justificatif d’admission à l’aide juridictionnelle, malgré plusieurs sollicitations de régularisation par le greffe. La motivation souligne la diligence procédurale attendue des parties, spécialement lorsque la dispense du droit repose sur un acte administratif préalable. En constatant l’absence de décision produite, la cour applique la règle sans détour et prononce l’irrecevabilité. La solution se place ainsi dans le registre d’une fin de non-recevoir d’ordre public, appréciée in limine litis, sans examen du bien-fondé, conformément à l’économie des textes combinés.

II. La valeur et la portée: l’articulation entre accès au juge et discipline procédurale

A. L’accès au juge et la garantie de l’aide juridictionnelle
La décision reconnaît explicitement la fonction protectrice de l’aide juridictionnelle, unique soupape contre l’obstacle financier du droit d’appel. L’extrait « Ce droit n’est pas dû lorsque l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle » marque le point d’équilibre. L’accès au juge suppose toutefois une démarche effective et prouvée: il ne suffit pas d’être « en attente » si aucun justificatif n’est versé. La cour a laissé le temps de régulariser, avec des renvois successifs, ce qui atteste d’un contrôle proportionné, respectueux des exigences du procès équitable.

B. Les enseignements pratiques en contentieux locatif
La portée immédiate tient à l’affirmation d’une discipline procédurale constante, même lorsque l’objet du litige porte sur des délais d’expulsion ou une amende civile. L’expulsion intervenue rendait la demande de sursis largement théorique, mais l’irrecevabilité repose ici sur un motif autonome et préalable. En rejetant toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour neutralise l’aléa financier supplémentaire. L’enseignement est clair: en appel, la preuve de l’acquittement du droit, ou de la dispense par aide juridictionnelle, conditionne l’accès au débat au fond.

« En l’occurrence, aucune décision du bureau d’aide juridictionnelle compétent n’est produite. » Partant, « Leur appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ». La solution, fermement arrimée aux textes, préserve la cohérence du système en ménageant une exception précise et vérifiable, seule apte à concilier la finalité fiscale avec le droit d’accès au juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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