Tribunal judiciaire de Paris, le 18 juin 2025, n°25/04678

Par une ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 1] a prononcé la clôture de l’instruction. La décision intervient au terme d’une phase d’échanges encadrés par des délais, en vue de préparer l’audience de jugement.

La décision vise d’abord les textes applicables: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, » ce qui situe la source du pouvoir de clôture. Elle énonce ensuite que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond », ce qui marque l’achèvement utile de la mise en état.

Elle constate encore que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise ». Le dispositif statue clairement: « Déclarons l’instruction close », et l’affaire est fixée à une audience de jugement, avec la perspective d’une radiation en cas d’inertie prolongée.

La question posée tient aux conditions et aux effets de la clôture ordonnée par le juge de la mise en état lorsque les délais de procédure sont arrivés à échéance, ainsi qu’à l’équilibre à assurer entre célérité et contradictoire.

I. Conditions et portée immédiate de la clôture

A. Exigences légales et constatations opérées

L’ordonnance se fonde sur l’article 799 du code de procédure civile, qui habilite le juge de la mise en état à clore l’instruction lorsque l’affaire est en état. Le pouvoir ainsi exercé s’inscrit dans l’office préparatoire du juge, chargé d’assurer la direction procédurale du dossier.

Le juge retient que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond », ce qui implique des prétentions stabilisées et des échanges achevés. L’appréciation repose sur une lecture globale des écritures et des pièces, non sur une formalité isolée.

La décision constate aussi l’expiration des délais impartis pour conclure et communiquer. Elle ajoute que « la clôture de l’instruction est requise », révélant une initiative d’une partie et la concordance des conditions légales, sans qu’une motivation extensive soit exigée en pareil cas.

B. Effets procéduraux et cristallisation des débats

L’ordonnance de clôture emporte cristallisation des prétentions et des moyens, l’instance étant prête à être plaidée. Les conclusions ou pièces postérieures demeurent écartées, sauf réouverture régulièrement ordonnée par le juge compétent.

Le dispositif proclame: « Déclarons l’instruction close »; l’avis précise une audience pour être « plaidée ou radiée par jugement » selon les diligences. La fixation au fond parachève la mise en état et sécurise le périmètre du débat judiciaire.

II. Appréciation et garanties du contradictoire

A. Maîtrise des délais et proportionnalité de la mesure

La motivation, brève, satisfait néanmoins aux exigences du contrôle utile: elle identifie l’état de l’affaire et l’expiration des délais, critères suffisants pour clore. La concision reste cohérente avec la finalité d’organisation de l’instance.

Cette solution valorise la discipline procédurale et prévient les dérives dilatoires. Elle protège aussi la partie diligente, sans priver l’autre d’un débat au fond, la discussion étant renvoyée devant la juridiction de jugement.

Le respect de l’article 6 de la Convention impose toutefois une vigilance, la clôture ne devant jamais surprendre des échanges encore substantiels ou nécessaires. La balance entre efficacité et contradictoire commande une appréciation concrète et mesurée.

B. Réouverture, fixation et équilibre de l’office du juge

Le code permet au juge de « rapporter l’ordonnance de clôture » en cas de cause grave, ce qui garantit une correction mesurée des aléas procéduraux. Cette faculté préserve l’accès au juge et neutralise les risques d’injustice procédurale.

La fixation à une audience de jugement sécurise la suite du procès. La mention d’une possible radiation incite à la diligence et prévient l’inertie ultérieure, sans excéder la finalité de bonne administration de la justice.

Au total, l’ordonnance articule célérité et loyauté, en rappelant fermement les délais. Elle préserve néanmoins une faculté d’ajustement limitée et contrôlée, conforme à l’office du juge de la mise en état.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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