Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°25-60.036
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Rendue par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 10 juillet 2025, la décision statue sur un recours en annulation dirigé contre la délibération du 29 novembre 2024 de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon. La question soulevée tient à l’étendue du contrôle de la Cour sur le refus d’inscription d’une candidate sur la liste des experts judiciaires en interprétariat et traduction. Elle porte, plus précisément, sur l’exigence de justifier d’une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées.
La candidate sollicitait l’inscription au titre de plusieurs langues. L’assemblée générale a rejeté la demande en retenant que « la candidate ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées, ni d’aucune activité professionnelle depuis 2022 ». La requérante invoquait une nomination ancienne d’interprète judiciaire à l’étranger et des missions salariées d’accueil impliquant traduction et interprétariat depuis 2021, corroborées, selon elle, par plusieurs contrats récents.
Saisie du recours, la Cour juge qu’« abstraction faite des motifs tenant à l’absence d’activité professionnelle depuis l’année 2022 », l’assemblée générale a statué par des motifs « exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». En conséquence, « le grief ne peut, dès lors, être accueilli », et le recours est rejeté. L’enjeu réside ainsi dans la délimitation du pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale et du contrôle restreint opéré en cassation.
I. Le contrôle restreint exercé sur l’inscription des experts
A. Le pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale et son cadre normatif
Le régime des listes d’experts confère aux assemblées générales un pouvoir d’appréciation sur la compétence et l’expérience alléguées, au regard de spécialités précisément déclarées. Ce pouvoir s’exerce à l’aune d’éléments actuels, significatifs et spécifiques, démontrant une pratique en rapport avec les spécialités. La Cour de cassation n’en contrôle ni l’opportunité ni la substitution de motifs, mais uniquement l’existence d’une erreur manifeste.
Dans cette logique, l’assemblée générale devait apprécier la valeur probante des activités invoquées, leur contemporanéité et leur lien fonctionnel avec l’interprétariat et la traduction. La référence à des expériences anciennes, même judiciaires, ne suffit pas si leur actualité ou leur consistance professionnelle demeure insuffisante. Le raisonnement s’inscrit dans un cadre de contrôle limité centré sur la cohérence de l’évaluation opérée.
B. La mise en œuvre concrète du contrôle de l’erreur manifeste
La Cour isole le motif pertinent et neutralise celui susceptible de fragilité, concernant l’absence d’activité depuis 2022, afin de tester la solidité intrinsèque de la décision. Elle retient que, « abstraction faite » de cette référence temporelle, le refus reposait sur des motifs « exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Le cœur du contrôle porte donc sur l’adéquation entre les activités produites et les spécialités revendiquées.
Des tâches d’accueil intégrant ponctuellement des traductions peuvent ne pas caractériser une pratique professionnelle en rapport suffisant avec les spécialités au sens du dispositif. La Cour vérifie que l’assemblée n’a pas dénaturé les pièces ni méconnu les critères, sans substituer son évaluation à celle des juges de l’inscription. Ce filtre restreint laisse à l’assemblée la latitude d’apprécier la densité et la pertinence des justificatifs.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Une solution conforme aux exigences de spécialité et de preuve
La décision confirme une exigence de spécialité étroite et probante, utile à la qualité de la liste et à la sécurité des missions. L’expérience invoquée à l’étranger, si ancienne, ne garantit pas une pratique actuelle et démontrée dans les spécialités linguistiques précisées. Le raisonnement valorise la preuve concrète des fonctions et la continuité de l’exercice professionnel pertinent.
La Cour adopte une méthode prudente en écartant le motif temporel contestable, puis en validant le socle autonome du refus. Cette approche renforce la lisibilité du contrôle et prévient tout soupçon de validation par un motif surabondant. Elle maintient l’équilibre entre exigence de compétence spécialisée et respect de la marge d’appréciation de l’assemblée.
B. Des lignes directrices pratiques pour les candidatures et les assemblées générales
La solution trace une ligne claire pour les candidats, qui doivent établir une pratique effective, régulière et spécifiquement liée aux spécialités déclarées. Des missions périphériques ou occasionnelles, même salariées, demeurent insuffisantes si elles ne documentent pas une activité de traduction ou d’interprétariat stricto sensu. L’énoncé selon lequel « la candidate ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées » résume l’attendu probatoire.
Pour les assemblées, la décision encourage des motivations articulées autour du lien de spécialité, de la consistance et de l’actualité de l’activité. Elle rappelle qu’un motif discutable peut être neutralisé si le motif principal demeure légal et suffisamment motivé. Le rejet du recours, « REJETTE le recours », consacre ainsi une grille de lecture opérationnelle, sans alourdir le contrôle au-delà de l’erreur manifeste.
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Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 10 juillet 2025, la décision statue sur un recours en annulation dirigé contre la délibération du 29 novembre 2024 de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon. La question soulevée tient à l’étendue du contrôle de la Cour sur le refus d’inscription d’une candidate sur la liste des experts judiciaires en interprétariat et traduction. Elle porte, plus précisément, sur l’exigence de justifier d’une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées.
La candidate sollicitait l’inscription au titre de plusieurs langues. L’assemblée générale a rejeté la demande en retenant que « la candidate ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées, ni d’aucune activité professionnelle depuis 2022 ». La requérante invoquait une nomination ancienne d’interprète judiciaire à l’étranger et des missions salariées d’accueil impliquant traduction et interprétariat depuis 2021, corroborées, selon elle, par plusieurs contrats récents.
Saisie du recours, la Cour juge qu’« abstraction faite des motifs tenant à l’absence d’activité professionnelle depuis l’année 2022 », l’assemblée générale a statué par des motifs « exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». En conséquence, « le grief ne peut, dès lors, être accueilli », et le recours est rejeté. L’enjeu réside ainsi dans la délimitation du pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale et du contrôle restreint opéré en cassation.
I. Le contrôle restreint exercé sur l’inscription des experts
A. Le pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale et son cadre normatif
Le régime des listes d’experts confère aux assemblées générales un pouvoir d’appréciation sur la compétence et l’expérience alléguées, au regard de spécialités précisément déclarées. Ce pouvoir s’exerce à l’aune d’éléments actuels, significatifs et spécifiques, démontrant une pratique en rapport avec les spécialités. La Cour de cassation n’en contrôle ni l’opportunité ni la substitution de motifs, mais uniquement l’existence d’une erreur manifeste.
Dans cette logique, l’assemblée générale devait apprécier la valeur probante des activités invoquées, leur contemporanéité et leur lien fonctionnel avec l’interprétariat et la traduction. La référence à des expériences anciennes, même judiciaires, ne suffit pas si leur actualité ou leur consistance professionnelle demeure insuffisante. Le raisonnement s’inscrit dans un cadre de contrôle limité centré sur la cohérence de l’évaluation opérée.
B. La mise en œuvre concrète du contrôle de l’erreur manifeste
La Cour isole le motif pertinent et neutralise celui susceptible de fragilité, concernant l’absence d’activité depuis 2022, afin de tester la solidité intrinsèque de la décision. Elle retient que, « abstraction faite » de cette référence temporelle, le refus reposait sur des motifs « exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Le cœur du contrôle porte donc sur l’adéquation entre les activités produites et les spécialités revendiquées.
Des tâches d’accueil intégrant ponctuellement des traductions peuvent ne pas caractériser une pratique professionnelle en rapport suffisant avec les spécialités au sens du dispositif. La Cour vérifie que l’assemblée n’a pas dénaturé les pièces ni méconnu les critères, sans substituer son évaluation à celle des juges de l’inscription. Ce filtre restreint laisse à l’assemblée la latitude d’apprécier la densité et la pertinence des justificatifs.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Une solution conforme aux exigences de spécialité et de preuve
La décision confirme une exigence de spécialité étroite et probante, utile à la qualité de la liste et à la sécurité des missions. L’expérience invoquée à l’étranger, si ancienne, ne garantit pas une pratique actuelle et démontrée dans les spécialités linguistiques précisées. Le raisonnement valorise la preuve concrète des fonctions et la continuité de l’exercice professionnel pertinent.
La Cour adopte une méthode prudente en écartant le motif temporel contestable, puis en validant le socle autonome du refus. Cette approche renforce la lisibilité du contrôle et prévient tout soupçon de validation par un motif surabondant. Elle maintient l’équilibre entre exigence de compétence spécialisée et respect de la marge d’appréciation de l’assemblée.
B. Des lignes directrices pratiques pour les candidatures et les assemblées générales
La solution trace une ligne claire pour les candidats, qui doivent établir une pratique effective, régulière et spécifiquement liée aux spécialités déclarées. Des missions périphériques ou occasionnelles, même salariées, demeurent insuffisantes si elles ne documentent pas une activité de traduction ou d’interprétariat stricto sensu. L’énoncé selon lequel « la candidate ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées » résume l’attendu probatoire.
Pour les assemblées, la décision encourage des motivations articulées autour du lien de spécialité, de la consistance et de l’actualité de l’activité. Elle rappelle qu’un motif discutable peut être neutralisé si le motif principal demeure légal et suffisamment motivé. Le rejet du recours, « REJETTE le recours », consacre ainsi une grille de lecture opérationnelle, sans alourdir le contrôle au-delà de l’erreur manifeste.