Tribunal judiciaire de Nice, le 13 juin 2025, n°25/00296

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Rendu par le Tribunal judiciaire de Nice, le 13 juin 2025, en référé, le jugement constate l’extinction de l’instance à la suite d’un désistement d’instance présenté par le demandeur. Par assignation du 12 février 2025, la juridiction d’urgence a été saisie à l’encontre d’un défendeur qui n’a pas comparu. À l’audience, le demandeur a indiqué se désister de l’instance. La juridiction, sur le fondement des articles 384 et suivants du code de procédure civile, a retenu que « le défendeur n’a pas comparu » et a « CONSTATE le désistement d’instance ». Elle a ensuite « CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal » et « LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties ». La question posée tenait aux conditions et effets du désistement d’instance en référé, en particulier en cas de non-comparution du défendeur, ainsi qu’à la répartition des dépens. La solution consacre la possibilité pour le juge de constater l’extinction et de se dessaisir, tout en appliquant la règle de principe relative aux dépens.

I. Le désistement d’instance en référé: un acte unilatéral entraînant l’extinction de l’instance
A. Conditions de prise d’acte en l’absence de comparution du défendeur
Le jugement relève que « le défendeur n’a pas comparu ». Cette donnée procédurale simplifie le régime du désistement d’instance, qui demeure un acte du seul demandeur mettant fin au procès en cours. En l’absence de comparution et de conclusions adverses, l’acceptation du défendeur n’apparaît pas requise, le juge se bornant à vérifier la clarté et l’absence d’abus de la démarche. L’office se limite à constater l’initiative procédurale, sans préjuger du fond ni des prétentions principales.

La motivation retient sobrement que le demandeur « présente une demande de désistement d’instance », ce qui suffit à enclencher l’extinction. Le juge des référés veille cependant à préserver les droits de la défense, notamment lorsque des demandes reconventionnelles ou des incidents auraient été soulevés. L’espèce, marquée par la non-comparution, n’appelait pas d’examen complémentaire. La solution s’inscrit dans la logique des textes, qui organisent une sortie procédurale rapide et neutre.

B. Effets procéduraux immédiats: extinction et dessaisissement
Le dispositif « CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ». L’extinction éteint uniquement le lien d’instance, sans atteindre le droit substantiel ni l’action au fond. Le dessaisissement consacre la fin des pouvoirs juridictionnels sur le différend saisi, sauf à liquider les frais et statuer sur les conséquences procédurales immédiates.

Cette articulation confirme la distinction classique entre désistement d’instance et désistement d’action. Le premier n’emporte aucune autorité de chose jugée au principal. Il laisse entière la faculté de réintroduire une instance nouvelle, sous réserve des délais, des fins de non-recevoir éventuelles et de l’évolution factuelle. Le juge des référés, saisi pour l’urgence, se borne ici à une constatation, conforme à son office limité.

II. Le régime des dépens et la portée matérielle neutre de la décision
A. La charge des dépens: application du principe
Le dispositif « LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties ». Cette formule correspond à la règle selon laquelle l’auteur du désistement supporte en principe les frais causés par l’instance. La précision « sauf accord contraire » ménage la liberté des parties d’aménager conventionnellement la charge des coûts.

L’absence de comparution du défendeur consolide cette solution. Aucun élément ne justifie une répartition différente, en l’absence d’initiative procédurale coûteuse du défendeur ou de comportement dilatoire imputable à autrui. Le juge applique ainsi une économie de moyens cohérente avec la finalité du désistement: clore rapidement le litige procédural sans débat accessoire.

B. Une portée limitée: neutralité au fond et possibilité de réitération
En constatant « le désistement d’instance » et « l’extinction de l’instance », la décision affirme la neutralité au regard du droit substantiel. Aucun examen du bien-fondé n’est opéré. Aucune préclusion matérielle n’est attachée à ce mode d’extinction, sauf stipulation transactionnelle ou acquiescement portant sur l’action, non évoqués ici.

La portée se cantonne donc au cadre procédural immédiat. Le demandeur, s’il y a lieu, peut reprendre l’initiative devant la juridiction compétente, sous réserve des règles de prescription, des exceptions de procédure renouvelées et de l’opportunité contentieuse. Cette neutralité préserve l’économie du procès et incite, le cas échéant, à une solution négociée, sans figer les positions de fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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