Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°24-10.965
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Rendue par la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 10 juillet 2025, la décision s’inscrit dans le contentieux de la rétrocession après expropriation. Elle intervient sur pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Caen du 28 novembre 2023, relatif au calcul d’une indemnité lorsque la rétrocession, initialement demandée, est devenue impossible. La question concentre l’évaluation de la perte de plus-value et sa compatibilité avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 et le principe de réparation intégrale.
Les faits utiles tiennent à une expropriation suivie d’une absence d’affectation conforme à la déclaration d’utilité publique. L’exproprié a saisi le juge d’une demande de rétrocession, puis a sollicité une indemnisation après l’impossibilité de rétrocession. La juridiction d’appel a arrêté une méthode de quantification de la perte de plus-value en retenant la différence de valeur des parcelles entre la date de l’assignation aux fins de rétrocession et la date de reconnaissance judiciaire du droit à rétrocession.
Le moyen de cassation invoquait l’article 223-6 du code de l’expropriation, l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 et le principe de réparation intégrale. La Haute juridiction approuve la démarche retenue. Elle énonce que « La cour d’appel a exactement fixé, sans violer l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la perte de plus-value à la différence de valeur des parcelles entre le 26 juillet 2011, date de l’assignation aux fins de voir reconnaître le droit de rétrocession, et le 22 septembre 2015, date de reconnaissance du droit à rétrocession. » Concluant que « Le moyen n’est donc pas fondé. », elle « REJETTE le pourvoi ; ».
I. La détermination temporelle de la perte de plus-value
A. La référence aux dates d’initiative et de reconnaissance du droit
Le cœur de la solution réside dans la sélection de deux jalons précis, articulant causalité et certitude. La Cour retient que la perte se mesure entre la date d’assignation en rétrocession et celle où le droit à rétrocession est reconnu. Par cette borne initiale, le dommage trouve son point de départ dans l’initiative procédurale qui individualise la prétention. Par la borne terminale, l’assiette indemnitaire se ferme sur le moment où la créance en rétrocession devient certaine dans son principe.
Ce bornage répond à une exigence de rationalité probatoire et d’objectivation de l’évaluation. En faisant porter la mesure sur une période juridiquement qualifiée, la méthode écarte les fluctuations spéculatives antérieures au litige et postérieures à la reconnaissance du droit. Elle cible la croissance de valeur imputable à la situation litigieuse, et seulement celle-là.
B. La cohérence avec la mécanique de la rétrocession
Le droit de rétrocession, prévu par le code de l’expropriation, vise à corriger l’absence d’affectation conforme. Son impossibilité ouvre alors une indemnisation substitutive. La méthode consacrée sélectionne l’enrichissement manqué lié à l’inexécution du droit à la restitution, plutôt qu’une reconstitution intégrale de la valeur patrimoniale.
Cette approche maintient la distinction entre la valeur du bien et la plus-value perdue du fait de l’échec de la rétrocession. Elle respecte le principe de causalité, en limitant l’indemnité aux effets directs et certains de la situation contentieuse. Elle évite un double compte et stabilise l’évaluation sur des dates juridiquement qualifiées par l’instance.
La cohérence interne de l’arrêt appelle cependant un contrôle de conventionnalité et de conformité au principe de réparation.
II. Le contrôle de conventionnalité et de réparation
A. La compatibilité avec l’article 1er du Protocole n° 1
La Cour affirme expressément l’absence de contrariété conventionnelle, en indiquant que la cour d’appel a « exactement fixé, sans violer l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 », l’indemnité de plus-value. Le test de juste équilibre est satisfait par une méthode qui compense la perte corrélée au droit reconnu, sans surcompensation.
La délimitation temporelle garantit une exacte proportion entre l’atteinte subie et la réparation accordée. Le choix des bornes évite un aléa spéculatif, tout en restituant la substance économique du droit à la restitution devenu inexécutable.
B. La mesure au regard de la réparation intégrale
Le principe de réparation intégrale commande d’effacer, sans excès, les conséquences dommageables du fait générateur. La solution validée indemnise la croissance de valeur non perçue pendant la période où le droit à rétrocession se cristallise, puis se confirme judiciairement. Elle répare le préjudice certain, sans étendre l’évaluation à des gains hypothétiques extérieurs à la causalité directe.
Une critique peut envisager une borne terminale postérieure, par exemple la date d’impossibilité effective ou celle du paiement. La Cour privilégie cependant une référence juridiquement certaine, ce qui sécurise l’assiette et la prévisibilité de l’indemnisation. L’équilibre ainsi tracé concilie efficacité réparatrice et maîtrise du risque d’une surindemnisation.
Au terme de ce contrôle, l’économie générale de la décision se referme sur une formule sobre et conforme au droit positif. En jugeant que « Le moyen n’est donc pas fondé. » et en décidant « REJETTE le pourvoi ; », la Haute juridiction confirme une méthode d’évaluation ciblée, proportionnée et normativement stabilisée.
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Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 10 juillet 2025, la décision s’inscrit dans le contentieux de la rétrocession après expropriation. Elle intervient sur pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Caen du 28 novembre 2023, relatif au calcul d’une indemnité lorsque la rétrocession, initialement demandée, est devenue impossible. La question concentre l’évaluation de la perte de plus-value et sa compatibilité avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 et le principe de réparation intégrale.
Les faits utiles tiennent à une expropriation suivie d’une absence d’affectation conforme à la déclaration d’utilité publique. L’exproprié a saisi le juge d’une demande de rétrocession, puis a sollicité une indemnisation après l’impossibilité de rétrocession. La juridiction d’appel a arrêté une méthode de quantification de la perte de plus-value en retenant la différence de valeur des parcelles entre la date de l’assignation aux fins de rétrocession et la date de reconnaissance judiciaire du droit à rétrocession.
Le moyen de cassation invoquait l’article 223-6 du code de l’expropriation, l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 et le principe de réparation intégrale. La Haute juridiction approuve la démarche retenue. Elle énonce que « La cour d’appel a exactement fixé, sans violer l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la perte de plus-value à la différence de valeur des parcelles entre le 26 juillet 2011, date de l’assignation aux fins de voir reconnaître le droit de rétrocession, et le 22 septembre 2015, date de reconnaissance du droit à rétrocession. » Concluant que « Le moyen n’est donc pas fondé. », elle « REJETTE le pourvoi ; ».
I. La détermination temporelle de la perte de plus-value
A. La référence aux dates d’initiative et de reconnaissance du droit
Le cœur de la solution réside dans la sélection de deux jalons précis, articulant causalité et certitude. La Cour retient que la perte se mesure entre la date d’assignation en rétrocession et celle où le droit à rétrocession est reconnu. Par cette borne initiale, le dommage trouve son point de départ dans l’initiative procédurale qui individualise la prétention. Par la borne terminale, l’assiette indemnitaire se ferme sur le moment où la créance en rétrocession devient certaine dans son principe.
Ce bornage répond à une exigence de rationalité probatoire et d’objectivation de l’évaluation. En faisant porter la mesure sur une période juridiquement qualifiée, la méthode écarte les fluctuations spéculatives antérieures au litige et postérieures à la reconnaissance du droit. Elle cible la croissance de valeur imputable à la situation litigieuse, et seulement celle-là.
B. La cohérence avec la mécanique de la rétrocession
Le droit de rétrocession, prévu par le code de l’expropriation, vise à corriger l’absence d’affectation conforme. Son impossibilité ouvre alors une indemnisation substitutive. La méthode consacrée sélectionne l’enrichissement manqué lié à l’inexécution du droit à la restitution, plutôt qu’une reconstitution intégrale de la valeur patrimoniale.
Cette approche maintient la distinction entre la valeur du bien et la plus-value perdue du fait de l’échec de la rétrocession. Elle respecte le principe de causalité, en limitant l’indemnité aux effets directs et certains de la situation contentieuse. Elle évite un double compte et stabilise l’évaluation sur des dates juridiquement qualifiées par l’instance.
La cohérence interne de l’arrêt appelle cependant un contrôle de conventionnalité et de conformité au principe de réparation.
II. Le contrôle de conventionnalité et de réparation
A. La compatibilité avec l’article 1er du Protocole n° 1
La Cour affirme expressément l’absence de contrariété conventionnelle, en indiquant que la cour d’appel a « exactement fixé, sans violer l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 », l’indemnité de plus-value. Le test de juste équilibre est satisfait par une méthode qui compense la perte corrélée au droit reconnu, sans surcompensation.
La délimitation temporelle garantit une exacte proportion entre l’atteinte subie et la réparation accordée. Le choix des bornes évite un aléa spéculatif, tout en restituant la substance économique du droit à la restitution devenu inexécutable.
B. La mesure au regard de la réparation intégrale
Le principe de réparation intégrale commande d’effacer, sans excès, les conséquences dommageables du fait générateur. La solution validée indemnise la croissance de valeur non perçue pendant la période où le droit à rétrocession se cristallise, puis se confirme judiciairement. Elle répare le préjudice certain, sans étendre l’évaluation à des gains hypothétiques extérieurs à la causalité directe.
Une critique peut envisager une borne terminale postérieure, par exemple la date d’impossibilité effective ou celle du paiement. La Cour privilégie cependant une référence juridiquement certaine, ce qui sécurise l’assiette et la prévisibilité de l’indemnisation. L’équilibre ainsi tracé concilie efficacité réparatrice et maîtrise du risque d’une surindemnisation.
Au terme de ce contrôle, l’économie générale de la décision se referme sur une formule sobre et conforme au droit positif. En jugeant que « Le moyen n’est donc pas fondé. » et en décidant « REJETTE le pourvoi ; », la Haute juridiction confirme une méthode d’évaluation ciblée, proportionnée et normativement stabilisée.