Cour d’appel administrative de Toulouse, le 13 mars 2025, n°23TL02234

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 13 mars 2025 une décision relative au recouvrement de contributions pour la gestion des bois. Une collectivité territoriale était propriétaire de terrains forestiers pour lesquels un établissement public national assurait des missions de garderie et d’administration. L’établissement a adressé des factures restées impayées pour les exercices 2018 et 2019. Il a émis un état exécutoire en novembre 2020.

La collectivité a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de ce titre et du rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 4 juillet 2023, les premiers juges ont rejeté la demande. La créance est considérée comme liquide et parfaitement exigible. La requérante a interjeté appel en soutenant l’irrégularité formelle du titre. Elle contestait le mode de collecte des données financières par l’établissement.

La commune critiquait l’inclusion des revenus d’un parc photovoltaïque dans l’assiette de calcul d’une contribution destinée exclusivement à l’entretien des forêts. La cour devait déterminer si l’administration peut utiliser des données comptables partagées. Elle examinait si le régime forestier englobe des revenus d’activités non sylvicoles. Les juges confirment le bien-fondé du titre. La localisation géographique des installations justifie l’application des tarifs du régime forestier.

Cette décision conduit à examiner la régularité formelle de l’acte et l’accès aux données, puis la définition matérielle de l’assiette de la créance.

I. La régularité formelle de l’acte et l’accès aux informations financières

A. L’inapplicabilité des exigences de signature aux relations entre personnes publiques

La requérante invoquait une méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration en raison de l’absence de signature sur le titre litigieux. La cour juge que « cet article n’était pas applicable aux relations entre deux personnes publiques » conformément aux dispositions générales du texte précité.

L’absence de mentions permettant d’identifier l’auteur de l’acte ne constitue pas une irrégularité entraînant l’annulation de l’état exécutoire entre ces entités. L’établissement public a agi dans les limites de ses prérogatives. La forme de son acte ne porte pas atteinte aux droits de la collectivité.

B. La licéité de la communication de données par les services comptables

L’établissement public peut solliciter la communication de données chiffrées auprès d’autres administrations pour l’accomplissement de ses missions de service public de recouvrement. Cette faculté s’appuie sur la loi pour une République numérique. Elle autorise le partage de documents administratifs nécessaires à l’évaluation des produits des forêts.

Le juge précise que le montant des redevances versées par des opérateurs privés n’est pas couvert par le secret des affaires ou le secret professionnel. La collectivité ne peut pas se prévaloir de son propre refus de collaborer pour contester la régularité des informations obtenues auprès des services comptables.

La validation de la procédure permet à la juridiction d’apprécier la substance de la dette au regard des activités exploitées sur le domaine.

II. Le bien-fondé de la créance au regard du périmètre du régime forestier

A. La pérennité du régime juridique face au défrichement matériel des parcelles

L’existence d’une autorisation de défrichement pour accueillir un parc photovoltaïque n’entraîne pas l’exclusion des parcelles concernées du régime forestier de la collectivité. Le juge administratif rappelle que cette exclusion nécessite une « distraction de ces parcelles de ce régime approuvée par les services de l’État » après avis.

En l’absence de décision administrative formelle, les terrains conservent leur qualification juridique initiale malgré leur exploitation industrielle ou la nature des installations. L’assujettissement à la contribution aux frais de garderie demeure effectif tant que le retrait du régime forestier n’a pas été officiellement prononcé.

B. L’extension de l’assiette de la contribution aux produits financiers du sol

Le législateur a entendu inclure dans l’assiette de la contribution « l’ensemble des produits tirés des forêts », y compris ceux résultant d’activités sans lien sylvicole. Cette interprétation englobe les produits financiers tirés de l’occupation du sol, tels que les redevances perçues en contrepartie de l’installation de panneaux solaires.

La localisation géographique des activités à l’intérieur d’une zone soumise au régime forestier suffit à justifier l’inclusion de ces revenus dans le calcul. La Cour administrative d’appel de Toulouse rejette la requête de la collectivité. Elle confirme l’obligation de s’acquitter des sommes réclamées au titre de la gestion forestière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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