Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 juin 2025, n°24-14.989

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La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu le 19 juin 2025 une décision de « rejet non spécialement motivé » à l’encontre d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 mars 2024. La juridiction suprême énonce que « les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et, en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». Les demandeurs au pourvoi sollicitaient l’infirmation de l’arrêt d’appel, tandis que les défendeurs à la cassation requéraient le rejet et l’allocation de frais irrépétibles. La décision de rejet s’accompagne de la condamnation aux dépens et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme globale de 3 000 euros. La question posée tient au régime et à la portée d’un rejet non spécialement motivé au visa de l’article 1014, notamment quant à ses conditions d’édiction, à l’exigence de motivation des décisions de justice et à ses effets pratiques sur le droit au recours.

I. Le cadre et les effets du rejet fondé sur l’article 1014 du code de procédure civile

A. Les conditions de recours au « rejet non spécialement motivé »
La formule décisive retient que les moyens n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », ce qui révèle le seuil d’évidence exigé par l’article 1014. Ce filtre ne porte ni sur la recevabilité du pourvoi, ni sur une non-admission, mais sur l’inanité manifeste des griefs au regard du contrôle opéré. La Cour rappelle ensuite qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée », confirmant que la brièveté tient à l’absence d’argument sérieux, et non à une abstention de juger. L’exigence procédurale apparaît double: identification de moyens privés de portée cassatoire et indication de la base textuelle justifiant l’économie de motifs.

Ces critères posés, la décision conserve la nature d’un arrêt de rejet, assorti de l’autorité de chose jugée dans les limites de la cassation. Cette voie permet d’écarter rapidement des moyens voués à l’échec, tout en préservant la sécurité des décisions des juges du fond lorsque l’intérêt d’un développement n’existe pas.

B. Les effets procéduraux et pécuniaires attachés au rejet
Le dispositif « REJETTE le pourvoi » scelle l’issue et fige l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 mars 2024. L’arrêt de cassation statue aussi sur les dépens et l’article 700, ici au détriment des demandeurs au pourvoi, conformément à l’économie habituelle des décisions de rejet. L’absence de motivation spéciale n’affecte ni l’exécution, ni la force obligatoire de l’arrêt d’appel, qui demeure la norme du litige.

L’économie rédactionnelle ne prive pas les parties des indications nécessaires sur l’issue de l’instance ni sur les conséquences financières. Elle confirme que la Cour, après examen, n’a pas estimé nécessaire d’exposer un raisonnement détaillé, le standard d’évidence étant jugé atteint.

II. Valeur et portée de la motivation minimale au regard des exigences du procès équitable

A. Compatibilité avec l’exigence de motivation des décisions de justice
La motivation résumée, organisée autour de la formule « Les moyens […] ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation », satisfait à une exigence de lisibilité minimale. Le texte applicable est cité, l’office de la Cour est rappelé, la nature de l’examen est indiquée. Dans une perspective de procès équitable, la brièveté se justifie lorsque le juge de cassation ne décèle aucune question sérieuse, les motifs substantiels se trouvant, le cas échéant, dans l’arrêt de la cour d’appel.

Le standard adopté concilie célérité et intelligibilité, pourvu que la juridiction du fond ait suffisamment motivé sa décision. La motivation synthétique demeure compréhensible par des professionnels avertis, qui identifient la portée exacte du filtre opéré.

B. Intérêt pratique du filtre et limites pour la lisibilité du droit
La technique de l’article 1014 allège la charge contentieuse et renforce l’efficacité régulatrice de la Cour. Elle préserve les ressources juridictionnelles pour les pourvois porteurs d’enjeux normatifs, tout en consolidant la stabilité des solutions des cours d’appel lorsqu’aucun moyen sérieux n’est articulé. Elle contribue, par priorité, à la fonction de tri sans altérer la qualité de la justice rendue.

Ses limites tiennent à la faible contribution de ces décisions à la construction jurisprudentielle, en particulier lorsque la matière requiert des précisions. L’absence de motifs développés n’enlève rien à l’autorité du rejet, mais ne nourrit pas la prévisibilité des solutions. Le choix opéré suppose un équilibre: efficacité procédurale d’une part, éclairage normatif d’autre part, que la Cour ménage en réservant les motivations substantielles aux affaires soulevant une véritable question de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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