Tribunal judiciaire de Grenoble, le 19 juin 2025, n°25/00012
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, par ordonnance de référé du 19 juin 2025, statue sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire concerne l’achat d’un véhicule d’occasion présentant, selon l’acheteur, une surconsommation d’huile objectivée par un professionnel à la fin de l’été 2024. Le demandeur a assigné le vendeur, le constructeur et un réparateur, afin d’obtenir une expertise préalable destinée à établir l’origine des désordres allégués et à chiffrer les conséquences. Les défendeurs n’ont pas contesté le principe de l’expertise, tout en formulant réserves, propositions de mission et observations sur les frais. Après jonction, l’audience s’est tenue le 24 avril 2025 et la décision a été rendue le 19 juin 2025.
La juridiction devait apprécier l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145, la caractérisation suffisante d’un litige potentiel et l’utilité d’une mesure d’instruction avant tout procès. Elle a ordonné une expertise judiciaire contradictoire, aux frais avancés du demandeur, et fixé une mission précise avec échéances et garanties procédurales.
I. Les conditions du référé probatoire
A. Cadre légal et finalité de la mesure La décision rappelle le standard textuel qui gouverne le référé probatoire. Elle cite d’abord que « En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Le rappel est classique et situe clairement la mesure dans une logique conservatoire, autonome de l’instance au fond, tout en exigeant une utilité probatoire concrète. Le juge précise ensuite le critère directeur de la saisine, en affirmant que « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. » La référence à la probabilité des faits fixe un seuil d’exigence mesuré : il ne s’agit pas de préjuger le mérite, mais d’écarter les demandes purement hypothétiques.
B. Motif légitime et vraisemblance des allégations Le contrôle exercé par le juge est explicité par une formule pédagogique : « Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt. » La cause illustre précisément ces exigences : l’existence d’un bien d’occasion, la matérialité d’un dysfonctionnement constaté par un professionnel, et l’enjeu d’une éventuelle garantie des vices cachés rendent l’instruction utile et proportionnée. La solution s’inscrit ainsi dans la jurisprudence constante admettant l’expertise lorsque les griefs sont plausibles et le litige suffisamment circonscrit, tout en évitant les mesures inquisitoires dépourvues de finalité probatoire. Le raisonnement demeure strictement processuel et préserve le principe de neutralité du juge des référés sur le fond.
II. Portée et encadrement de l’expertise ordonnée
A. Une mission large, contradictoire et utile à la preuve La mission retient des actes préparatoires essentiels à l’effectivité du contradictoire, notamment « Convoquer et entendre les parties ; » et « Se faire remettre tout document relatif au litige ; ». Elle comprend également un objectif technique finalisé : « Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; ». La juridiction veille en outre au respect du droit commun de l’expertise, en décidant : « Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; ». L’ensemble demeure conforme à la finalité probatoire de l’article 145 : établir, sans trancher, l’état du véhicule, les causes des désordres, le coût des remèdes et les paramètres utiles à une discussion future sur la responsabilité et l’indemnisation.
B. Frais, calendrier et garanties procédurales Le juge organise le déroulement des opérations dans un cadre protecteur des droits de la défense. Il est prescrit que « Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; » puis que « Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 janvier 2026 ; ». Le contrôle juridictionnel est expressément affirmé : « Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ; ». La consignation fixée consacre la gravité de la démarche et dissuade l’errance procédurale, tout en assurant les moyens de l’instruction. La charge des frais à titre avancé, jointe à un calendrier strict et à un pré-rapport contradictoire, équilibre l’accès à la preuve et la protection contre les investigations dilatoires.
La décision explique clairement le rôle du référé probatoire, centré sur l’utilité et la plausibilité, et en propose une application mesurée. Elle démontre une conception fonctionnelle de la preuve avant dire droit, en ménageant l’office technique de l’expert, la loyauté du contradictoire et l’économie du procès à venir.
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, par ordonnance de référé du 19 juin 2025, statue sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire concerne l’achat d’un véhicule d’occasion présentant, selon l’acheteur, une surconsommation d’huile objectivée par un professionnel à la fin de l’été 2024. Le demandeur a assigné le vendeur, le constructeur et un réparateur, afin d’obtenir une expertise préalable destinée à établir l’origine des désordres allégués et à chiffrer les conséquences. Les défendeurs n’ont pas contesté le principe de l’expertise, tout en formulant réserves, propositions de mission et observations sur les frais. Après jonction, l’audience s’est tenue le 24 avril 2025 et la décision a été rendue le 19 juin 2025.
La juridiction devait apprécier l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145, la caractérisation suffisante d’un litige potentiel et l’utilité d’une mesure d’instruction avant tout procès. Elle a ordonné une expertise judiciaire contradictoire, aux frais avancés du demandeur, et fixé une mission précise avec échéances et garanties procédurales.
I. Les conditions du référé probatoire
A. Cadre légal et finalité de la mesure
La décision rappelle le standard textuel qui gouverne le référé probatoire. Elle cite d’abord que « En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Le rappel est classique et situe clairement la mesure dans une logique conservatoire, autonome de l’instance au fond, tout en exigeant une utilité probatoire concrète. Le juge précise ensuite le critère directeur de la saisine, en affirmant que « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. » La référence à la probabilité des faits fixe un seuil d’exigence mesuré : il ne s’agit pas de préjuger le mérite, mais d’écarter les demandes purement hypothétiques.
B. Motif légitime et vraisemblance des allégations
Le contrôle exercé par le juge est explicité par une formule pédagogique : « Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt. » La cause illustre précisément ces exigences : l’existence d’un bien d’occasion, la matérialité d’un dysfonctionnement constaté par un professionnel, et l’enjeu d’une éventuelle garantie des vices cachés rendent l’instruction utile et proportionnée. La solution s’inscrit ainsi dans la jurisprudence constante admettant l’expertise lorsque les griefs sont plausibles et le litige suffisamment circonscrit, tout en évitant les mesures inquisitoires dépourvues de finalité probatoire. Le raisonnement demeure strictement processuel et préserve le principe de neutralité du juge des référés sur le fond.
II. Portée et encadrement de l’expertise ordonnée
A. Une mission large, contradictoire et utile à la preuve
La mission retient des actes préparatoires essentiels à l’effectivité du contradictoire, notamment « Convoquer et entendre les parties ; » et « Se faire remettre tout document relatif au litige ; ». Elle comprend également un objectif technique finalisé : « Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; ». La juridiction veille en outre au respect du droit commun de l’expertise, en décidant : « Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; ». L’ensemble demeure conforme à la finalité probatoire de l’article 145 : établir, sans trancher, l’état du véhicule, les causes des désordres, le coût des remèdes et les paramètres utiles à une discussion future sur la responsabilité et l’indemnisation.
B. Frais, calendrier et garanties procédurales
Le juge organise le déroulement des opérations dans un cadre protecteur des droits de la défense. Il est prescrit que « Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; » puis que « Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 janvier 2026 ; ». Le contrôle juridictionnel est expressément affirmé : « Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ; ». La consignation fixée consacre la gravité de la démarche et dissuade l’errance procédurale, tout en assurant les moyens de l’instruction. La charge des frais à titre avancé, jointe à un calendrier strict et à un pré-rapport contradictoire, équilibre l’accès à la preuve et la protection contre les investigations dilatoires.
La décision explique clairement le rôle du référé probatoire, centré sur l’utilité et la plausibilité, et en propose une application mesurée. Elle démontre une conception fonctionnelle de la preuve avant dire droit, en ménageant l’office technique de l’expert, la loyauté du contradictoire et l’économie du procès à venir.