Tribunal judiciaire de Marseille, le 20 juin 2025, n°25/00523
Le tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance de référé du 20 juin 2025 (RG 25/00523), statue sur l’extension d’une mesure d’instruction in futurum. La mesure avait été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans un litige de copropriété.
Des copropriétaires, se plaignant de désordres consécutifs à des travaux, ont obtenu une expertise le 16 février 2024 (RG 24/0259), puis un changement d’expert le 11 mars 2024. Le 7 octobre 2024, la mission a été rendue commune à d’autres intervenants, au regard des constats avant et après travaux versés aux opérations. À la suite d’une note d’étape évoquant un renforcement du plancher, les demandeurs ont assigné l’entreprise concernée et son assureur les 14 et 17 février 2025. Les entités régulièrement citées n’ont pas comparu à l’audience du 9 mai 2025, avant mise en délibéré au 20 juin 2025.
La question portait sur l’opportunité de déclarer communes et opposables aux tiers assignés des opérations expertales déjà engagées sous l’égide de l’article 145. Le juge retient leur implication possible dans les travaux, et admet l’extension sollicitée pour assurer une instruction complète, utile et contradictoire. « Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. » « Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. » L’analyse éclaire d’abord le fondement et la motivation de l’extension, puis évalue la portée procédurale et économique de l’opposabilité ainsi prononcée.
I. Fondement et contrôle de l’extension de l’expertise in futurum
A. L’exigence du motif légitime au sens de l’article 145 L’article 145 autorise, avant tout procès, une mesure d’instruction lorsqu’un motif légitime commande d’établir ou de conserver une preuve pertinente pour un litige futur. Le dossier révèle des constats successifs et une note d’étape identifiant des travaux déterminés, éléments suffisants pour rattacher utilement les tiers assignés aux opérations en cours. La juridiction vérifie ainsi la plausibilité d’un lien technique, sans préjuger le fond, conformément à l’office limité du juge des référés. La référence expresse à l’article 145, reprise au dispositif, traduit ce contrôle de proportion entre nécessité probatoire et atteinte imposée à des tiers.
B. Bonne administration de la justice et respect du contradictoire L’extension répond à une logique de bonne administration de la justice, afin de centraliser les causes techniques et d’éviter des expertises fragmentées ou successives. Le juge vise la préparation du jugement au fond par un éclairage complet, obtenu dans un cadre contradictoire dès le stade de l’instruction probatoire. La formule retenue s’y rapporte explicitement, puisqu’elle souligne la finalité d’une décision mieux informée et l’exigence d’un débat avec toutes les personnes concernées. La décision est annoncée: « PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, » soulignant l’exigence d’un contradictoire préservé.
II. Portée et effets de l’opposabilité prononcée
A. Contraintes procédurales et sécurité de la preuve Une fois l’opposabilité prononcée, les tiers doivent répondre aux convocations, assister aux opérations, communiquer les pièces utiles et formuler leurs observations dans les délais impartis. Cette participation ordonnée assure la sécurité de la preuve et limite, ultérieurement, toute contestation de méthode, sous réserve des droits de la défense. Elle favorise aussi la consolidation d’un futur débat au fond par un matériau technique partagé, stable et mieux contradictoire. La formule retenue, « Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. », marque clairement cette finalité probatoire.
B. Coûts de l’instruction et exécution provisoire Le juge prescrit la distinction, dans les frais, entre la mission initiale et les diligences liées aux nouvelles mises en cause, pour une taxation proportionnée et transparente. Ce fléchage encadre l’économie de l’instruction, répartit l’effort financier et prévient les dérives budgétaires souvent observées dans les dossiers techniques complexes. L’ordonnance précise enfin l’exécution par provision, en ces termes: « Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. » Cette exécution immédiate soutient le bon déroulement des opérations, malgré l’absence de comparution, et réduit le risque de paralysie procédurale préjudiciable à tous. La charge des dépens mise à la charge des demandeurs reflète l’initiative procédurale d’extension et s’inscrit dans l’économie de la mesure conservatoire.
Le tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance de référé du 20 juin 2025 (RG 25/00523), statue sur l’extension d’une mesure d’instruction in futurum. La mesure avait été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans un litige de copropriété.
Des copropriétaires, se plaignant de désordres consécutifs à des travaux, ont obtenu une expertise le 16 février 2024 (RG 24/0259), puis un changement d’expert le 11 mars 2024. Le 7 octobre 2024, la mission a été rendue commune à d’autres intervenants, au regard des constats avant et après travaux versés aux opérations. À la suite d’une note d’étape évoquant un renforcement du plancher, les demandeurs ont assigné l’entreprise concernée et son assureur les 14 et 17 février 2025. Les entités régulièrement citées n’ont pas comparu à l’audience du 9 mai 2025, avant mise en délibéré au 20 juin 2025.
La question portait sur l’opportunité de déclarer communes et opposables aux tiers assignés des opérations expertales déjà engagées sous l’égide de l’article 145. Le juge retient leur implication possible dans les travaux, et admet l’extension sollicitée pour assurer une instruction complète, utile et contradictoire. « Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. » « Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. » L’analyse éclaire d’abord le fondement et la motivation de l’extension, puis évalue la portée procédurale et économique de l’opposabilité ainsi prononcée.
I. Fondement et contrôle de l’extension de l’expertise in futurum
A. L’exigence du motif légitime au sens de l’article 145
L’article 145 autorise, avant tout procès, une mesure d’instruction lorsqu’un motif légitime commande d’établir ou de conserver une preuve pertinente pour un litige futur. Le dossier révèle des constats successifs et une note d’étape identifiant des travaux déterminés, éléments suffisants pour rattacher utilement les tiers assignés aux opérations en cours. La juridiction vérifie ainsi la plausibilité d’un lien technique, sans préjuger le fond, conformément à l’office limité du juge des référés. La référence expresse à l’article 145, reprise au dispositif, traduit ce contrôle de proportion entre nécessité probatoire et atteinte imposée à des tiers.
B. Bonne administration de la justice et respect du contradictoire
L’extension répond à une logique de bonne administration de la justice, afin de centraliser les causes techniques et d’éviter des expertises fragmentées ou successives. Le juge vise la préparation du jugement au fond par un éclairage complet, obtenu dans un cadre contradictoire dès le stade de l’instruction probatoire. La formule retenue s’y rapporte explicitement, puisqu’elle souligne la finalité d’une décision mieux informée et l’exigence d’un débat avec toutes les personnes concernées. La décision est annoncée: « PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, » soulignant l’exigence d’un contradictoire préservé.
II. Portée et effets de l’opposabilité prononcée
A. Contraintes procédurales et sécurité de la preuve
Une fois l’opposabilité prononcée, les tiers doivent répondre aux convocations, assister aux opérations, communiquer les pièces utiles et formuler leurs observations dans les délais impartis. Cette participation ordonnée assure la sécurité de la preuve et limite, ultérieurement, toute contestation de méthode, sous réserve des droits de la défense. Elle favorise aussi la consolidation d’un futur débat au fond par un matériau technique partagé, stable et mieux contradictoire. La formule retenue, « Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. », marque clairement cette finalité probatoire.
B. Coûts de l’instruction et exécution provisoire
Le juge prescrit la distinction, dans les frais, entre la mission initiale et les diligences liées aux nouvelles mises en cause, pour une taxation proportionnée et transparente. Ce fléchage encadre l’économie de l’instruction, répartit l’effort financier et prévient les dérives budgétaires souvent observées dans les dossiers techniques complexes. L’ordonnance précise enfin l’exécution par provision, en ces termes: « Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. » Cette exécution immédiate soutient le bon déroulement des opérations, malgré l’absence de comparution, et réduit le risque de paralysie procédurale préjudiciable à tous. La charge des dépens mise à la charge des demandeurs reflète l’initiative procédurale d’extension et s’inscrit dans l’économie de la mesure conservatoire.