Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°23-24.047
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par décision du 10 juillet 2025, statue sur un pourvoi dirigé contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9). La Haute juridiction rejette le pourvoi par une formule de non‑motivation spéciale, sur le fondement de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Après l’introduction du pourvoi, un demandeur est décédé. Ses ayants droit ont repris l’instance, ce dont la Cour prend acte. La décision ne précise pas l’objet matériel du litige initial, la contestation ne portant plus que sur le sort du moyen de cassation au regard du filtre prévu par l’article 1014 du code de procédure civile.
La procédure, régulière et contradictoire, a donné lieu à communication au parquet général et à débats publics. La Cour retient que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation », puis ajoute, en conséquence, que « en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le dispositif « REJETTE le pourvoi » confirme la mise en œuvre du filtre textuel, avec condamnation aux dépens et rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée tient au pouvoir de la Cour de cassation de rejeter, sans motivation spéciale, un pourvoi dont le moyen est manifestement dépourvu de portée cassatoire, ainsi qu’aux garanties procédurales qui encadrent un tel filtrage. La solution valide l’usage de la procédure de non‑motivation spéciale et borne l’office du juge de cassation à un contrôle de manifesteté, tout en préservant l’économie du procès.
I. Le cadre du rejet non spécialement motivé
A. Les conditions d’emploi de l’article 1014 du code de procédure civile
Le texte autorise la Cour à décider que le moyen n’appelle pas de décision spécialement motivée lorsque son impuissance à emporter la censure ressort avec évidence. Tel est le cas ici, la Cour énonçant que « le moyen de cassation […] n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La formule dit l’essentiel: l’appréciation porte sur la capacité objective du moyen à provoquer une cassation, au regard d’un droit positif clair ou d’une jurisprudence consolidée.
Cette appréciation suppose un examen préalable, fût‑il succinct, du grief au prisme des normes applicables et des solutions acquises. La non‑motivation spéciale n’équivaut pas à une irrecevabilité procédurale, mais à un rejet au fond de portée restreinte. Elle s’inscrit dans une logique de tri, destinée à concentrer la motivation développée sur les questions utiles à l’unification du droit.
B. L’office de la Cour et l’économie générale du contrôle
Le contrôle exercé se limite à constater l’absence manifeste d’incidence cassatoire, sans reprendre le débat de fond. La Cour retient alors qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi », ce qui assume une motivation brève, référée à la norme habilitante. L’office demeure juridictionnel, la Cour se prononçant sur la prétention, mais renonce à une motivation enrichie faute d’enjeu normatif.
Ce mécanisme sert la célérité et la lisibilité d’ensemble de la jurisprudence, en évitant des développements redondants sur des moyens inopérants ou infondés. Il préserve la fonction régulatrice de la Cour, convoquée prioritairement lorsque une question nouvelle, sérieuse ou controversée appelle une réponse raisonnée et publiquement assumée.
II. La motivation allégée au regard des garanties et des effets
A. Compatibilité avec l’exigence de motivation et le droit au procès équitable
L’exigence de motivation, d’origine interne et conventionnelle, n’impose pas une réponse détaillée à tous les arguments. La juridiction européenne a jugé que « l’article 6 § 1 n’astreint pas les juridictions à motiver de manière détaillée chaque argument », sous réserve que l’ensemble de la procédure offre des garanties suffisantes. La référence explicite à l’article 1014, l’identification de la raison décisive et le contrôle juridictionnel réel satisfont à cette exigence.
La solution du 10 juillet 2025 s’inscrit dans cette ligne. En indiquant la cause du rejet et sa base textuelle, la Cour place le justiciable en situation de comprendre que son moyen n’ouvrait pas, manifestement, de perspective cassatoire. Le respect du contradictoire et la publicité de la décision achevent d’assurer la conformité aux standards de motivation adaptés au rôle d’une juridiction suprême.
B. Effets pratiques, reprise d’instance et sécurité juridique
Le rejet non spécialement motivé clôt l’instance de cassation et confirme l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 2 novembre 2023. Le dispositif « REJETTE le pourvoi » emporte, accessoirement, condamnation aux dépens et rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans une logique de responsabilisation procédurale.
La reprise d’instance, préalablement constatée, illustre la neutralité du mécanisme à l’égard des accidents de la procédure. L’acte par lequel la Cour « n’a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » garantit une issue rapide sans altérer les droits des ayants droit, justement admis à poursuivre. L’efficacité ainsi recherchée n’exclut pas une vigilance sur la pédagogie de la décision; l’usage mesuré de cette technique demeure souhaitable pour préserver la sécurité juridique et l’acceptabilité des rejets.
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par décision du 10 juillet 2025, statue sur un pourvoi dirigé contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9). La Haute juridiction rejette le pourvoi par une formule de non‑motivation spéciale, sur le fondement de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Après l’introduction du pourvoi, un demandeur est décédé. Ses ayants droit ont repris l’instance, ce dont la Cour prend acte. La décision ne précise pas l’objet matériel du litige initial, la contestation ne portant plus que sur le sort du moyen de cassation au regard du filtre prévu par l’article 1014 du code de procédure civile.
La procédure, régulière et contradictoire, a donné lieu à communication au parquet général et à débats publics. La Cour retient que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation », puis ajoute, en conséquence, que « en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le dispositif « REJETTE le pourvoi » confirme la mise en œuvre du filtre textuel, avec condamnation aux dépens et rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée tient au pouvoir de la Cour de cassation de rejeter, sans motivation spéciale, un pourvoi dont le moyen est manifestement dépourvu de portée cassatoire, ainsi qu’aux garanties procédurales qui encadrent un tel filtrage. La solution valide l’usage de la procédure de non‑motivation spéciale et borne l’office du juge de cassation à un contrôle de manifesteté, tout en préservant l’économie du procès.
I. Le cadre du rejet non spécialement motivé
A. Les conditions d’emploi de l’article 1014 du code de procédure civile
Le texte autorise la Cour à décider que le moyen n’appelle pas de décision spécialement motivée lorsque son impuissance à emporter la censure ressort avec évidence. Tel est le cas ici, la Cour énonçant que « le moyen de cassation […] n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La formule dit l’essentiel: l’appréciation porte sur la capacité objective du moyen à provoquer une cassation, au regard d’un droit positif clair ou d’une jurisprudence consolidée.
Cette appréciation suppose un examen préalable, fût‑il succinct, du grief au prisme des normes applicables et des solutions acquises. La non‑motivation spéciale n’équivaut pas à une irrecevabilité procédurale, mais à un rejet au fond de portée restreinte. Elle s’inscrit dans une logique de tri, destinée à concentrer la motivation développée sur les questions utiles à l’unification du droit.
B. L’office de la Cour et l’économie générale du contrôle
Le contrôle exercé se limite à constater l’absence manifeste d’incidence cassatoire, sans reprendre le débat de fond. La Cour retient alors qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi », ce qui assume une motivation brève, référée à la norme habilitante. L’office demeure juridictionnel, la Cour se prononçant sur la prétention, mais renonce à une motivation enrichie faute d’enjeu normatif.
Ce mécanisme sert la célérité et la lisibilité d’ensemble de la jurisprudence, en évitant des développements redondants sur des moyens inopérants ou infondés. Il préserve la fonction régulatrice de la Cour, convoquée prioritairement lorsque une question nouvelle, sérieuse ou controversée appelle une réponse raisonnée et publiquement assumée.
II. La motivation allégée au regard des garanties et des effets
A. Compatibilité avec l’exigence de motivation et le droit au procès équitable
L’exigence de motivation, d’origine interne et conventionnelle, n’impose pas une réponse détaillée à tous les arguments. La juridiction européenne a jugé que « l’article 6 § 1 n’astreint pas les juridictions à motiver de manière détaillée chaque argument », sous réserve que l’ensemble de la procédure offre des garanties suffisantes. La référence explicite à l’article 1014, l’identification de la raison décisive et le contrôle juridictionnel réel satisfont à cette exigence.
La solution du 10 juillet 2025 s’inscrit dans cette ligne. En indiquant la cause du rejet et sa base textuelle, la Cour place le justiciable en situation de comprendre que son moyen n’ouvrait pas, manifestement, de perspective cassatoire. Le respect du contradictoire et la publicité de la décision achevent d’assurer la conformité aux standards de motivation adaptés au rôle d’une juridiction suprême.
B. Effets pratiques, reprise d’instance et sécurité juridique
Le rejet non spécialement motivé clôt l’instance de cassation et confirme l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 2 novembre 2023. Le dispositif « REJETTE le pourvoi » emporte, accessoirement, condamnation aux dépens et rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans une logique de responsabilisation procédurale.
La reprise d’instance, préalablement constatée, illustre la neutralité du mécanisme à l’égard des accidents de la procédure. L’acte par lequel la Cour « n’a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » garantit une issue rapide sans altérer les droits des ayants droit, justement admis à poursuivre. L’efficacité ainsi recherchée n’exclut pas une vigilance sur la pédagogie de la décision; l’usage mesuré de cette technique demeure souhaitable pour préserver la sécurité juridique et l’acceptabilité des rejets.