Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°24/06600

Par un jugement du tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2025, un syndicat de copropriétaires a sollicité la condamnation d’un copropriétaire au paiement de charges impayées. L’action visait également des frais dits nécessaires, des dommages-intérêts, les dépens, et une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu, de sorte que le jugement a été rendu réputé contradictoire après audience publique.

Les faits tiennent à des appels de provisions sur charges trimestrielles et à une régularisation d’exercice, demeurés impayés depuis le début de l’année 2024. Le syndicat produisait les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes, les budgets prévisionnels, et le vote de travaux, ainsi que le décompte individualisé.

Il réclamait 5 240,84 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 706,39 euros de frais nécessaires, et 1 000 euros de dommages-intérêts. Il sollicitait en outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’exécution provisoire. L’assignation a été délivrée le 10 décembre 2024, l’audience publique s’étant tenue le 11 avril 2025.

La question posée portait, d’abord, sur l’exigibilité des provisions de charges et des sommes afférentes à des travaux, au vu des décisions d’assemblée. Elle concernait, ensuite, la délimitation des frais récupérables comme nécessaires et l’octroi d’une indemnisation autonome du préjudice né du défaut de paiement.

Le tribunal a accueilli intégralement le principal réclamé, partiellement les frais nécessaires, et alloué une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts. Il a en outre accordé une indemnité procédurale, condamné aux dépens, et rappelé l’exécution provisoire de droit.

I. L’exigibilité des charges et la preuve de la créance

A. Le cadre normatif des provisions et des travaux

Le juge s’est d’abord replacé dans le cadre légal des articles 10 et 14‑1 de 1965, et du décret du 17 mars 1967. Il retient que « les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible ». Il souligne aussi que « Les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». La conséquence est classique: les provisions votées, exigibles selon les modalités fixées, peuvent être recouvrées avant l’arrêté des comptes définitifs.

B. La démonstration probatoire requise et retenue

Placée sous l’empire de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombe au syndicat pour l’intégralité des sommes poursuivies. Le jugement retient, après examen des pièces, que « la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 5240,84 euros ». L’assemblée ayant approuvé les comptes et voté les budgets, les appels trimestriels deviennent exigibles aux dates prévues par la décision collective. La non-comparution n’exonère pas le contrôle du juge, lequel rappelle opportunément que « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il assortit la somme principale des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux règles de l’obligation pécuniaire. Reste à apprécier l’étendue des accessoires réclamés, dont la nature appelle une qualification stricte.

II. L’encadrement des frais nécessaires et des accessoires de la dette

A. La sélection des frais récupérables au sens de l’article 10‑1

Au titre de l’article 10‑1, ne sont imputables qu’aux débiteurs les frais nécessaires, extérieurs à la gestion courante, et justifiés par des diligences effectives. Le juge rappelle que ces frais « ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires ». Partant, il admet seulement la relance et la mise en demeure, retenant que « Il ressort des éléments versés en procédure que l’envoi d’une relance et d’une mise en demeure est justifié ». Il écarte le doublet commandement et nouvelle mise en demeure rapprochée, relevant que « Le fait d’envoyer à la fois un commandement de payer et une nouvelle mise en demeure par avocat à deux mois d’intervalle est un choix du syndic ». Cette sélection retient une logique de stricte nécessité et de proportion, conforme à l’objectif d’éviter la répercussion de coûts de gestion internes. La réduction opérée conduit à une condamnation limitée, assortie d’intérêts à compter de la décision.

B. Les dommages-intérêts distincts et les accessoires procéduraux

Sur l’indemnisation autonome, le juge rappelle les articles 1231‑6 et 1240, permettant des dommages‑intérêts en cas de mauvaise foi ou de résistance fautive. Constatant des impayés prolongés perturbant la trésorerie de la copropriété, il alloue une somme mesurée, énonçant que « La demande de dommages et intérêts sera donc accueillie à hauteur de 250 euros ». L’indemnité de l’article 700, accordée distinctement, renforce la réparation procédurale, sans se confondre avec les frais nécessaires déjà circonscrits par l’analyse précédente. Enfin, le rappel que « La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire » consacre une effectivité immédiate, adaptée aux besoins de trésorerie des copropriétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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