Il est rétabli, au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances, un article R. 134-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-12. – I. – Si elle satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l’exigence de marge de solvabilité, ou, le cas échéant, à la couverture du capital de solvabilité requis, l’entreprise d’assurance peut apporter à la comptabilité auxiliaire d’affectation une somme en numéraire, détenue sur un compte remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 332-16, ou l’un des actifs mentionnés à l’article R. 342-4, dans la limite d’un montant équivalent à 10 % du montant de la provision de diversification comptabilisée à la date de cette affectation.
« Les actifs mentionnés à l’alinéa précédent sont inscrits à la comptabilité auxiliaire d’affectation à leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence constatée, le cas échéant, entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est retracée dans le compte de résultat de l’entreprise d’assurance.
« Cette affectation donne lieu à une dotation à due concurrence de la provision collective de diversification différée.
« II. – Lorsque le niveau de ses engagements retracés dans la comptabilité auxiliaire d’affectation le permet, l’entreprise d’assurance peut réaffecter en représentation de ses réserves ou provisions une somme ou des actifs mentionnés au premier alinéa du I, dans la limite du plus faible des trois montants suivants :
« 1° La somme de la valeur de réalisation des actifs à la date de leur affectation, de la quote-part des produits nets de leur placement au cours de leur inscription dans la comptabilité auxiliaire d’affectation et des prélèvements sur les performances de la gestion financière des actifs mentionnés au 5° de l’article R. 134-3 au cours de la même période ;
« 2° 10 % du montant total de la provision de diversification ;
« 3° Le montant total de provision collective de diversification différée.
« La réaffectation est effectuée au plus tard au cours de la seizième année suivant celle de l’affectation. Elle donne lieu à une reprise à due concurrence de la provision collective de diversification différée.
« Les actifs qui donnent lieu à une réaffectation sont inscrits au bilan de l’entreprise d’assurance pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La variation de valeur entre la valeur de réalisation et la valeur comptable antérieure inscrite au bilan de la comptabilité auxiliaire d’affectation est, le cas échéant, constatée au compte de résultat mentionné à l’article R. 134-4.
« III. – Les affectations et les réaffectations d’actifs mentionnées au présent article sont effectuées aux dates d’établissement du compte de participation aux résultats mentionné à l’article R. 134-4 après affectation, le cas échéant, de son solde créditeur. »
Au dernier alinéa de l’article R. 343-1 du même code, la référence : « R. 134-14 » est remplacée par la référence : « R. 134-12 ».
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.