Par un arrêt rendu le 30 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions de fermeture d’une salle de prière pour des motifs de sécurité. L’autorité municipale a ordonné la clôture de l’établissement suite à un avis défavorable d’une commission de sécurité relatif aux risques d’incendie et de panique. L’association requérante a contesté cette mesure, arguant d’une régularisation partielle des locaux et d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’exercice du culte. Le Tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande le 30 décembre 2024, l’intéressée a sollicité l’annulation du jugement et de la décision de fermeture. La juridiction d’appel doit déterminer si la persistance de manquements graves justifie la clôture d’un lieu de culte malgré des efforts réels de mise en conformité. Elle confirme la légalité de l’acte au regard de l’impératif de protection du public au sein des établissements recevant des usagers.
I. La régularité de la mise en œuvre du pouvoir de police spéciale
A. La garantie du respect de la procédure contradictoire
La validité d’une mesure de fermeture administrative suppose le respect préalable des droits de la défense et d’une mise en demeure restée sans effet. L’association soutenait qu’un vice de procédure entachait l’arrêté car ses observations finales, transmises dans les délais impartis, n’auraient pas été prises en compte. La Cour écarte ce grief en relevant que l’autorité municipale a effectivement examiné les justificatifs produits par l’exploitant avant d’édicter sa décision définitive. Cette solution rappelle que l’administration doit sincèrement considérer les arguments de la partie intéressée afin de garantir le caractère équitable de l’instruction. Les juges d’appel s’assurent ainsi que le droit à l’information et à la contestation a été respecté avant toute atteinte à l’activité de l’association.
B. L’appréciation de l’effectivité des prescriptions de sécurité
Le juge administratif vérifie si les manquements reprochés à l’exploitant demeurent d’actualité au moment où l’autorité de police prend sa décision de fermeture. En l’espèce, plusieurs prescriptions substantielles, notamment relatives à l’absence de dossier d’autorisation et au diagnostic de sécurité, n’avaient pas été levées. La Cour souligne que la prescription consistant à « se rapprocher de la mairie afin de déposer un dossier permettant de vérifier la conformité de l’établissement » n’était pas remplie. Le dépôt d’un dossier complet est une obligation formelle qui ne peut être remplacée par de simples échanges informels avec les services de la commune. Le contrôle de la conformité exige une démarche administrative rigoureuse permettant de vérifier le respect des normes techniques de construction et d’évacuation.
II. La proportionnalité d’une mesure attentatoire aux libertés fondamentales
A. La persistance de manquements substantiels au jour de la décision
La légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction, rendant inopérantes les régularisations intervenues postérieurement à la signature de l’arrêté. Bien qu’un rapport ultérieur ait attesté de la levée de certains griefs, de nombreuses défaillances graves subsistaient au jour du prononcé de la fermeture. Le juge note que les manquements relatifs à l’alarme sonore et aux consignes de sécurité sont jugés « substantiels » pour la protection des personnes présentes. La persistance de ces risques majeurs fonde ainsi la compétence de l’autorité municipale pour ordonner la cessation immédiate de l’activité de l’établissement concerné. L’absence d’exécution totale des travaux prescrits par la commission de sécurité interdit toute réouverture prématurée des locaux au public.
B. La primauté de la sécurité publique sur l’exercice du culte
La mesure de fermeture doit concilier les nécessités de l’ordre public avec le respect des libertés de réunion et de conscience protégées par les conventions. L’association invoquait une violation de la liberté de religion en raison de l’impossibilité pour les fidèles de pratiquer leur culte dans ces locaux. La Cour considère toutefois que la décision repose uniquement sur des impératifs de sécurité dont la matérialité et la pertinence sont dûment établies. En l’absence de détournement de pouvoir, la sauvegarde de l’intégrité physique du public prévaut sur le droit d’utiliser un bâtiment ne présentant pas les garanties requises. La juridiction confirme ainsi que la protection contre les risques d’incendie constitue un motif légitime et proportionné de restriction des libertés fondamentales.