Tribunal judiciaire de Creteil, le 17 juin 2025, n°24/01211
Tribunal judiciaire de Créteil, ordonnance de référé du 17 juin 2025. Saisie en urgence, la juridiction a été informée par le conseil de la demanderesse d’un désistement couvrant l’instance et l’action. Le juge des référés a alors retenu les textes applicables et s’est borné à en tirer les conséquences procédurales utiles. L’ordonnance énonce d’abord: « Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ; ». Elle ajoute ensuite: « Constate le désistement d’instance et d’action ; » puis « Dit qu’il emporte l’extinction de l’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction ; ». Enfin, le dispositif règle la charge des frais en ces termes: « Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire entre les parties. » L’économie générale du prononcé se justifie par la motivation lapidaire selon laquelle « Qu’il convient de constater ce désistement. »
La question posée tenait aux conditions et aux effets d’un désistement annoncé en cours de référé, et plus précisément à l’articulation entre désistement d’instance et d’action. Le juge devait dire si la déclaration du conseil suffisait à éteindre l’instance et, le cas échéant, le droit d’agir sur le fond, tout en réglant les dépens. La solution retenue, conforme aux textes cités, constate le désistement, prononce l’extinction et dessaisit la juridiction, tout en mettant les dépens à la charge de la demanderesse.
I. Le désistement constaté en référé
A. L’acte de désistement et ses bases textuelles L’ordonnance se fonde explicitement sur les articles 385 et 394 du code de procédure civile, pour qualifier et recevoir l’acte de désistement. Selon l’économie du code, l’extinction de l’instance peut résulter du désistement, qui demeure un acte de disposition du procès. En l’espèce, le juge, saisi en référé, a contrôlé l’existence d’une manifestation de volonté non équivoque rapportée par le conseil. La motivation, brève mais suffisante, retient à juste titre qu’ »il convient de constater ce désistement », dès lors que la déclaration a été portée à la connaissance de la juridiction.
La distinction structurante oppose le désistement d’instance, de nature purement procédurale, au désistement d’action, qui emporte renonciation au droit d’agir. En choisissant de mentionner les deux, l’ordonnance sécurise l’ensemble des conséquences, qu’elles touchent le sort du procès en cours ou la faculté de recommencer une instance identique. La référence à l’article 394 rappelle que le désistement peut intervenir en tout état de cause, la juridiction n’ayant pas à apprécier l’opportunité d’un abandon qui relève de la libre disposition des droits.
B. Les effets procéduraux: extinction et dessaisissement L’article 385 prévoit que l’extinction de l’instance résulte notamment du désistement, ce que le dispositif exprime de manière directe. L’ordonnance énonce: « Dit qu’il emporte l’extinction de l’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction ; ». Le dessaisissement constitue la conséquence naturelle de l’extinction, et il interdit toute poursuite devant le juge de référé sur la même affaire, hors incidents résiduels relatifs aux frais.
La mention explicite du désistement d’action renforce la portée de la décision en verrouillant la réitération de la prétention. Cette renonciation emporte un effet substantiel, distinct de la simple fin de l’instance, et ferme la voie d’un nouvel acte introductif identique. Le juge n’a pas à trancher le fond du différend, puisque l’acte de désistement dessaisit immédiatement la juridiction, sans qu’une appréciation au mérite soit requise en procédure de référé.
II. Portée et appréciation de la solution
A. L’articulation désistement d’instance/d’action et l’acceptation La pratique distingue l’acceptation exigée pour le seul désistement d’instance lorsque le défendeur a conclu, et l’absence d’exigence d’acceptation pour le désistement d’action. L’ordonnance ne s’attarde pas sur ce point, ce qui se comprend. En présence d’un désistement d’action expressément constaté, la question d’une acceptation devient indifférente, puisque la renonciation au droit d’agir suffit à clore définitivement le litige.
La solution retenue présente un double mérite, de clarté et de sécurité. En constatant simultanément le désistement d’instance et d’action, le juge neutralise toute incertitude sur la possibilité d’une reprise de l’instance pour les mêmes prétentions. Cette option respecte la liberté procédurale du demandeur, tout en garantissant au défendeur la stabilité juridique née de l’abandon intégral. Elle s’accorde avec l’économie du référé, tournée vers l’efficacité procédurale.
B. Les dépens et les incidences pratiques Le recours à l’article 399 du code de procédure civile s’illustre dans la formule claire du dispositif: « Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire entre les parties. » Le principe est constant, le désistement appelant la charge des frais par celui qui abandonne la procédure, sauf convention contraire. Cette solution préserve une équité élémentaire en faisant supporter le coût du procès à l’auteur de l’instance devenue inutile.
Sur le plan pratique, la combinaison des deux formes de désistement produit un effet stabilisateur notable. L’extinction de l’instance assortie du dessaisissement ferme immédiatement la phase contentieuse en référé, tandis que la renonciation à l’action prévient une réitération identique au fond. La règle des dépens incite à une vigilance stratégique dans la gestion des retraits, en favorisant, le cas échéant, un accord procédural équilibré. Elle s’inscrit dans une logique d’économie des instances et de responsabilisation des plaideurs.
La motivation concise n’appelle pas de critique particulière au regard de l’office du juge des référés. L’ordonnance se borne à enregistrer un acte de disposition régulier et à en tirer les effets strictement prévus par les textes. L’énoncé « Constate le désistement d’instance et d’action ; » puis l’affirmation corrélative d’ »extinction de l’instance » et de « dessaisissement de la juridiction » traduisent une application directe et mesurée des articles visés. Le traitement des dépens, rappelé dans des termes constants, parachève un ensemble cohérent, lisible et conforme au droit positif.
Tribunal judiciaire de Créteil, ordonnance de référé du 17 juin 2025. Saisie en urgence, la juridiction a été informée par le conseil de la demanderesse d’un désistement couvrant l’instance et l’action. Le juge des référés a alors retenu les textes applicables et s’est borné à en tirer les conséquences procédurales utiles. L’ordonnance énonce d’abord: « Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ; ». Elle ajoute ensuite: « Constate le désistement d’instance et d’action ; » puis « Dit qu’il emporte l’extinction de l’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction ; ». Enfin, le dispositif règle la charge des frais en ces termes: « Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire entre les parties. » L’économie générale du prononcé se justifie par la motivation lapidaire selon laquelle « Qu’il convient de constater ce désistement. »
La question posée tenait aux conditions et aux effets d’un désistement annoncé en cours de référé, et plus précisément à l’articulation entre désistement d’instance et d’action. Le juge devait dire si la déclaration du conseil suffisait à éteindre l’instance et, le cas échéant, le droit d’agir sur le fond, tout en réglant les dépens. La solution retenue, conforme aux textes cités, constate le désistement, prononce l’extinction et dessaisit la juridiction, tout en mettant les dépens à la charge de la demanderesse.
I. Le désistement constaté en référé
A. L’acte de désistement et ses bases textuelles
L’ordonnance se fonde explicitement sur les articles 385 et 394 du code de procédure civile, pour qualifier et recevoir l’acte de désistement. Selon l’économie du code, l’extinction de l’instance peut résulter du désistement, qui demeure un acte de disposition du procès. En l’espèce, le juge, saisi en référé, a contrôlé l’existence d’une manifestation de volonté non équivoque rapportée par le conseil. La motivation, brève mais suffisante, retient à juste titre qu’ »il convient de constater ce désistement », dès lors que la déclaration a été portée à la connaissance de la juridiction.
La distinction structurante oppose le désistement d’instance, de nature purement procédurale, au désistement d’action, qui emporte renonciation au droit d’agir. En choisissant de mentionner les deux, l’ordonnance sécurise l’ensemble des conséquences, qu’elles touchent le sort du procès en cours ou la faculté de recommencer une instance identique. La référence à l’article 394 rappelle que le désistement peut intervenir en tout état de cause, la juridiction n’ayant pas à apprécier l’opportunité d’un abandon qui relève de la libre disposition des droits.
B. Les effets procéduraux: extinction et dessaisissement
L’article 385 prévoit que l’extinction de l’instance résulte notamment du désistement, ce que le dispositif exprime de manière directe. L’ordonnance énonce: « Dit qu’il emporte l’extinction de l’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction ; ». Le dessaisissement constitue la conséquence naturelle de l’extinction, et il interdit toute poursuite devant le juge de référé sur la même affaire, hors incidents résiduels relatifs aux frais.
La mention explicite du désistement d’action renforce la portée de la décision en verrouillant la réitération de la prétention. Cette renonciation emporte un effet substantiel, distinct de la simple fin de l’instance, et ferme la voie d’un nouvel acte introductif identique. Le juge n’a pas à trancher le fond du différend, puisque l’acte de désistement dessaisit immédiatement la juridiction, sans qu’une appréciation au mérite soit requise en procédure de référé.
II. Portée et appréciation de la solution
A. L’articulation désistement d’instance/d’action et l’acceptation
La pratique distingue l’acceptation exigée pour le seul désistement d’instance lorsque le défendeur a conclu, et l’absence d’exigence d’acceptation pour le désistement d’action. L’ordonnance ne s’attarde pas sur ce point, ce qui se comprend. En présence d’un désistement d’action expressément constaté, la question d’une acceptation devient indifférente, puisque la renonciation au droit d’agir suffit à clore définitivement le litige.
La solution retenue présente un double mérite, de clarté et de sécurité. En constatant simultanément le désistement d’instance et d’action, le juge neutralise toute incertitude sur la possibilité d’une reprise de l’instance pour les mêmes prétentions. Cette option respecte la liberté procédurale du demandeur, tout en garantissant au défendeur la stabilité juridique née de l’abandon intégral. Elle s’accorde avec l’économie du référé, tournée vers l’efficacité procédurale.
B. Les dépens et les incidences pratiques
Le recours à l’article 399 du code de procédure civile s’illustre dans la formule claire du dispositif: « Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire entre les parties. » Le principe est constant, le désistement appelant la charge des frais par celui qui abandonne la procédure, sauf convention contraire. Cette solution préserve une équité élémentaire en faisant supporter le coût du procès à l’auteur de l’instance devenue inutile.
Sur le plan pratique, la combinaison des deux formes de désistement produit un effet stabilisateur notable. L’extinction de l’instance assortie du dessaisissement ferme immédiatement la phase contentieuse en référé, tandis que la renonciation à l’action prévient une réitération identique au fond. La règle des dépens incite à une vigilance stratégique dans la gestion des retraits, en favorisant, le cas échéant, un accord procédural équilibré. Elle s’inscrit dans une logique d’économie des instances et de responsabilisation des plaideurs.
La motivation concise n’appelle pas de critique particulière au regard de l’office du juge des référés. L’ordonnance se borne à enregistrer un acte de disposition régulier et à en tirer les effets strictement prévus par les textes. L’énoncé « Constate le désistement d’instance et d’action ; » puis l’affirmation corrélative d’ »extinction de l’instance » et de « dessaisissement de la juridiction » traduisent une application directe et mesurée des articles visés. Le traitement des dépens, rappelé dans des termes constants, parachève un ensemble cohérent, lisible et conforme au droit positif.