Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°24-11.236
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Rendue par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 10 juillet 2025, la décision statue sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Pau du 28 novembre 2023. Le dossier a été communiqué au ministère public, et l’affaire débattue en audience publique le 4 juin 2025. Les faits matériels à l’origine du litige ne sont pas rapportés par la décision, rendue sous la forme d’un rejet non spécialement motivé, ce qui explique l’absence de rappel circonstancié de l’espèce.
La procédure révèle une décision d’appel défavorable au demandeur au pourvoi, lequel sollicitait la censure. L’intimé concluait au rejet. Les moyens de cassation ne sont pas reproduits. La haute juridiction énonce que « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute, au visa de l’article 1014 du code de procédure civile, qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le pourvoi est rejeté, les dépens mis à la charge du demandeur, et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
I. Le régime du rejet non spécialement motivé
A. Fondement et critères textuels
Le mécanisme repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, expressément visé. La Cour rappelle en des termes constants que « Les moyens de cassation […] ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Le critère légal est donc celui de la manifeste inopérance, irrecevabilité ou faiblesse des griefs, appréciée au stade du filtrage.
La formule retient une appréciation globale du pourvoi, qui peut porter sur un ou plusieurs moyens, sans détail analytique. L’économie du texte justifie alors l’absence de motivation individualisée des moyens écartés. La Cour consacre cette économie en affirmant qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le contrôle juridictionnel s’exerce, mais son expression est limitée à une motivation de principe.
B. Effets procéduraux et office de la Cour
Le rejet fondé sur l’article 1014 épuise la voie de cassation et confère autorité à l’arrêt attaqué. Le dispositif en tire la conséquence procédurale attendue, « REJETTE le pourvoi ; », tout en réglant l’accessoire par le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700. L’absence de développement motivé ne retire rien à la force de la décision, qui statue au fond sur l’absence d’atteinte au droit.
L’office de la Cour se conçoit ici comme un contrôle de conformité minimal aux exigences du droit positif, encadré par le texte. La brièveté de la motivation est la contrepartie d’une sélection des pourvois non sérieux. La méthode favorise la célérité et la sécurité procédurale, sans ériger de solution de principe excédant l’espèce, ce que le dispositif confirme.
II. Appréciation et implications
A. Exigence de motivation et droit au procès équitable
La formule de l’article 1014 interroge la suffisance de la motivation au regard des standards contemporains. Le rappel du fondement textuel, conjugué au contrôle minimal opéré, satisfait généralement aux exigences d’intelligibilité, dès lors que les parties ont pu développer leurs écritures et que l’arrêt d’appel demeure motivé.
La motivation type, « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée », s’inscrit dans une jurisprudence consolidée. Elle préserve l’équilibre entre devoir de motivation et bonne administration de la justice. La décision n’édicte pas de règle nouvelle ; elle confirme un outil de régulation de l’office de cassation, proportionné au caractère manifestement infondé des moyens.
B. Incidences pratiques pour les acteurs du procès
Pour les plaideurs, la décision rappelle l’exigence de moyens précis, opérants et sérieusement argumentés, à défaut de quoi le pourvoi encourt un rejet de filtrage. Le risque financier afférent aux dépens et le rejet des demandes fondées sur l’article 700 invitent à une sélection rigoureuse des griefs.
Pour les juridictions du fond, l’enjeu est de produire des motivations robustes et complètes, seules à même de résister au contrôle concentré de la Cour de cassation. Pour la Cour, le recours au « REJETTE le pourvoi ; » agit comme un instrument de maîtrise des flux, sans altérer la lisibilité des solutions de principe, réservées aux arrêts spécialement motivés. La portée de l’arrêt demeure ainsi limitée à la validation implicite de la solution d’appel, sans incidence normative générale.
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Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 10 juillet 2025, la décision statue sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Pau du 28 novembre 2023. Le dossier a été communiqué au ministère public, et l’affaire débattue en audience publique le 4 juin 2025. Les faits matériels à l’origine du litige ne sont pas rapportés par la décision, rendue sous la forme d’un rejet non spécialement motivé, ce qui explique l’absence de rappel circonstancié de l’espèce.
La procédure révèle une décision d’appel défavorable au demandeur au pourvoi, lequel sollicitait la censure. L’intimé concluait au rejet. Les moyens de cassation ne sont pas reproduits. La haute juridiction énonce que « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute, au visa de l’article 1014 du code de procédure civile, qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le pourvoi est rejeté, les dépens mis à la charge du demandeur, et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
I. Le régime du rejet non spécialement motivé
A. Fondement et critères textuels
Le mécanisme repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, expressément visé. La Cour rappelle en des termes constants que « Les moyens de cassation […] ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Le critère légal est donc celui de la manifeste inopérance, irrecevabilité ou faiblesse des griefs, appréciée au stade du filtrage.
La formule retient une appréciation globale du pourvoi, qui peut porter sur un ou plusieurs moyens, sans détail analytique. L’économie du texte justifie alors l’absence de motivation individualisée des moyens écartés. La Cour consacre cette économie en affirmant qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le contrôle juridictionnel s’exerce, mais son expression est limitée à une motivation de principe.
B. Effets procéduraux et office de la Cour
Le rejet fondé sur l’article 1014 épuise la voie de cassation et confère autorité à l’arrêt attaqué. Le dispositif en tire la conséquence procédurale attendue, « REJETTE le pourvoi ; », tout en réglant l’accessoire par le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700. L’absence de développement motivé ne retire rien à la force de la décision, qui statue au fond sur l’absence d’atteinte au droit.
L’office de la Cour se conçoit ici comme un contrôle de conformité minimal aux exigences du droit positif, encadré par le texte. La brièveté de la motivation est la contrepartie d’une sélection des pourvois non sérieux. La méthode favorise la célérité et la sécurité procédurale, sans ériger de solution de principe excédant l’espèce, ce que le dispositif confirme.
II. Appréciation et implications
A. Exigence de motivation et droit au procès équitable
La formule de l’article 1014 interroge la suffisance de la motivation au regard des standards contemporains. Le rappel du fondement textuel, conjugué au contrôle minimal opéré, satisfait généralement aux exigences d’intelligibilité, dès lors que les parties ont pu développer leurs écritures et que l’arrêt d’appel demeure motivé.
La motivation type, « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée », s’inscrit dans une jurisprudence consolidée. Elle préserve l’équilibre entre devoir de motivation et bonne administration de la justice. La décision n’édicte pas de règle nouvelle ; elle confirme un outil de régulation de l’office de cassation, proportionné au caractère manifestement infondé des moyens.
B. Incidences pratiques pour les acteurs du procès
Pour les plaideurs, la décision rappelle l’exigence de moyens précis, opérants et sérieusement argumentés, à défaut de quoi le pourvoi encourt un rejet de filtrage. Le risque financier afférent aux dépens et le rejet des demandes fondées sur l’article 700 invitent à une sélection rigoureuse des griefs.
Pour les juridictions du fond, l’enjeu est de produire des motivations robustes et complètes, seules à même de résister au contrôle concentré de la Cour de cassation. Pour la Cour, le recours au « REJETTE le pourvoi ; » agit comme un instrument de maîtrise des flux, sans altérer la lisibilité des solutions de principe, réservées aux arrêts spécialement motivés. La portée de l’arrêt demeure ainsi limitée à la validation implicite de la solution d’appel, sans incidence normative générale.