Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l’article D. 1332-1 du code de la santé publique

Les dispositions suivantes sont applicables aux piscines mentionnées à l’article D. 1332-1 du code de la santé publique.


I. – L’apport d’eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l’installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion ou par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, selon les modalités de conception, de repérage, de vérification, d’entretien et de traçabilité prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 1321-57 du code de la santé publique.
Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l’eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.
II. – Un bac tampon est un réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d’eau dans les bassins, à récupérer l’eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d’alimentation pour les apports d’eau neuve.
Le bac tampon est facilement accessible au personnel d’entretien pour permettre un nettoyage régulier et en sécurité. Il est revêtu de matériaux durs, lisses et facilement lavables. Il est équipé d’un dispositif favorisant le dégazage. Il est ventilé par extraction forcée dirigée vers l’extérieur, éclairé en tant que de besoin et est équipé d’un dispositif de vidange complète. Il est conçu pour éviter tout débordement et pour assurer une bonne homogénéisation de l’eau.
III. – Les dispositions du II ne s’appliquent pas :
1° Aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel et des résidents ;
2° Aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes, à l’exception des piscines des établissements de santé et médico-sociaux, des cabinets de kinésithérapie et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment dans les lieux d’exercice des sage-femmes mentionnés à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, et des professions dites réglementées ;
3° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
4° Aux bassins individuels et sans remous ;
5° Aux piscines équipées d’un bac tampon ouvertes avant le 1er janvier 2022, à l’exception de celles qui font l’objet d’une rénovation du bac tampon à compter de cette date.


I. – Un renouvellement de l’eau des bassins doit être effectué chaque jour d’ouverture à raison d’au moins 30 litres d’eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l’installation. Cette valeur peut être augmentée, à la demande du préfet après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, notamment lorsque les résultats d’analyses font apparaître que l’eau d’un bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité mentionnées à l’article D. 1332-2 du code de la santé publique.
II. – Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l’enregistrement des renouvellements journaliers sont installés. Les compteurs totalisateurs des piscines ouvertes au public à compter du 1er janvier 2022 ou ayant fait l’objet d’une rénovation des dispositifs d’alimentation ou d’évacuation d’eau à compter de cette date sont installés sur chaque ligne de traitement.
III. – Les dispositions prévues au II du présent article ne s’appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l’article 2.


La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l’article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d’un volume minimal d’eau par baigneur de 150 litres.


I. – La couche d’eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l’article 6, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne sont installés que dans les bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions suivantes sont respectées :
1° Pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale à 100 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d’eau ;
2° Pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d’eau, sous réserve qu’une régulation automatique de la désinfection et du pH soit mise en place ;
3° En l’absence de la régulation mentionnée au 2° pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés ou s’il s’agit d’une pataugeoire, d’un bain à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cube, au moins un écumeur de surface est installé pour 25 mètres carrés de plan d’eau.
II. – Les dispositifs de reprise et de refoulement d’eau sont répartis, de manière à obtenir une diffusion homogène de l’eau traitée dans les bassins.
Les dispositifs de reprise de surface ont une capacité d’évacuation suffisante permettant une reprise permanente de l’eau superficielle. Ils permettent d’obtenir un écrémage constant de toute la surface des bassins.
III. – Les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux pataugeoires ouvertes au public avant le 1er janvier 2022 ;
2° Aux bassins individuels et sans remous ;
3° Aux bassins à vagues pendant la période de production des vagues.


I. – L’installation de recyclage et de traitement fournit à chaque bassin qu’elle alimente 24 heures sur 24, pendant la période d’ouverture au public, un débit d’eau filtrée et désinfectée conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l’article D. 1332-2 du code de la santé publique. Les dispositions précitées, relatives au débit d’eau filtrée et désinfectée, ne s’appliquent pas pendant la durée des épreuves aux bassins accueillant une compétition nationale ou internationale mentionnée au 1° de l’article L. 131-15 du code du sport.
En période de fermeture de l’établissement, il est possible de réduire jusqu’à 25 % le débit d’eau filtrée et désinfectée sans dégradation de la qualité de l’eau.
La durée globale du cycle de l’eau d’un bassin comportant des parties de bassins ayant des exigences de temps de recyclage différentes est calculée au prorata des volumes de chaque partie.
L’installation de recyclage et de traitement de l’eau assure une durée du cycle de l’eau inférieure ou égale à :
A. – Pour les piscines dont l’ouverture initiale a eu lieu avant le 1er janvier 2022 :
1° Huit heures pour :
a) Un bassin de plongeon ;
b) Une fosse de plongée subaquatique ;
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre ;
5° Trente minutes pour les bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cube et quinze minutes pour les bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cube.
B. – Pour toutes les piscines dont l’ouverture initiale a eu lieu à compter du 1er janvier 2022 ou pour les piscines dont l’ouverture initiale a eu lieu avant le 1er janvier 2022 et faisant l’objet d’une rénovation des dispositifs d’alimentation ou d’évacuation d’eau à compter de cette date :
1° Huit heures pour :
a) Un bassin de plongeon ;
b) Une fosse de plongée subaquatique ;
2° Trente minutes pour :
a) Un bassin individuel et sans remous ;
b) Un bain à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes ;
3° Quinze minutes pour :
a) Une pataugeoire ;
b) Un bain à remous ou un bassin sans remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes ;
4° Une heure pour les bassins de réception de toboggan et zones d’arrivée du toboggan ;
5° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
6° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.
II. – Des compteurs ou des débitmètres permettent de s’assurer que l’eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.
III. – Une seule installation de traitement de l’eau peut être réalisée pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d’alimentation et d’évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins de chacun des bassins.
Des robinets de puisage d’accès facile, à des fins de prélèvements d’échantillons d’eau pour le suivi de la qualité de l’eau, sont installés au moins avant filtration et à la sortie de chaque filtre.
IV. – Les eaux présentes sur les plages ne peuvent pas pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées de manière à éviter toute stagnation d’eau sur les plages, par un dispositif accessible, nettoyable et indépendant du circuit emprunté par l’eau des bassins.
V. – Les dispositions prévues aux 1° à 4° du A du I du présent article ne s’appliquent pas aux piscines dont la surface totale de plan d’eau est inférieure à 240 mètres carrés.
VI. – Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 3° du III de l’article 2.


I. – En application du 1° du IV de l’article D. 1332-3 du code de la santé publique, les produits formulés à partir de ou générant l’une des substances actives biocides suivantes sont autorisés à être employés pour la désinfection des eaux de piscine, jusqu’à la fin de la période transitoire définie à l’article 89 du règlement européen (UE) n° 528/2012 :
1° Chlore gazeux ;
2° Hypochlorite de sodium ou eau de Javel ;
3° Hypochlorite de calcium ;
4° Acide dichloroisocyanurique, acide dichloroisocyanurique de sodium ou dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium ;
5° Acide trichloroisocyanurique ;
6° Ozone généré in situ à partir d’oxygène.
II. – En application du 1° du IV de l’article D. 1332-3 du code de la santé publique, les procédés d’électrolyse qui génèrent du chlore actif in situ sont autorisés à être employés pour la désinfection des eaux de piscine, jusqu’à la fin de la période transitoire définie à l’article 89 du règlement européen (UE) n° 528/2012, sous réserve que le procédé :
1° Soit indépendant du circuit d’eau de la piscine ;
2° Permette de stocker le produit désinfectant en quantité et en qualité suffisante pour assurer en permanence la désinfection de l’eau des bassins.
III. – En application du 2° du IV de l’article D. 1332-3 du code de la santé publique, les produits non biocides contenant de l’acide isocyanurique, utilisé exclusivement comme stabilisant du chlore, sont autorisés à être employés pour le traitement des eaux de piscine.
IV. – Les produits ou procédés mentionnés au I de l’article D. 1332-3 précité qui font l’objet d’une autorisation de mise sur le marché et qui permettent de répondre aux règles fixées à l’article D. 1332-2 du même code sont :
1° Les produits et procédés de désinfection, jusqu’à la fin de la période transitoire définie à l’article 89 du règlement européen (UE) n° 528/2012, à l’exception des produits et procédés formulés à partir de ou générant des substances actives biocides visées aux I et II du présent article ;
2° Les procédés de déchloramination qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins.
V. – Les dispositions du I, II et IV du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions relevant des compétences des ministres de l’environnement et de la consommation en matière d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière conformément au code de l’environnement et de la consommation.
VI. – Les dispositions du I, II et IV du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions applicables aux fabricants et responsables de la mise sur le marché des produits biocides en matière de protection de la santé humaine ou animale et de la protection de l’environnement, notamment l’article L. 411-1 du code de la consommation.


La liste des produits ou procédés de traitement des eaux de piscine autorisés selon les modalités définies au I de l’article D.1332-3 du code de la santé publique est publiée sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.


I. – L’injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins.
II. – Le dispositif d’injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit être asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l’eau des bassins concernés. L’injection de désinfectant est réalisée en aval de la filtration.
III. – Toutes précautions doivent être prises pour le stockage des produits, leur exploitation et leur manipulation.
IV. – Tout produit injecté ou ajouté dans l’eau autre que ceux destinés au traitement de l’eau des bassins est interdit.
V. – Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l’article 2.


Lorsqu’ils sont légalement utilisés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l’accord instituant l’Espace économique européen disposant d’un mode de contrôle garantissant un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui garanti par la réglementation française, des produits ou des procédés, non inscrits sur la liste établie en application de l’article 8, peuvent également être utilisés après avoir été évalués selon la procédure définie à l’article 11. Les critères d’évaluation utilisés par l’Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l’article 11.


I. – La demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée au premier alinéa de l’article D. 1332-3 du code de la santé publique, pour les produits ou procédés mentionnés au IV de l’article 7 et à l’article 10, fournit des preuves de l’innocuité et de l’efficacité du produit ou du procédé, dans les conditions d’utilisation revendiquées. Le responsable de la mise sur le marché du produit ou du procédé de traitement d’eau adresse le dossier de demande à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Pour être recevable, le dossier comprend au minimum les informations, rédigées en langue française, figurant dans le référentiel pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché de produits et procédés de traitement des eaux de piscine, établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et publié sur son site internet.
Dès réception du dossier complet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail évalue l’efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé.
Dans le cas où la demande d’autorisation de mise sur le marché est incomplète au regard des éléments requis dans le référentiel pour la constitution des dossiers, ou que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer l’efficacité et l’innocuité des produits et procédés, compte tenu de l’évolution des pratiques et des connaissances scientifiques et techniques, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sollicite du demandeur la transmission de compléments dans un délai qu’elle lui fixe. Cette demande de compléments suspend le délai d’instruction.
II. – Dans le cas des demandes d’autorisation de mise sur le marché mentionnées à l’article 10, le dossier joint à la demande est établi selon le référentiel mentionné au premier alinéa du présent article et est notamment accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l’Etat membre, en particulier de la procédure d’évaluation utilisée.
III. – La demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché des procédés déchloraminateurs, accompagnée des informations et pièces mentionnées au I, est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail au plus tard six mois avant la date d’expiration de l’autorisation de mise sur le marché.


I. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail émet un avis sur l’efficacité et les risques que les produits ou les procédés, mentionnés au IV de l’article 7, peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail notifie sa décision motivée au demandeur dans un délai de six mois suivant la date de réception du dossier complet de demande tel que défini dans le référentiel mentionné à l’article 11 et modifie en conséquence la liste établie en application de l’article 8.
II. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut suspendre ou retirer une autorisation de mise sur le marché à tout moment si certains éléments portent à croire que les conditions d’efficacité ou d’innocuité du produit ou du procédé ne sont plus respectées. L’Agence prononce la suspension ou le retrait de l’autorisation après que le titulaire ait été mis en mesure de présenter des observations écrites ou des informations supplémentaires dans un délai qu’elle lui fixe. La suspension ou le retrait de l’autorisation fait l’objet d’une décision motivée de l’agence.
III. – Les demandes de modification de désignation commerciale de la société, du produit ou du procédé sont adressés par le titulaire à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail au plus tard 45 jours avant la date d’application effective de cette modification et sont accompagnées des justificatifs nécessaires.
IV. – Les demandes de modification autres que celles mentionnées au III sont adressées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et sont accompagnées des justificatifs prévus par le référentiel mentionné à l’article 11.
Si l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail estime que la modification apporte un changement substantiel aux conditions d’octroi de l’autorisation, elle peut demander à son titulaire de présenter une nouvelle demande d’autorisation.
Toute nouvelle demande d’autorisation est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.


I. – Le traitement de l’eau des piscines comporte au moins une étape de filtration et de désinfection.
II. – Chaque filtre est muni d’un dispositif de contrôle de l’encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme avertit que la perte de charge limite est atteinte.
Après chaque lavage d’un filtre, l’eau filtrée est soit recyclée dans les conditions prévues à l’article 14, soit éliminée vers le réseau des eaux usées.
Les filtres sont munis d’un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture suffisante permettant une visite complète et pouvant être manœuvrée facilement. L’implantation des filtres dans le local technique permet un accès sans difficulté à ces ouvertures.
Les caractéristiques techniques de la filtration, le média filtrant utilisé, la vitesse de filtration, l’entretien de la filtration et le taux d’encrassement du ou des filtres doivent permettre de respecter à tout moment les limites et références de qualité mentionnées à l’article D. 1332-2 du code de la santé publique.
III. – En période de fermeture de l’établissement, la réduction jusqu’à 25 % du débit d’eau filtrée et désinfectée mentionnée à l’article 6 n’est possible qu’à partir d’un dispositif d’hydraulicité inversée.
IV. – Lorsque l’ozonation est réalisée avant le dispositif de filtration, elle n’est pas considérée comme un procédé de désinfection des eaux de piscines. L’ozonation de l’eau doit être effectuée en dehors des bassins.
Lorsque l’ozonation est réalisée après la filtration, l’eau doit, entre le point d’injection de l’ozone et le dispositif de désozonation, contenir pendant au moins quatre minutes un taux résiduel minimal d’ozone de 0,4 milligramme par litre.
A l’arrivée dans les bassins, l’eau ne doit plus contenir d’ozone.
Après désozonation, une adjonction d’un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.


Les premières eaux issues du lavage des filtres sont évacuées, pendant quelques minutes, vers le réseau des eaux usées et ne sont pas réutilisées. Les eaux de lavage suivantes font au moins l’objet d’une microfiltration avant d’être réutilisées, pour les usages suivants :
1° Le lavage des filtres ;
2° L’alimentation des bassins de piscine ou de pédiluve ou de rampe d’aspersion. L’eau destinée à être réutilisée respecte les limites de qualité de l’eau de l’annexe 3 de l’arrêté mentionné au V de l’article D. 1332-10 du code de la santé publique.


I. – La vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l’article D. 1332-2 du code de la santé publique.
II. – Sans préjudice des dispositions du I :
1° La vidange complète des bassins, à l’exception des pataugeoires, des bains à remous et des bassins individuels et sans remous, est assurée en cas de non-respect d’indicateurs de vieillissement ou de dégradation des eaux de piscine fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° La vidange complète des pataugeoires et des bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par an ;
3° La vidange complète des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par mois ;
4° La vidange complète des bassins individuels et sans remous est assurée au moins une fois par semaine.
La vidange est accompagnée d’un nettoyage et d’une désinfection complète des bassins.
Toutefois, le préfet peut demander, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, la vidange d’un bassin lorsque son état de propreté n’est pas suffisant, lorsque l’eau n’est pas conforme aux exigences de qualité après mise en œuvre des mesures de désinsectisation éventuelles ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.
III. – Le remplissage du bassin après la vidange est réalisé à partir d’eau neuve.
IV. – A l’exception des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes et des bassins individuels et sans remous, la personne responsable de la piscine avertit le directeur général de l’agence régionale de santé au moins sept jours avant d’effectuer les vidanges périodiques.


La conception et le nombre des installations sanitaires mentionnées à l’article D. 1332-5 du code de la santé publique sont définis en annexe 1 du présent arrêté.


L’arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines est abrogé.


Les responsables de la mise sur le marché titulaires d’autorisations d’utilisation relatives à des procédés de déchloramination délivrées par le ministre chargé de la santé en application de l’article D. 1332-3 avant le 1er janvier 2010 sont tenus de déposer, en application du décret n° 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine et du IV de l’article 7 du présent arrêté, le dossier de première demande d’autorisation de mise sur le marché de ces procédés à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028.
Les responsables de la mise sur le marché titulaires d’autorisations d’utilisation relatives à des procédés de déchloramination délivrées par le ministre chargé de la santé en application de l’article D. 1332-3 entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2021 sont tenus de déposer en application du décret n° 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine et du IV de l’article 7 du présent arrêté, leur dossier de première demande d’autorisation de mise sur le marché de ces procédés à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2030.
En l’absence de dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché dans les délais précités, l’autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé est caduque.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la publication du présent arrêté, à l’exception des dispositions du 1° du II de l’article 15 qui entrent en vigueur à la publication de l’arrêté du ministre chargé de la santé fixant les indicateurs de vieillissement ou de dégradation des eaux de piscine.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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